Accord d'entreprise "Accord collectif de Substitution" chez SOGEA - SOGEA MARTINIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGEA - SOGEA MARTINIQUE et le syndicat Autre le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T97220000868
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA MARTINIQUE
Etablissement : 34222703000018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Mesures d'urgence "Covid 19" en matière de congés payés et jours de RTT (2020-03-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION
Entre les soussignées :
La Société SOGEA Martinique, Société par actions simplifiée (SAS) au capital social de 1.050.000 €, enregistrée au RCS sous le numéro 342 227 030, sise 206 avenue Maurice Bishop à Fort de France (97200), représentée par, .
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société :
Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) représentée par son délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Préambule
Suite à l’opération de fusion-absorption de la société SIMP par la société Sogea Martinique, les salariés de la société SIMP, ont été transférés au sein de la société Sogea Martinique au 31 décembre 2019.
Cette opération de fusion absorption n’a eu, conformément aux dispositions légales en vigueur, aucun effet sur les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de l’entreprise absorbante la société Sogea Martinique, de sorte que ces derniers demeurent applicables.
Toutefois, et en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’opération de fusion absorption a entraîné la mise en cause du statut collectif applicable au sein de l’entreprise absorbée, la société SIMP.
Dans ces conditions, il a été convenu que la Direction de la société Sogea Martinique et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se réunissent conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail aux fins de négocier un accord de substitution.
Dans le cadre de cette négociation, les parties ont souhaité harmoniser le statut des salariés issu des deux entités fusionnées. A ce titre, les parties ont décidé de mettre en place un statut collectif commun portant notamment sur les champs suivants :
L’organisation et le temps de travail
Les primes et autres avantages
Les congés payés
La protection sociale (santé et prévoyance)
L’épargne salariale
C’est dans ces conditions qu’intervient le présent accord.
TITRE 1 : dispositions générales
Article 1-1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SOGEA MARTINIQUE ainsi qu’à l’ensemble des salariés transférés de la Société SIMP.
Article 1-2 – Objet de l’accord
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail et se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux qui pouvaient exister au sein de la société SIMP au moment du transfert des contrats de travail.
Dans ces conditions, les avantages dont pouvaient bénéficier les ex-salariés de la société SIMP et qui ne sont pas repris dans le cadre du présent accord sont supprimés.
Article 1-3 – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 1-4 – transfert des contrats de travail
Dans le cadre du transfert des salariés de SIMP vers SOGEA Martinique, différents éléments demeureront inchangés, notamment ceux prévus à leur contrat de travail, automatiquement transférés.
A ce titre, l’ancienneté acquise au jour du transfert des contrats de travail, c’est-à-dire acquise au sein de SIMP et plus largement au sein du Groupe VINCI dès lors que celle-ci a été contractuellement reprise par SIMP, sera intégralement conservée par les collaborateurs transférés.
Par ailleurs, les éléments tenant à la rémunération contractuelle resteront inchangés. Dans ces conditions, le montant de la rémunération annuelle brute de base de chaque collaborateur est maintenu au même niveau à la date du transfert.
Enfin, dans le cadre du transfert des contrats de travail, si les missions confiées aux salariés pourront être amenées à évoluer à la marge pour s’adapter à l’activité et la stratégie, les fonctions des salariés transférés demeurent inchangées.
article 1-5 – maintien de l’application des conventions collectives de branche
Les conventions collectives de branche appliquées au sein de la Société SIMP continueront à s’appliquer aux salariés transférés dans la mesure où elles sont également applicables au sein de la Société SOGEA Martinique.
Il s’agit des conventions collectives suivantes :
Pour le personnel Ouvrier : la Convention collective du BTP de la Martinique du 28 décembre 1973 et ses avenants.
Pour le personnel ETAM : la Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, travaux publics et activités annexes (Martinique) du 31 mai 2012 ;
Pour le personnel Cadre : la Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés Cadres et Cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.
Titre 2 : DUREE, ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les anciens salariés de SIMP bénéficient à compter du 1er janvier 2020 des stipulations sur la durée et l'organisation du temps de travail applicables au sein de la Société SOGEA Martinique, à savoir les dispositions conventionnelles de l’accord du 1er septembre 2014 sur la modulation du temps de travail du personnel ouvrier et mensuel de Sogea Martinique ainsi que ses différents avenants.
A ce titre, les parties du présent accord ont souhaité rappeler ci-après les principales dispositions de l’accord précité.
Dans le cadre de la fusion, les parties prévoient que les jours de repos RTT acquis par les collaborateurs au sein de SIMP, ne sont pas transférés chez Sogea Martinique et sont définitivement soldés au 31 décembre 2019.
