Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX et le syndicat CGT le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03322011849
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX
Etablissement : 34201239000023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2019-2020 PV D'ACCORD (2019-05-23) Accord APLD (2021-02-25) ACCORD RELATID A L'INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL ET GARANTIE IT PREVOYANCE (2023-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

ACCORD DE METHODE

Entre :

La Société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX (CNB)

Dont le siège social est situé 162 quai de brazza à Bordeaux (33100)

Représentée par ***, *** dument mandaté pour signer les présentes

D'une eart

Et

L'organisation Syndicale CGT, représentée par **** agissant en leur qualité de délégués syndicaux.

D'autre part

PREAMBULE

La Société CNB, qui fabriquait lors de sa création des bateaux en aluminium, applique historiquement les conventions et accords collectifs de la Métallurgie.

Les Parties ont constaté que

l'activité de la Société a évolué depuis plusieurs années, les bateaux produits étant désormais en composites ;

du fait de cette évolution d'activité, la Société relève légalement du champ d'application de la CCN « Nautique : industrie et services » (IDCC 3236) et non plus de celui des conventions et accords de la Métallurgie.

Dans ce cadre. les Parties ont convenu que la Société

  • ne peut pas, à l'instar de toutes les sociétés relevant de la branche Métallurgie, s'engager dans une démarche de transition visant à appliquer, au 1er janvier 2024, la nouvelle CCN unique de la Métallurgie (dans la mesure où elle ne relève plus de son champ d'application)

  • doit dénoncer l'usage visant à appliquer les conventions et accords collectifs de la Métallurgie afin d'être en mesure d'appliquer, au 1er janvier 2024, la convention collective dont elle relève légalement, soit la CCN « Nautique : industrie et services ».

Souhaitant s'inscrire dans une démarche de dialogue et de co-construction, la direction s'est rapprochée, dès le mois de juillet 2022, des délégués syndicaux et de la délégation du personnel du CSE pour les informer du calendrier prévisionnel et des enjeux induits par le changement de convention collective susvisé.

Elle leur a notamment indiqué que

  • seules 150/0 environ des règles appliquées chez CNB relèvent aujourd'hui de la convention collective de branche ; le reste étant réglementé par les nombreux accords d'entreprise conclus ces quinze dernières années et dont l'engagement de ne pas les dénoncer a été pris jusqu'au 31/12/2023.

  • ce changement de cadre conventionnel implique néanmoins nécessairement des enjeux majeurs (notamment celui de la classification et de la protection sociale complémentaire) qu'il convient d'anticiper et de traiter avant le 1er janvier 2024 • o ce changement de convention collective constitue, de fait, une brique complémentaire au chemin d'harmonisation mené entre les filiales CNB et SPBI depuis 5 ans ; chemin que la direction souhaite poursuivre de manière responsable, socialement et économiquement.

C'est dans ce contexte que s'est tenu, le 26 septembre 2022, un CSE extraordinaire au cours duquel le CSE a été informé et consulté sur la dénonciation de l'usage consistant à appliquer volontairement les conventions et accords de la Métallurgie (le CSE a rendu un avis positif au terme de la réunion).

Les Parties signataires souhaitent organiser, par le présent accord de méthode, leurs discussions, échanges et négociations durant les mois à venir.

Le présent accord vise donc à donner aux Parties de la visibilité sure :

  • L'ensemble du déroulement de la démarche sociale qui accompagne le changement de convention collective ,

  • Les différentes étapes de cette démarche ; Le processus de travail.

Il est conclu dans le cadre de l'article L.2232-12 du Code du travail.

Les Parties rappellent et soulignent que la logique de conduite de projet dans laquelle elles souhaitent s'inscrire à l'occasion de ce changement de cadre conventionnel nécessite un travail de fond continu jusqu'au 1er janvier 2024 (notamment concernant la classification) qui requiert, idéalement, que .

  • Les différents intervenants soient les mêmes tout au long du processus ;

  • L'organisation d'élections professionnelles n'intervienne pas avant le 1 er janvier 2024. Elles joignent ainsi aux présentes, un projet d'accord prorogeant les mandats des membres du CSE jusqu'au 31 mars 2024 inclus qui sera soumis, pour signature, à l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise. Si ce projet d'accord de prorogation des mandats est signé, direction s'cngagc à organiser des élections professionnelles pour mettre en place un CSE indépendant au niveau de CNB entre janvier et mars 2024. Il est rappelé ici qu'un accord de dialogue social à durée indéterminée a été signé en aout 2022, et continuera à s'appliquer sauf en cas de dénonciation des parties.

