Accord d'entreprise "AVENANT N°7 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE SAS MONIQUE RANOU" chez S.C.O. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.C.O. et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02922006513
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : S.C.O.
Etablissement : 34204805500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SCO - Accord d'entreprise portant sur les salaires, la mobilité et l'égalité homme-femme (2023-03-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-27

AVENANT N°7

A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE

SAS MONIQUE RANOU

Entre les soussignés :

  • La SAS SCO, ZA de Troyalac’h – CP 22 – 29563 QUIMPER Cedex 9 représentée par [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], en qualité de Directeur de site ;

d’une part,

et

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.G.T. en qualité de déléguée syndicale de la SAS SCO dûment désignée,

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.F.D.T. en qualité de délégué syndical de la SAS SCO dûment désigné,

d’autre part.

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail en date du 21 avril 1997 et ses avenants du 12/03/1999, du 26/11/2001, du 18/10/2004, du 10/02/2006, du 4/03/2008, et du 18/03/2009.

PRÉAMBULE

Par accord conclu le 21 avril 1997, les partenaires sociaux ont entendu mettre en œuvre au sein de la société la réduction du travail de travail.

A cet effet, et compte tenu de l’activité de l’entreprise, un accord d’entreprise et 6 avenants ont été conclus portant sur la modulation du temps de travail.

Des réunions de préparation à la négociation se sont déroulées avec les Organisations Syndicales Représentatives du 17 octobre 2021 au 18 février 2022.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, une nouvelle négociation s'est ainsi engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise afin d’enrichir le régime existant au sein de la société S.A.S. S.C.O. MONIQUE RANOU et apporter à l’accord initial et à ses avenants diverses modifications visant à favoriser la qualité de vie au travail par l’aménagement des horaires pour certaines catégories de salariés qui pourraient ainsi, et sur la base du volontariat, passer de 35h à 32h hebdomadaires en moyenne.

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1. OBJET

Les parties ont convenu de permettre à certaines catégories de salariés qui en feraient la demande et répondant aux conditions d’éligibilité ci-après définies, de porter son temps de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne à 32 heures hebdomadaires en moyenne.

ARTICLE 2. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Après avoir étudié plusieurs hypothèses, les parties ont convenu que peut solliciter le passage à 32 heures :

  • tout salarié statut ouvrier et technicien de maintenance de coefficient inférieur à 255 de 45 ans et plus et comptant au moins 10 ans d’ancienneté ; sont exclus les techniciens référents, les techniciens des métiers supports (magasin de pièces détachées, automatisme, méthodes)

  • tout salarié non-cadre, à partir de 50 ans, sur avis du médecin du travail dans le cadre de restrictions médicales ;

  • tout salarié non-cadre, de 55 ans et plus comptant au moins 10 ans d’ancienneté ;

  • tout salarié non-cadre ayant un enfant de moins de 3 ans. Dans l’hypothèse où les 2 parents seraient salariés de l’Entreprise, le dispositif ne peut bénéficier qu’à l’un d’entre eux.

Le critère de l’ancienneté du salarié demandeur est apprécié sur l’année civile de la demande de passage à 32 heures hebdomadaires en moyenne. Est ainsi prise en compte l’ancienneté validée en paye au 1er janvier.

Le critère de l’âge du salarié demandeur de l’application de la mesure est apprécié au mois civil. Ainsi, les salariés souhaitant passer à 32 heures pourront en bénéficier le mois civil suivant l’atteinte de l’âge requis.

S’agissant des parents d’enfant de moins de 3 ans, le dispositif leur est applicable jusqu’à la fin du mois civil de la date d’anniversaire des 3 ans de l’enfant.

ARTICLE 3. CONDITIONS D’APPLICATION

Les salariés souhaitant passer à 32 heures hebdomadaires en moyenne devront :

  • se faire connaître auprès de leur responsable de service,

  • et notifier, par écrit, leur souhait auprès du Service des Ressources Humaines.

Les salariés bénéficiant de cette mesure sont également soumis à l’annualisation de leur temps de travail, conformément aux dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de l’entreprise du 21 avril 1997 et ses 6 avenants.

Le passage à 32 heures hebdomadaires en moyenne n’est pas irrévocable. Ainsi, il sera possible à tout salarié passé à 32 heures de demander à repasser à 35 heures hebdomadaires en moyenne en respectant les conditions de demande ci-dessus mentionnées.

  1. ARTICLE 4. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans du 1er mai 2022 au 30 avril 2025.

ARTICLE 5. REVISION ET DENONCIATION

Article 5.1. Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Article 5.2. Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.


  1. ARTICLE 6. NOTIFICATION – DEPÔT - PUBLICITE

Article 6.1. Notification

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Article 6.2. Dépôt

Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Article 6.3. Information des salariés

La communication du présent avenant à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Quimper, le 27 avril 2022

Pour la SAS SCO
Directeur Général

Pour le Syndicat CGT

de la SAS SCO,

Pour le Syndicat CFDT

de la SAS SCO,

Déléguée Syndicale

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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