Accord d'entreprise "NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SCO - Accord d'entreprise portant sur les salaires, la mobilité et l'égalité homme-femme" chez S.C.O. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.C.O. et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02923008215
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : S.C.O.
Etablissement : 34204805500012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SCO

Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité et l’égalité homme-femme

Entre les soussignés :

  • La SAS SCO, ZA de Troyalac’h – CP 22 – 29563 QUIMPER Cedex 9 représentée par [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], en qualité de Directeur de Site de production ;

d’une part,

et

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.G.T. en qualité de Délégué Syndical de la SAS SCO dûment désigné,

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.F.D.T. en qualité de Délégué Syndical de la SAS SCO dûment désigné,

d’autre part.

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, la Direction et les deux organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de cinq réunions, qui ont eu lieu les :

  • Le 26 janvier 2023

  • Le 8 février 2023

  • Le 21 février 2023

  • Le 3 mars 2023

  • 13 mars 2023

Préalablement à la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux contrats par catégorie socio-professionnelles, à la répartition de la durée du travail, aux embauches et au prévisionnel des embauches 2023, à l’alternance, aux départs, à la pyramide des âges, à l’absentéisme, au travail temporaire, à la grille de rémunération FICT et à celle applicable dans l’entreprise, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe. Elle leur a également remis l’indice des prix à la consommation établis par l’INSEE pour le mois de décembre 2022.

De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établit à -37M €uros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et, in fine, à Agromousquetaires, de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société et les perspectives pour l’année 2023.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaître l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et août 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.

Lors de la première réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Les organisations syndicales CGT et CFDT, qui ont décidé de constituer une intersyndicale, ont porté à la connaissance de la Direction les revendications suivantes :

  • Augmentation collective de 10%

  • Prime de transport de 400 euros

  • Abondement de 600 euros de la prime d’intéressement

  • Revalorisation de la prime d’astreinte sur inflation

  • Revalorisation de la prime tutorat (X3)

  • Laisser le choix aux salariés entre récupérer ou se faire payer les heures supplémentaires

  • Prime de froid pour tous les techniciens de maintenance

  • Clause de revoyure avant l’été prochain.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a proposé, au regard des priorités et des contraintes de l’Entreprise, et de la nécessaire maîtrise de l’évolution de la masse salariale en adéquation avec l’inflation, la mesure suivante :

  • Augmentation générale de 5.9 % (avances comprises) applicable en janvier 2023.

  • Prime de transport de 200 euros.

Par ailleurs, les échanges ont également porté sur :

  • La présentation des blocs de compétences et la révision de la grille de classification production

  • La création d’une nouvelle fonction « référent de production »

  • La révision des critères de passage à 32h

  • La révision du taquet des heures supplémentaires à 39h et du choix des salariés

Tout au long des réunions NAO, les échanges ont également porté sur les sujets suivants :

  • Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.

  • Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de la société SCO à la date de la signature.

PREAMBULE :

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générales (catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoire de salaire objet du présent accord.

Aussi, au cours des discussions, malgré un résultat d’exploitation 2022 à hauteur de 5 575 000€, les parties ont constaté l’absence de déclenchement de participation au titre de l’année 2022. Cette situation est liée à la structure du capital, propre à l’activité de l’entité juridique et parfaitement conforme à la réglementation. Dans le cadre du présent accord, les parties ont trouvé des solutions pour apporter une meilleure reconnaissance de la performance et ce dans la durée en apportant des aménagements au régime d’intéressement ainsi qu’à la modification de certaines modalités de rémunération.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord, soumis au principe d’augmentation générale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :

3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)

  1. Salariés ayant bénéficiés d’une ou des avance(s)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.90% au 1er janvier 2023.

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 1772.37e  = (1750 - (43+33.37))*1.059 au 1er janvier 2023.

  1. Salariés n’ayant bénéficiés d’aucune des avances

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.90 % au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750 € en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2912.25 € au 1er janvier 2023.

3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘août 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salariés, les parties conviennent que leur salaire d’embauche prend en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.90% au 1er janvier 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 intégrée au salaire de base de 43€ ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33.37 €, et son salaire mensuel brut est de 2510 € en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2577.21 € = (2510 - (43+33.37))*1.059% au 1er janvier 2023.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543 € (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.90% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 juillet 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2550 € en mars 2023. En application du présent accord, son salaire sera porté à 2700.4 € au 1er janvier 2023.

3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salariés, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533.37 € (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.90% au 1er janvier 2023.

Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2598.39€ = (2530 - (43+33.37))*1.059 au 1er janvier 2023.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2533.37€et inférieur ou égal à (=<) 2543€ bruts (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.90% au 1er janvier 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de 43€ intervenue en mai 2022.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2540e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2644.32€ = (2540 - 43)*1.059 au 1er janvier 2023.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543e (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.90% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 décembre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2700€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2859.30€ au 1er janvier 2023.

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.

3.4. Cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.

Article 4 – Principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois de d’avril 2023 et de mai 2023 pour les cadres.

II – Modification du calcul de la prime annuelle

L’ensemble des salariés bénéficieront de la mesure telle que définie ci-après à condition d’avoir une ancienneté supérieure ou égale à 1 an au moment du versement de la prime annuelle.

La prime annuelle se calculera dorénavant sur la base du salaire de base + prime d’ancienneté en vigueur au 30 novembre de l’année N.

Exceptionnellement, sur l’année 2023, sera versée une avance de 200€ brut (proratisée au contrat à temps partiel) sur la paye du mois d’avril 2023. Cette avance sera versée à tous les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 1 an. Toutefois, les salariés qui, au moment du versement de cette avance seraient absents (maladie, AT-MP de plus d’un an) depuis le 1er novembre 2022, ne pourront être éligibles à la présente avance exceptionnelle.