Article 1 - OBJET DE L'ACCORD :

L'objet du présent accord est d'encadrer les échanges entre la direction de la Société, les délégués syndicaux et les membres élus du CSE dans le cadre du changement de convention collective.

Il s'agit plus spécifiquement de définir :

  • le périmètre des échanges : thèmes abordés (Article 3) , L'organisation des échanges (Article 2 et 4) ;

  • Les moyens dont disposeront les organisations syndicales pour mener ces échanges (Article

  • Les modalités de communication aux salariés (Article 6)

  • Le calendrier prévisionnel (Article 7)

Article 2 REGLES DE BONNES PRATIQUES

Les Parties s'engagent dans une démarche d'échange et de négociation loyale et sereine.

Les délégués syndicaux s'engagent ainsi à garantir une stricte confidentialité s'agissant des informations identifiées comme confidentielles par la direction.

Article 3 - PERIMETRE DES ECHANGES

Le cabinet ELLIPSE avocats a réalisé une analyse exhaustive des écarts entre les deux conventions collectives.

Pour chaque thème ainsi analysé les Parties ont indiqué .

  • Si elles décident de traiter ce thème par une référence aux dispositions de la CCN

Nautique : industries » ;

  • Si elles décident d'ouvrir une négociation sur l'adaptation des règles de la CCN « Nautique . industries » aux réalités de CNB.

Dans ce cadre, les Parties conviennent que seront abordés notamment les thèmes suivants : o La classification (organisation du passage d'une classification à l'autre) ; o La protection sociale complémentaire ; o Les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ; o Les congés d'ancienneté , o Les congés pour évènements familiaux ; o Le compte épargne temps ;

Les déplacements professionnels (pour la partie non traitée en NAO) ; o L'indemnité de licenciement et le préavis des cadres.

Il est précisé que les thèmes listés ci-dessus non exhaustivement peuvent être complétés après échange entre les Parties. Ainsi, si une Partie considère qu'un thème de négociation a été oublié lors du processus de travail, ce dernier sera abordé lors de la prochaine réunion afin que les Parties puissent en discuter et déterminer s'il peut être intégré dans les sujets de négociation listés par l'accord.

Les Parties conviennent que ne seront pas traités, car non impactés par le changement de convention collective, les thèmes suivants :

  • La rémunération. Néanmoins la Direction s'engage à maintenir a minima le même niveau de rémunération brute totale pour tous les salariés CNB en poste.

  • La durée du travail. Le changement de convention n'impactera pas notre accord sur le temps de travail. Pour autant, Les parties s'accordent sur une mise à jour nécessaire (date exercice, référence UIMM, en 2024.

Par ailleurs au regard de l'objectif poursuivi, dès 2024 les parties prévoient de se rencontrer pour lister les thématiques restantes d'harmonisation entre SPBI et CNB. Une revue des différents accords sera ainsi réalisée par la Direction et transmis aux Instances Représentatives du Personnel.

Article 4 : ORGANISATION DES ECHANGES

4.1 Parties à la négociation

Les Parties souhaitant s'inscrire dans une démarche de « conduite de projet », elles conviennent de créer un groupe de travail spécialement affecté au changement de convention collective appelé « équipe projet ».

Cette équipe permanente se compose :

  • De 2 à 3 représentants de la direction ,

  • De 2 à 3 délégués syndicaux CGT ;

  • De 2 conseillers externes (conseil technique externe ou courtier)

  • Toute autre personne (interne ou externe) en fonction du sujet et sur accord des parties

4.2 Réunions d'appropriation

Compte tenu de la technicité des différents sujets abordés et afin que les échanges soient efficients, les Parties conviennent de tenir une réunion dite « d'appropriation » pour chaque thème identifié.

Les objectifs sont notamment :

  • De donner une définition commune aux termes utilisés lors des échanges ; e De poser le contexte légal dans lequel s'insèrent les échanges ,

  • De présenter les éléments comparatifs ancienne CCN métallurgie et CCN nautisme.

A cet effet, la Direction remettra un document écrit aux parties.

4.3 Relevé de décision et compte-rendu des réunions

Les échanges des Parties seront retranscrits, à l'issue de chaque réunion, dans un « relevé de décision » par la Direction.

