Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS" chez S.C.O. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.C.O. et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02920002743
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : S.C.O.
Etablissement : 34204805500012 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
|
SIGNATAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SAS SCO, ZA de Troyalac'h — CP 22 — 29563 QUIMPER Cedex 9 représentée par [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], en qualité de Directeur de Site ;
d'une part,
ET
nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.G.T. en qualité de ___________________ de la SAS SCO dûment désignée,
[nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.F.D.T. en qualité de ___________________ de la SAS SCO dûment désigné,
d'autre part.
PRÉAMBULE
Au travers de sa politique sociale qui vise à favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle, la société SCO attache une importance particulière à développer une approche globale pour accompagner les salariés dans les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée.
En 2016, la Direction et les Organisations Syndicales ont fait part, dans le cadre des échanges des négociations annuelles, de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié dont un proche (conjoint : marié ou pacsé, descendants ou ascendants) est gravement malade.
Les parties prenantes souhaitent renouveler cet accord et le pérenniser suite au bilan positif de ces trois années.
Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d'entraide. Il donne la possibilité à un salarié d'aider un collègue qui a besoin de temps pour s'occuper d'un proche (conjoint, descendants ou ascendants) gravement malade.
Le don de jours de repos s'appuie sur la solidarité qui s'exprimera entre les salariés, avec le soutien de l'entreprise. Les parties signataires s'engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.
C'est dans ce contexte et avec cet objectif, que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies les 11 octobre 2019 et 28 octobre 2019.
A l'issue des réunions de négociation, il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - CADRE JURIDIQUE DE L'ACCORD
ARTICLE 1— CADRE JURIDIQUE
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 « permettant le don de jours à un parent d'un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d'entraide reposant sur le volontariat des salariés et l'accord de l'employeur.
La loi du 13 février 2018 (2018-84) met en place un « congé de proche aidant » aux articles L.3142-25.1 et étend le don de jours aux collaborateurs proches aidants de personnes atteintes d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.
ARTICLE 2 — CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la SAS S.C.O.
TITRE II — ACCOMPAGNEMENT DU SALARIE DONT UN PROCHE EST
GRAVEMENT MALADE
ARTICLE 3 — RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX
Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs légaux existants.
3.1 Le congé de proche aidant
Le congé de proche aidant, prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, permet à toute personne, justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, de cesser son activité professionnelle afin de s'occuper d'une personne résidente en France, handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé, non rémunéré par l'employeur, est accessible sous conditions et pour une durée limitée à 3 mois renouvelables sans pouvoir dépasser une année.
Le Congé de proche aidant peut être fractionné de sorte à ce que le collaborateur continue d'occuper un emploi à temps partiel dans l'entreprise.
3.2 Le congé de solidarité familiale
Prévu aux articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d'assister, sous conditions, un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ce congé, d'une durée limitée à 3 mois renouvelables sans pouvoir dépasser une année, peut être éligible à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Le Congé de solidarité familiale peut être fractionné de sorte à ce que le collaborateur continue d'occuper un emploi à temps partiel dans l'entreprise.
3.3 Le congé de présence parentale
Prévu aux articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, le congé de présence parentale permet au collaborateur de s'occuper d'un enfant à charge de moins de 20 ans dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé est attribué, sous condition, pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap.
Le collaborateur utilise cette réserve de 310 jours en fonction de ses besoins, espacés sur une période initiale définie dans le certificat médical, et dans la limite maximale de 3 ans.
3.4 Congés pour survenue d'un handicap chez l'enfant
Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, le collaborateur bénéficie de 2 jours ouvrables de congé.
Les congés doivent être pris au moment des événements en cause, les jours d'autorisation d'absence n'ayant pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant, mais dans la période entourant cet événement.
3.5 Journées enfant malade
Conformément aux dispositions de l'article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
ARTICLE 4 — RAPPEL DES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTREPRISE
4.1 Les congés exceptionnels
La convention collective nationale des industries charcutières prévoit :
des congés pour enfant(s) malade(s),
des congés en cas d'hospitalisation d'un enfant.
La mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous deux salariés, auront droit à autorisations d'absence dans la limite de 10 jours par an pour soigner leur enfant malade âgé de moins de seize ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.