III – PRIME DE TRANSPORT

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties de mettre en place, en 2023 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 400 euros (quatre cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 4 jours.

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail Proratisation de la prime de transport
5 jours 400 €
4 jours 400 €
3 jours 300 €
2 jours 200 €
1 jour 100 €

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois d’avril 2023.

Article 4 : Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise du véhicule qu’il utilise pour se rendre sur son lieu de travail.

IV – REVALORISATION DE LA GRILLE SALARIALE DE PRODUCTION

Afin de donner des perspectives d’évolution pour un même emploi, les parties conviennent d’une révision de la grille de rémunération production. Cette grille comporte des plages d’évolution tout au long du parcours professionnel avec un écart significatif sur les postes de production.

V – PASSAGE A 32 HEURES : ASSOUPLISSEMENT DES MESURES

Par avenant n° 7 du 27 avril 2022 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, les parties avaient convenu de permettre à certaines catégories de salariés qui en feraient la demande et répondant aux conditions d’éligibilité prévues au sein de ce même avenant, de porter leur temps de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne à 32 heures hebdomadaire en moyenne.

Les parties conviennent d’élargir les conditions d’éligibilité en permettant ainsi aux salariés répondant aux conditions ci-après de solliciter le passage à 32 heures hebdomadaires en moyenne :

  • Tout salarié non-cadre, de 55 ans et plus, sans condition d’ancienneté,

  • Tout salarié statut ouvrier et technicien de maintenance de coefficient inférieur à 255 de 40 ans et plus et comptant au moins 5 ans d’ancienneté ; sont exclus les techniciens référents, les techniciens des métiers supports (magasin de pièces détachées, automatisme, méthodes).

Les parties s’entendent sur une révision de l’avenant 7 précité pour une application des nouvelles mesures à compter du 24 avril 2023.

VI – REVISION DU TAQUET HAUT DE MODULATION – OPTION DE CHOIX

Conformément à l’avenant 8 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, signé le 27 avril 2022, il a été défini que les heures supplémentaires éventuellement effectuées, et normalement rémunérées en fin de période de modulation, soient pour les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire (soit 40 heures) rémunérées sur le mois suivant leur réalisation.

Les parties conviennent que le taquet haut de modulation, revu à 40 heures suite aux négociations annuelles obligatoires de 2022, est abaissé de 40 heures à 39 heures.

Les heures supplémentaires précitées sont ainsi payées et majorées comme suit :

- De 39h à 43h : majoration à 25%

- Au-delà de 43h : majoration à 50%

Les parties ont souhaité ouvrir le choix aux collaborateurs entre paiement ou récupération de ces heures supplémentaires (et majorations afférentes) : l’option sera proposée à tous les collaborateurs, avec possibilité de changement une fois par an, en avril, pour application de la modification éventuelle sur le mois de mai.

Les parties s’entendent sur une révision de l’avenant 8 précité pour une application des nouvelles mesures à compter du 24 avril 2023.

VII – MESURES RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD DE PREVOYANCE

Un nouvel accord de prévoyance Groupe s’applique depuis le 1er janvier 2023 à tous les arrêts de travail survenus depuis cette date.

L’usage selon lequel les 3 jours de carence correspondant à la carence d’indemnités journalière de Sécurité sociale, maintenus par la Société SCO à la condition de n’avoir connu aucune absence pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle depuis 1 an révolu est maintenu pour les catégories ouvriers et employés.

Aussi, la prise en charge partielle du 4ème au 7ème jour inclus à hauteur de 65% (IJSS CPAM et prévoyance) par l’ancien contrat de prévoyance applicable jusqu’au 31 décembre 2022 est maintenue pour les catégories ouvriers et employés.

Cette disposition est applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.

VIII – REVISION DE L’ENVELOPPE GLOBALE DE L’INTERESSEMENT

Il est rappelé, au cours des discussions, que malgré un résultat d’exploitation 2022 à hauteur de 5 575 000€, les parties ont constaté l’absence de déclenchement de participation au titre de l’année 2022. Cette situation est liée à la structure du capital, propre à l’activité de l’entité juridique et parfaitement conforme à la réglementation. Les parties ont trouvé des solutions pour apporter une meilleure reconnaissance de la performance et ce dans la durée en apportant des aménagements au régime d’intéressement ainsi qu’à la modification de certaines modalités de rémunération.

Pour l’exercice 2023, l’enveloppe initialement prévue de 4.5% de la masse salariale du premier semestre pour la première période de calcul de l’exercice en cours et 4.5% de la masse salariale du second semestre pour la seconde période de calcul de l’exercice en cours, est révisée et portée à :

  • Pour la première période de calcul de l’exercice en cours, une enveloppe maximale correspondant à 6 % de la masse salariale du premier semestre ;

  • Pour la seconde période de calcul de l’exercice en cours, une enveloppe maximale correspondant à 6 % de la masse salariale du second semestre.

Les parties s’entendent sur une intégration de cette mesure au sein du prochain avenant de l’accord intéressement 2021/2023 qui sera signé pour l’exercice social en cours, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Les autres mesures de l’accord d’intéressement de la Société restent inchangées.

IX - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 X – REVISION DE L’ACCORD

 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Quimper. 

XI - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Quimper pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Saint-Evarzec, le 22 mars 2023 

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour la SAS SCO

[nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail],

Directeur de Site de production

Pour le Syndicat CGT

de la SAS SCO,

Pour le Syndicat CFDT

de la SAS SCO,

[nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail],

Délégué Syndical CGT

[nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail],

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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