Par ailleurs, les anciens salariés de SIMP bénéficiaient jusqu’à présent de plusieurs particularités négociées dans le cadre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de SIMP. Ces particularités qui concernaient plus particulièrement les ouvriers sont dénoncées par l’intermédiaire du présent accord et n’auront plus vocation à s’appliquer. Il s’agissait plus particulièrement :
D’une indemnité de 3.50 euros par jour de RTT pris (article 13)
D’une pause de 15 min rémunérée et assimilée à du temps de travail (entre 9h et 9H15) (article 4)
De la tenue de travail qui est indemnisée de 1,73 euros par jour travaillé (article 5)
article 2-1 – Concernant l’organisation et temps de travail du personnel ouvrier
Article 2-1-1 – Rappel des dispositions
Chaque ouvrier de Sogea Martinique se voit appliquer les principales dispositions suivantes :
Principe
La durée du travail effectif peut faire l’objet, au niveau de tout ou partie de l’entreprise, de l’établissement, de l’agence, du chantier, ou de l’atelier, d’une modulation sur l’année, ou annualisation, permettant d’adapter la durée du travail aux conditions climatiques et aux variations de la charge de travail.
Cette modulation est réalisée sur la base de la durée légale du travail, soit une durée annuelle de 1 600 heures sans préjudice de l’application obligatoire des dispositions de la journée de solidarité portant la durée annuellement travaillée à 1607 heures. Cette durée est établie pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non compris les heures éventuellement effectuées au-delà de ce seuil, qui prendront la qualification d’heures supplémentaires.
période d’annualisation
La période d’annualisation s’établit sur la base du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1, soit une période de référence de 12 mois.
fourchette d’annualisation
La fourchette de modulation normale (hors circonstance exceptionnelle) sera de 30 heures minimum et de 42 heures maximum.
Cette fourchette peut être exceptionnellement élargie de 0 à 48 heures par semaine afin de répondre aux nécessités de services tel que :
Fortes poussée d’activité
Absence sensible d’activité
horaire hebdomadaire de référence
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour d’un horaire moyen hebdomadaire défini ci-après, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire moyen, se compensent arithmétiquement.
La détermination de l’horaire moyen hebdomadaire se fait de la façon suivante :
La durée annuelle de 1607 heures doit être répartie sur le nombre de jours annuels à travailler en Martinique c’est-à-dire :
365 jours - 52 dimanches
- 52 samedis
- 25 jours de congés payés
- les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé
Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, il s’agira des jours suivants :
Lundi 13 Avril (Lundi de Pâques)
Vendredi 1er Mai (Fête du Travail)
Vendredi 8 Mai (Victoire des alliés)
Jeudi 21 Mai (Ascension)
Lundi 1er Juin (Pentecôte)
Mardi 14 Juillet (Fête nationale)
Samedi 15 aout (Assomption) : NC
Dimanche 1ier novembre (Toussaint) : NC
Mercredi 11 Novembre (Armistice)
Vendredi 25 Décembre (Noël)
Vendredi 1er janvier 2021 (Jour de l’an)
A ces jours, vont s’ajouter :
Le vendredi 22 mai 2020 (Abolition de l’esclavage – jour chômé payé en vertu de la convention collective)
Les jours chômés Martiniquais tombant un jour habituellement travaillé et payés par Sogea Martinique en vertu d’un accord collectif d’entreprise :
Lundi gras : Lundi 15 Février 2021
Mardi gras : Mardi 16 Février 2021
Les jours fériés Martiniquais tombant un jour habituellement travaillé et qui sont rémunérés mais débités du compte de compensation de chaque ouvrier (article 11 de l’accord collectif du 1er septembre 2014) :
Lundi 2 novembre 2020 (jour des défunts)
Vendredi 10 avril 2020 - Vendredi saint
Soit 14 jours chômés.
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Au total : 222 jours travaillés au titre de l’exercice allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
1607 h/222 jours = 7,24 heures par jour, c’est-à-dire 36,20 heures par semaine.
7,24 h x 222 jours = 1607,28 heures par an.
L’horaire hebdomadaire de référence de 36,20 heures constituera donc la référence pour gérer le compte individuel de compensation.
A titre indicatif, si l’activité permet, sur toute la période de référence, de conserver un horaire collectif de travail à 37h par semaine pour l’ensemble du personnel ouvrier, cela permettrait de dégager 05 jours de repos supplémentaires dits JRTT.
Cet estimatif est calculé comme suit :
37h-36,20h = 0,80h/semaine, soit 0.16h/jour, soit 0.16*222 = 35.52h.
35.52h /7.24h = 04.90 arrondi à 05 jours de RTT acquis pour la période considérée.
Par accord entre les parties, il est convenu que les jours ci-après seront déduits des 5 jours de RTT (vu ci-dessus) :
Vendredi 10 avril 2020 (Vendredi Saint),
Mercredi 17 février 2021 (Mercredi des cendres).
Lundi 2 novembre 2020 (jour des défunts)
compte individuel de compensation
Un compte individuel de compensation est créé pour chaque salarié afin de mesure l’écart existant (positif ou négatif) entre l’horaire réellement effectué sur le chantier et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 36,20 heures défini précédemment.
Au terme de la période de référence allant du 1er avril de l’année n au 31 mars de l’année n+1, le compte individuel de compensation de chaque salarié sera mis à zéro pour le nouvel exercice.
qualification des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle moyenne de 36,20 heures et dans la limite de 1607 heures
Ces heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires. Il s’agit d’heures modulées qui ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent droit ni à majoration, ni à repos compensateur.
qualification des heures excédant la durée annuelle de travail effectif (1607 h)
A la fin de la période de modulation, soit à la date du 31 mars de l’année N, les heures effectuées au-delà de 1607 h, donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires avec un taux de majoration de 25%.