Les personnes seules, chefs de famille, auront droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficieront en outre d'une indemnisation sur la base de 50% du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.
L'entreprise prévoit également qu'en cas d'absence pour enfant malade, le salarié, sur présentation d'un certificat médical, peut passer la première journée d'absence en RTT ou CP, avec maintien de la prime de présence, et ce à raison de 3 fois par an, soit 3 jours au maximum.
En cas d'hospitalisation d'un enfant, la mère ou le père, lorsqu'ils sont tous deux salariés, la rémunération est maintenue à 100 % du salaire brut dans la limite de 3 jours par an.
4.2 Professionnels de santé
A date, il est rappelé que l'entreprise SCO bénéficie des services de professionnels de santé, rattachés au service Ressources Humaines, représentées par une infirmière en santé au travail, une assistante sociale et une psychologue clinicienne.
Dans une approche globale, l'assistante sociale aide à la résolution d'un certain nombre de difficultés liées à la vie professionnelle ou personnelle des salariés. Elle propose des conseils personnalisés, un soutien psychologique et un accompagnement dans les démarches administratives.
Lorsqu'un salarié est confronté notamment à la maladie grave d'un proche, la psychologue clinicienne permet un espace de parole, d'écoute et confidentiel afin de l'accompagner psychologiquement dans cette épreuve.
En complément des dispositifs existants, qui peuvent parfois s'avérer insuffisants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s'occuper d'un proche gravement malade, sans qu'il ne subisse une perte de rémunération. Le don de jours de repos répond à cette ambition.
TITRE III — DISPOSITIF DU DON DE JOURS DE REPOS
ARTICLE 5 — LE CADRE LEGAL ET APPLICATION DANS L'ENTREPRISE
Le bénéficiaire:
Tout collaborateur de la Société ayant validé sa période d'essai à la date de la demande et étant parent d'un enfant gravement malade ou encore proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap, peut bénéficier d'un don de jours, dans les conditions visées ci-dessous.
Le collaborateur bénéficiaire doit préalablement avoir épuisé tous ses jours de repos pour pouvoir prétendre à un don de jours :
les jours RTT ;
ses jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;
ses jours de congés annuels de l’année en cours, une attention particulière sera apportée afin de préserver des congés pour la période de fin d’année ;
le jour de congé exceptionnel enfant(s) malade(s) rémunéré à 100 % et le jour d’hospitalisation, le cas échéant.
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l'enfant ou du parent proche. Aussi, lorsque les collaborateurs concernés travaillent tous les deux pour la Société, ils peuvent bénéficier, après épuisement des dispositifs d'accompagnement existants, des dons de jours successivement ou alternativement.
Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l'enfant ou du parent proche devra mentionner les noms des deux parents concernés.
Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux collaborateurs sauf demande conjointe d'une répartition différente.
Collaborateurs parents d'un enfant « atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants »
Des jours de repos peuvent être cédés au bénéfice des collaborateurs assumant la charge d'un enfant de moins de 26 ans atteint d'une « maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ».
Le collaborateur doit remettre au service des Ressources Humaines un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause, attestant de la particulière gravité de l'état de santé de l'enfant et du caractère indispensable d'une présence soutenue et des soins contraignants.
Collaborateurs aidant un proche présentant un handicap ou atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité
Des jours de repos peuvent également être cédés au bénéfice des collaborateurs « venant en aide à un proche présentant un handicap ou atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. »
Ce proche peut être :
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS);
un ascendant ;
un descendant ;
un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale ;
un collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, de son (sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le collaborateur souhaitant bénéficier d'un don de jours doit remettre au service des Ressources Humaines les justificatifs suivants :
Une déclaration sur l'honneur du lien familial qui l'unit à la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Une déclaration sur l'honneur précisant s'il a déjà eu ou non recours au congé de proche aidant durant sa carrière et le cas échéant, la durée pendant laquelle il a bénéficié d'un tel congé ;
La justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une perte d'autonomie.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et RTT. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
ARTICLE 6 — DONATEURS
Tout salarié titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire don d'au maximum 5 jours de repos (ou 35 heures) par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l'objet d'un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Le don doit viser un salarié identifié. Il n'est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.
