Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire NAO" chez GEPSA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEPSA et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CGT
Numero : T09323011776
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : GEPSA
Etablissement : 34212254600779 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10
ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ANNUELLES 2023 SUR LES REMUNERATIONS
Entre les soussignés
GEPSA, Société Anonyme au capital de 799 552 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 342 122 546, qui exerce son activité au 23 avenue Jules Rimet situé La Plaine Saint Denis (93210), représentée par Monsieur X , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins de signature des présentes,
Ci-après dénommée « GEPSA » ou « entreprise »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de GEPSA :
Le syndicat CFE CGC représenté par le Délégué syndicale Monsieur x
Le syndicat C.F.T.C représenté par le Délégué Syndical, Monsieur x
Le syndicat CGT représenté par le Délégué Syndical, Monsieur x
Le syndicat F.O. représenté par le Délégué Syndical, Monsieur x
Ci-après dénommée les organisations syndicales
D’autre part,
Pour les besoins de la présente, GEPSA et les organisations syndicales seront ci-après dénommés collectivement les « parties ».
PREAMBULE
La Direction de GEPSA et les organisations syndicales de GEPSA se sont rencontrées le 4 janvier, le 17 janvier, le 31 janvier 2023 et le 10 févier 2023 afin de négocier les dispositions de cet accord.
Dans un contexte exceptionnel de hausse de l’inflation en 2022, la politique salariale 2023 prévoit de mobiliser une enveloppe de mesures représentant globalement 5,2% de la masse salariale de référence dont une partie de l’enveloppe réservée à un augmentation générale pour l’ensemble des salariés.
Cet investissement se donne pour objectif de poursuivre les efforts en termes de fidélisation des salariés et de reconnaissance de leurs actions et mobilisation.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
La Masse Salariale de Référence (MSR) est celle correspondant aux salaires de base 2022 des collaborateurs présents à l’effectif de GEPSA au 31/12/2022. Les salaires de base de décembre 2022 serviront de référence pour l’application des augmentations générales.
Les mesures salariales proprement dites visent potentiellement l’ensemble des collaborateurs en contrat à durée indéterminée éligibles qui ont intégré l’entreprise GEPSA ou l’une des entités du Groupe ENGIE au plus tard le 1er janvier 2022.
Ces mesures ne s’appliquent pas aux contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation) qui font l’objet de revalorisations spécifiques prévues par la réglementation.
La Masse Salariale Brute (MSB) est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article Article L2312-83 du Code du travail.
ARTICLE 2 – DISPOSITIF OETAM
Il est prévu de mobiliser une enveloppe de mesures représentant globalement 5.2% de la masse salariale de référence articulée autour des mesures suivantes :
Article 2-1 Augmentation Générale (AG)
AG de 2% du salaires de base de référence de l’ensemble des OETAM éligibles versée sur la paie du mois de d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Pour accompagner le contexte inflationniste, l’ensemble des OETAM éligibles bénéficieront à compter du 1er juillet 2023 d’une AG complémentaire de 1.5% du salaire de base de référence.
Article 2-2 Augmentation Individuelle (AI) y compris Egalité Professionnelle et « rattrapage »
L’enveloppe d’Augmentations Individuelles est fixée à :
1,2% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie
Dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également de la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités.
Cette mesure sera effective pour les bénéficiaires sur la paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Sont exclus de cette mesure les bénéficiaires d’une promotion sur l’année 2022.
Article 2-3 Augmentation Promotionnelle
L’enveloppe est fixée à :
0.30% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie
Une promotion correspond à un changement réel de niveau de responsabilité. Les révisions de situation correspondantes doivent prendre effet à la date effective de promotion, donc pas nécessairement au 1er avril 2023.
ARTICLE 3 – AUGMENTATION PROMOTIONNELLE ET D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE
L’enveloppe des mesures applicable au personnel Cadre représente globalement 5.2% de la masse salariale de référence découpée de la manière suivante :
Article 3-1 Augmentation Générale
De manière tout à fait exceptionnelle, afin de prendre en considération la hausse de l’inflation de l’année 2022, il est prévu une enveloppe d’augmentation générale pour les cadres.