Ce relevé sera rédigé et communiqué aux membres de « l'équipe projet » par la Direction dans les 5 jours suivant chaque réunion accompagné d'un état des points d'avancés et des points en suspens (exemple : tableur Excel). Il sera validé en début de réunion suivante.

Au terme de chaque réunion, les membres de « l'équipe projet » valideront donc :

  • Le relevé de décision de la réunion précédente ,

  • La date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion suivante (étant entendu que la première réunion n'aura pas d'ordre du jour précisément défini).

Article 5 : MOYENS EXCEPTIONNELS ATTRIBUES AUX MEMBRES DE L'EQUIPE PROJET

Les membres de l'équipe projet bénéficieront d'un déplafonnement de leurs heures de délégation dans la limite de 60 heures mensuelles reportables d'un mois sur l'autre.

Ces heures de délégation déplafonnées » .

• Pourront être utilisées par les délégués syndicaux CGT de l'équipe projet et tout autre représentant du personnel (élu CSE ou représentant de proximité) , e Donneront lieu à maintien des rémunération et avantages lors de leur prise.

Il est convenu que la DRH sera informée de l'identité des personnes utilisant ces heures de délégation « déplafonnées Y).

Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux dispositions légales, les temps passés (i) aux réunions dites « d'appropriation » et (ü) aux réunions inscrites au calendrier prévisionnel détaillé ciaprès initiées par l'employeur, ne seront pas décomptés des heures de délégation.

Les membres de l'équipe projet bénéficieront également de la prise en charge par la Société de leurs frais de transport et de repas engagés pour se rendre à des réunions dans la limite des règles applicables au sein de la Société.

Cette prise en charge sera faite sur présentation de justificatifs.

Pour accompagner les OS, La direction acceptera également un éventuel recours à un support extérieur dans la limite d'un budget de 15 300 € HT.

Enfin, la direction rappelle qu'elle se fait accompagner par le cabinet ELLIPSE sur ce projet technique et complexe durant une période de 15 mois. L'objectif de la direction étant que cet accompagnement soit pertinent et utile à l'intégralité des Parties, elle rappelle que le cabinet ELLIPSE:

e est également à la disposition des partenaires sociaux ;

• pourra accorder le temps nécessaire aux éventuels conseils juridiques choisis par les organisations syndicales.

Article 6 : COMMUNICATION

6.1 Direction Equipe projet

Afin de favoriser des échanges loyaux et éclairés, la Direction s'engage à transmettre les documents suivants .

l'intégralité des documents présentés en séance dans les 24h suivant la séance ; les conventions collectives en version complète et synthétique ; les versions de travail des accords 48 heures ouvrées au plus tard avant la réunion ; les accords et usages connus et appliqués chez SPBI sur les thématiques concernées par le changement de convention collective.

Cette liste pourra être complétée ultérieurement de tous les éléments considérés comme nécessaires à la négociation par les membres de l'équipe projet, sous réserve que ces documents existent.

6.2 Equipe projet Salariés

D'une manière générale, les Parties conviennent que la communication doit, a fortiori dans un contexte de changement de convention collective, être utilisée comme un outil de travail.

Il est donc convenu que, sauf information confidentielle spécifiée comme telle par la Direction, les membres de l'équipe projet pourront répondre aux éventuelles interrogations des salariés portant sur les thèmes abordés lors des échanges.

Par ailleurs, la direction s'engage à informer les organisations syndicales du plan de communication et à partager en amont le contenu des communications.

Article 7 : Organisation du travail et calendriers

  • Réunions « d'appropriation »

  • 13.07.2022 : présentation globale du sujet à une équipe de représentants du personnel : élus et OS

o 29.07,2022 : présentation globale du projet au CSE ordinaire du mois de juillet

  • Réunions relatives à l'accord de méthode en présence du cabinet Ellipse

o 7/09 : présentation de la démarche globale

o 22/09 : présentation du travail réalisé par le cabinet Ellipse sur les écarts entre les 2 conventions et précision de la méthode de travail

0 5/10 : partage du projet d'accord de méthode

0 19/10 : cible signature accord de méthode

Au total, environ 15h à 20h communes sont consacrées à cette appropriation/négociation.