ARTICLE 7— JOURS DE REPOS CESSIBLES
Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être
des jours d'ancienneté acquis et non consommés ;
des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;
des jours de RTT
des jours CET.
Le don entraînera une augmentation de la durée annuelle de travail du salarié mais ce dépassement n'ouvrira pas droit à décompte des heures supplémentaires du fait de leur neutralisation.
ARTICLE 8 — FORMALISATION DU RECUEIL DES DONS
Les jours sont déversés dans un Fonds de Solidarité créé à cet effet. L'unité de gestion du Fonds de Solidarité est le jour.
Les parties conviennent que l'unité de gestion varie en fonction de la durée hebdomadaire du contrat ; ainsi, pour un salarié à 35h/semaine : 1 jour = 8.75 heures, pour un salarié à 32h/semaine : 1 jour = 8 heures, pour un salarié à 16h/semaine ou pour tout salarié à temps partiel : 1 jour = 8 heures.
Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l'année civile, en une ou plusieurs fois.
Pour formaliser leur don, ils utiliseront le même processus que lorsqu'ils souhaitent poser un jour de congé (premium RH ou formulaire papier). Les dons sont définitifs, les jours ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
Pour les salariés bénéficiant d'un compte épargne temps, les jours qui y sont intégrés peuvent à tout moment être cédés, dans la limite de 5 jours par an et par salarié.
ARTICLE 9 — CONSOMMATION DES DONS PAR LE BENEFICIAIRE
Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, un nouveau motif d'absence « don de jours » a été créé sur notre SIRH. Les jours contenus dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d'absence. Le salarié fait une demande de dons de jours auprès du Service Ressources Humaines, accompagnée d'un certificat du médecin, en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.
Dès réception de la demande, le Service Ressources Humaines déclenche la mise en œuvre du processus. La prise des jours d'absence « don de jours » se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 30 jours pour un même événement ; cette demande pourra être renouvelée dans les mêmes conditions, et ce toujours dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.
Sur demande du médecin qui suit le proche concerné au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le Service Ressources Humaines.
Le raccordement avec les dispositifs légaux, en particulier le congé de présence parentale, sera étudié pour permettre une transition plus rapide et adaptée. En cas de besoins complémentaires, l'assistante sociale pourra guider le salarié dans les démarches nécessaires à la mise en place des dispositifs légaux rappelés à l'article 3 du présent accord.
A l'issue de son absence, le salarié ouvrira droit à un entretien de ré-accueil et retrouvera son emploi dans les conditions similaires à celles qu'il exerçait avant son absence.
ARTICLE 10 : COMMUNICATION ET GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE
Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la poursuite de l'application de ce dispositif par le biais des différents outils de communication interne (affichage dynamique, note, etc.).
Le Fonds de Solidarité est géré par le service Ressources Humaines qui en assure un suivi régulier. Si le solde du Fonds est jugé insuffisant par ce dernier, il alertera alors la Direction qui planifiera une action de sensibilisation.
Une campagne anonyme d'appel aux dons peut également être ouverte, avec l'accord du salarié concerné, dès lors que la Direction est informée d'une situation.
Parallèlement, la Direction informera les Organisations Syndicales signataires de la situation.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11— BILAN ANNUEL
Pour permettre le suivi de l'application de cet accord, un bilan annuel sera abordé chaque année à l'occasion de la commission pluridisciplinaire du CSE. Elle aura pour mission le suivi des indicateurs mis en place dans le cadre du présent accord et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
ARTICLE 12 — ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.
La demande de dénonciation devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.
ARTICLE 14 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L'ACCORD
La présente décision sera déposée sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Elle sera également adressée par l'entreprise au greffe du Conseil de prud'hommes de Quimper.
Les salariés seront informés par un affichage de la Direction sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à St Evarzec
En 6 exemplaires
Le 20 décembre 2019
Pour la SAS SCO | |
---|---|
Directeur de site | |
Pour le syndicat CGT de la SAS SCO |
Pour le Syndicat CFDT de la SAS SCO |
Délégué syndical CGT | Délégué Syndical CFDT |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com