AG de 2% du salaires de base de référence de l’ensemble des cadres versée sur la paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
AG complémentaire de 1% du salaire de base de référence sera attribuée à l’ensemble des cadres à compter du 1er juillet 2023.
Article 3-2 Augmentation Individuelle (AI) y compris Egalité Professionnelle et « rattrapage »
L’enveloppe d’Augmentations Individuelles est fixée à :
1,7% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie
Dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités.
Cette mesure sera effective pour les bénéficiaires sur la paie du mois de d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Sont exclus de cette mesure les bénéficiaires d’une promotion sur l’année 2022.
Article 3-3 Augmentation Promotionnelle
L’enveloppe d’Augmentations Promotionnelles est fixée à :
0,30 % de la Masse Salariale de Référence de la catégorie
Une promotion correspond à un changement réel de niveau de responsabilité. Les révisions de situation correspondantes doivent prendre effet à la date effective de promotion.
ARTICLE 4 – REMUNERATION MINIMUM
La rémunération annuelle brute de base pour une année complète en CDI est fixée à 22 220,64 € , soit 1851,72 mensuel brut à compter du 1er juillet 2023.
Cette mesure représente 0,20% de la Masse Salariale de référence
ARTICLE 5 - PRIME DE PERFORMANCE
Tout salarié en contrat à durée indéterminée est éligible au versement d’une prime de performance. Cette prime ne revêt en aucun cas un caractère automatique et dépend de l’implication, de l’investissement et des résultats du salarié et de l’entreprise.
Elle est attribuée au regard de l’atteinte des objectifs fixés lors des entretiens individuels annuels. Le versement de la prime de performance de l’année 2022 est versée avec le salaire du mois d’avril 2023.
Le versement du montant de la prime de performance, en fonction de la réalisation ou non des objectifs fixés, est déterminé par une note de cadrage qui sera adressée aux managers afin de les guider dans l’attribution de ce montant.
ARTICLE 6: MAINTIEN DE SALAIRE SANS CONDITION D’ANCIENNETE CONGES MATERNITE, CONGES PATERNITE ET D’ACCEUIL DE L’ENFANT
Article 6-1 Congés maternité
Conformément aux dispositions de l’accord cadre mondial sur les droits fondamentaux et la responsabilité sociale d’ENGIE du 20 janvier 2022, pendant la durée légale du congé maternité, GEPSA maintient l’intégralité du salaire de l’intéressée dans la limite de son salaire de base quelle que soit son ancienneté.
Le maintien du salaire dans les conditions ci-dessus définies s’entend sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, lesquelles seront donc perçues par l’entreprise.
Article 6-2 Congés paternité et d’accueil de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’accord cadre mondial sur les droits fondamentaux et la responsabilité sociale d’ENGIE du 20 janvier 2022, GEPSA entend améliorer ce dispositif légal dans les conditions ci-dessous définies :
Pendant la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant effectivement pris, l’entreprise maintient l’intégralité du salaire de l’intéressé.e dans la limite de son salaire de base.
Le maintien du salaire dans les conditions ci-dessus définies s’entend sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, lesquelles seront donc perçues par l’entreprise.
ARTICLE 7: DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les signataires ont convenus d’ouvrir ou de poursuivre, au cours de l’année 2023, les négociations suivantes :
L’organisation du temps de travail ;
La Qualité de Vie au Travail ;
Intéressement
ARTICLE 8– DISPOSITIONS DIVERSES
Au titre de l’année 2023, la journée de solidarité est fixée au Lundi de pentecôte, soit le 29 mai 2023
ARTICLE 9– PUBLICATION – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Le texte du présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales et prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Fait à Saint Denis, le 10 février 2023
Pour GEPSA Pour la C.F.T.C
Monsieur X Monsieur x
Directeur Général
Pour FO Pour la CGT
Monsieur x Monsieur x
Pour CFE CGC
Monsieur x
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com