Réunions relatives à la PSC (protection sociale complémentaire)

Sur ce sujet, la direction précise son souhait de passer des accords et conventions de la Métallurgie aux accords SPBI, plus favorables que la CCN «Nautique : industrie et services » (Les accords SPBI sont en effet considérés au global comme équivalents, et plus linéaires dans les modalités d'application, que ceux de la CCN ('Nautique : industrie et services

La direction de CNB souhaite évoquer l'acquisition des congés payés pendant l'arrêt maladie, et envisage de ne pas appliquer strictement l'accord SPBI.

Les organisations syndicales souhaitent en amont discuter point par point des différents éléments relatifs à la protection sociale complémentaire et obtenir des simulations (écart, taux de cotisations, simulation).

Planning des réunions :

0 8/09 : réunion d'appropriation sur les enjeux et mode de fonctionnement UIMM/FIN/SPBI 0 21/09 : partage du sujet rente d'éducation

0 19/10 : proposition accord protection sociale complémentaire reprenant l'ensemble des usages et pratiques

0 9/11 : finalisation négociation accord prévoyance

Des réunions supplémentaires pourront être organisées si besoin à la demande motivée d'une des Parties, étant précisé que la négociation doit être finalisée avant le 31/01/2023, pour application en janvier 2024.

Il est convenu qu'une clause de revoyure sera intégrée à l'accord prévoyance permettant à la délégation syndicale de revoir l'accord.

S'agissant de la rente éducation, ses modalités d'application seront négociées dans le cadre des NAO 2022 pour une mise en place qui devrait intervenir en janvier 2023. Cette thématique sera abordée avec l'aide du cabinet Chéneau, courtier.

  • Réunions relatives à la classification

Ont été mis en place 3 groupes de travail consacrés chacun à l'analyse des emplois d'une catégorie professionnelle :

  • Groupe 1 : ouvriers/employés (piloté à Bordeaux) ;

  • o Groupe 2 : techniciens/agents de maîtrise (piloté à Bordeaux) ;

  • o Groupe 3 : cadres (piloté depuis SPBI avec la DS de Bordeaux).

Afin de permettre aux délégués syndicaux de suivre l'avancée du travail effectué par les trois groupes de travail susvisés en matière de classification, il est convenu :

  • Qu'ils assisteront à la première réunion de travail de chacun de ces groupes ; o Que sera organisée chaque mois, jusqu'à ce qu'un accord soit signé sur ce sujet et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2023, une réunion de 2h visant informer les DS du travail effectué par les trois groupes de travail au cours du mois échu.

Il est précisé que les Parties conviennent de prendre comme référence, dans le cadre des négociations, l'accord de classification en vigueur chez SPBI.

  • Réunions relatives aux thématiques (hors PSC et classification) pour lesquelles la direction est prête à ouvrir les négociations. Les parties se sont accordées, à ce stade :

Thématiques :

  • La classification (organisation du passage d'une classification à l'autre) ; o La protection sociale complémentaire , o Les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite , o Les congés d'ancienneté , o Les congés pour évènements familiaux ; o Le compte épargne temps ; o Les déplacements professionnels (pour la partie non traitée en NAO) ; o L'indemnité de licenciement et le préavis des cadres.

D'autres thèmes, sur accord de parties, pourront être intégrés.

Dates prévisionnelles : o Jeudi 19/01/2023 o Jeudi 2/02 o Jeudi 16/02 o Jeudi 2/03 o Jeudi 16/03

Des réunions supplémentaires pourront être organisées si besoin à la demande motivée d'une des parties, étant précisé que toutes les négociations relatives au changement de convention collective devront se clôturer au plus tard le 31/10/2023 pour permettre aux équipes administration du personnel/paie de paramétrer les nouvelles modalités dans le système de applicables au 1/01/2024 et de réaliser les processus administratifs nécessaires.

Article 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit le 31 décembre 2023. A l'échéance de son terme, te présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l'article L.2222-4 du Code du travail et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 9 : REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chaque signataire pourra demander la révision de l'accord par courriel avec accusé de réception.

Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de 8 jours suivant la présentation du courriel de révision.

Article 10 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera adressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : SUIVI DE L'ACCORD

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande d'une des Parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

Article 12 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : DEPOT DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et [).2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l'envoi d'un exemplaire sur support électronique sur le site h ttps://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTe/eprocedures/.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bordeaux, le 19/10/2022

Pour la Société : Mme ***

*

Pour l'organisation syndicale CGT :

***

***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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