Accord d'entreprise "Accord sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2018 de la SAS SCO" chez S.C.O. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.C.O. et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02918000603
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : S.C.O.
Etablissement : 34204805500012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

Accord sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2018

DE LA SAS SCO

Entre les soussignés :

  • La SAS SCO, ZA de Troyalac’h – CP 22 – 29563 QUIMPER Cedex 9 représentée par [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], en qualité de Directeur Général;

d’une part,

et

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.G.T. en qualité de ___________________ de la SAS SCO dûment désigné,

  • nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail],, représentant le syndicat C.F.D.T. en qualité de Délégué Syndical de la SAS SCO dûment désigné,

d’autre part.


PREAMBULE :

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

En application du protocole d’accord préalable à la négociation annuelle en date du 31 janvier 2018, plusieurs réunions de préparation à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018 se sont déroulées.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 16 février 2018

  • 2ème réunion : 2 mars 2018

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement, sur la participation, et sur l’épargne salariale (PEE et PERCO).

En outre, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 24/04/1997, et de ses avenants, cohabitent deux horaires collectifs (32 heures et 35 heures), la répartition du travail s’effectuant sur l’année du 1er mai au 30 avril compte tenu des variations d’activité propres aux différents services.

Ces deux thèmes faisant déjà l’objet d’un accord spécifique et distinct, il a donc été convenu entre les parties qu’ils ne seront pas traités dans le cadre du présent accord.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales CGT et CFDT, il a été constaté l’accord des délégations syndicales CGT et CFDT sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2018.

IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SCO.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 - Augmentations générales

Suite aux négociations intervenues entre la Direction et les Délégations Syndicales CGT et CFDT, il a été décidé, pour l’ensemble des salariés de la SAS SCO, d’augmenter les salaires de base de 1,1 % en 2018.

L’augmentation générale annoncée sera appliquée en UNE fois, répartie de la façon suivante :

  • 1,1 % d’augmentation du salaire de base au 1er janvier 2018.

Article 5 – Prime de présence

La prime de présence, a été instituée en juin 2000, pour lutter contre l’absentéisme, diminuer la durée moyenne des arrêts et ainsi, récompenser les personnes présentes à leur poste de travail et permettre à l’entreprise d’améliorer le taux d’absentéisme.

Par définition, les conditions du maintien de la prime de présence pour les années futures restent liées à la baisse du taux d’absentéisme et/ou au maintien de ce taux à un niveau acceptable (7.22%).

Malgré un taux d’absentéisme encore trop élevé en 2017, il est convenu de maintenir la prime de présence mensuelle brute de 38.12 € pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

Article 6 – Paiement des jours de carence

En 2009, dans l’esprit d’améliorer le présentéisme dans l’entreprise, et sur proposition de l’intersyndicale, la Direction avait accepté de tester un nouveau dispositif : tout salarié de catégorie ouvrier et employé absent pour maladie bénéficiera du paiement des jours de carence (maxi 3 jours) à la condition de n’avoir connu aucune autre absence pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail depuis un an révolu.

Au vu de l’état des lieux concernant la poursuite de l’utilisation du dispositif, la Direction décide de reconduire, pour 2018, le dispositif visant au maintien de salaire au premier arrêt pour les salariés n’ayant pas connu d’absence dans l’année précédente.

Article 7 – Prise en charge de la journée de solidarité 2018

La journée de solidarité a été initiée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Aujourd'hui, cette loi définit deux principes, d'une part une journée de sept heures de travail non rémunérée pour les salariés, et d'autre part une contribution pour les employeurs.

Les parties en présence ont convenu la prise en charge par l’entreprise de la journée de solidarité 2018 à hauteur de 7h pour les salariés à temps plein, ou au prorata de leur temps de présence pour les salariés à temps partiel, et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).

Article 8 – Suppression de la prime de vacances
Une prime de vacances de 60€ est versée chaque année aux salariés comptant au moins un an d’ancienneté et présents au 30 juin de l’année. Cette prime de vacances est calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié au cours de la période allant du 1er juillet au 30 juin ; elle est versée sur le bulletin de paie du mois de juin.
Suite aux échanges avec les organisations syndicales, il est convenu de supprimer la prime de vacances à partir de juin 2018. La prime de vacances afférente à la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ne sera donc pas versée.

En substitution de cet usage, les salariés bénéficieront du transfert de la gestion de cette prime au Comité d’Entreprise, qui se traduira par une augmentation du montant des chèques vacances de 80€ par personne.

Article 9 – Dotation chèques vacances
Dans le cadre des échanges entre les organisations syndicales et la Direction, il a été décidé que l’entreprise verserait une dotation supplémentaire de 50€ par salarié au Comité d’Entreprise, pour permettre d’augmenter le montant des chèques vacances, selon des critères liés à la catégorie professionnelle.

Article 10 - Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Article 11 – Modalités de suivi

Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et au moins une fois par an. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.

Elle sera composée de :

  • Du Directeur Général,

  • D’un membre du service Ressources Humaines,

  • des Délégués Syndicaux représentant les organisations syndicales au sein de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à un compte rendu.

Article 12 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 13 – Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article  14 – Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles :

- L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Quimper en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Quimper.

- L. 2231-5-1 du code du travail, sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Quimper.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Evarzec,

En 6 exemplaires originaux

Le 26 mars 2018

Pour la SAS SCO
Directeur Général

Pour le Syndicat CGT

de la SAS SCO,

Pour le Syndicat CFDT

de la SAS SCO,

Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com