Article 2-1-2 disposition transitoire pour les anciens salariés de simp
Les anciens salariés de SIMP bénéficiaient jusqu’à présent d’une période d’annualisation basée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Eu égard à la différence existante entre cette période d’annualisation et la période de référence prise en compte chez Sogea Martinique qui s’étend du 1er avril N au 31 mars N+1, les parties au présent accord ont décidé de prévoir une période transitoire pour l’année 2020.
A ce titre, le paiement des heures supplémentaires qui auraient éventuellement été accomplis par les anciens ouvriers de la société SIMP se réalise en deux temps :
Un premier paiement qui a déjà été effectué par la société SIMP avant la date de la fusion pour les heures accomplies jusqu’à alors ;
Un deuxième paiement par Sogea Martinique au 31 mars 2020 calculé au prorata (1607h/12 mois x 3 mois). Ainsi, au 31 mars 2020, il sera procédé, chez SOGEA Martinique, à un solde des compteurs individuels. Les éventuelles heures supplémentaires identifiées seront réglées à cette date.
article 2-3 – Concernant l’organisation et temps de travail du personnel mensuel
Chaque Etam ou Cadre de Sogea Martinique se voit appliquer les dispositions suivantes :
s’agissant des cadres autonomes
Les cadres autonomes ne peuvent travailler plus de 218 jours par an pour une année complète de travail. Ils bénéficient de 13 jours de repos RTT annuels, dont un jour est affecté directement à la journée de solidarité, soit 12 jours de repos RTT au total.
Ces 12 jours de repos sont pris de la façon suivante :
4 jours à la convenance du salarié (2 jours maximum par mois)
5 jours à l’initiative de l’employeur
3 jours fixés les jours fériés martiniquais (2 novembre, mercredi des cendres, vendredi saint) dès lors que ceux-ci sont des jours habituellement travaillés
Dans le cadre de ce dispositif, chaque salarié autonome, signe une convention individuelle de forfait en jours et bénéficie d’un suivi de sa charge de travail, afin d’assurer une conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. L’employeur s’engage à assurer ce suivi dans le cadre notamment de l’entretien annuel du collaborateur.
S’agissant des cadres et etam chantier
Il existe deux catégories :
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait heure (dit salariés « forfaitisés »)
Leur rémunération forfaitaire englobe l’horaire collectif hebdomadaire de travail sur chantier fixé à 37heures et auquel s’ajoute 2 heures supplémentaires. Ils bénéficient de 13 jours de repos RTT annuels dont une journée est affectée directement à la journée de solidarité, soit 12 jours de repos RTT annuels au total. Ces 12 jours de repos sont pris dans les mêmes conditions que les cadres autonomes.
Les salariés soumis à un horaire prédéterminé
L’horaire collectif de référence est fixé à 37 heures. Ils bénéficient de 13 jours de repos RTT annuels dont une journée est affectée directement à la journée de solidarité, soit 12 jours de repos RTT annuels au total. Ces 12 jours de repos sont pris dans les mêmes conditions que les cadres autonomes et cadres et Etam chantier.
S’agissant des cadres et etam administratif
Il existe deux catégories :
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait heure (dit salariés « forfaitisés »)
Leur rémunération forfaitaire englobe l’horaire collectif hebdomadaire de travail fixé à 37 heures et auquel s’ajoute 2 heures supplémentaires. Ils bénéficient de 13 jours de repos RTT annuels dont une journée est affectée directement à la journée de solidarité, soit 12 jours de repos RTT annuels au total. Ces 12 jours de repos sont pris dans les mêmes conditions que autres catégories précitées.
Les salariés soumis à un horaire prédéterminé
L’horaire collectif de référence est fixé à 37 heures. Ils bénéficient de 13 jours de repos RTT annuels dont une journée est affectée directement à la journée de solidarité, soit 12 jours de repos RTT annuels au total. Ces 12 jours de repos sont pris dans les mêmes conditions que les autres catégories précitées.
Titre 3 : dispositions relatives aux primes et autres avantages
Les salariés de SIMP se voient appliquer toutes les dispositions des accords d’entreprise de Sogea Martinique relatives aux primes. Ces primes peuvent concerner certaines populations en particulier, ou peuvent impliquer toutes les catégories socio-professionnelles, Ouvrier, Etam ou Cadre.
Article 3-1 prime ou bon d’achats « challenge sécurité » pour les ouvriers, etam et cadre
Tout salarié de l’entreprise participe dès 3 mois d’ancienneté à un challenge sécurité, quelle que soit sa catégorie socio professionnelle.
En fonction des résultats obtenus, chaque salarié peut bénéficier d’une prime « challenge sécurité » versée sous bon achats.
Cette prime pourra évoluer ou être supprimée en fonction de la politique du groupe et en accord avec la majorité des membres du CSE.
Article 3-2 Les primes pour les salariés ouvriers
Les anciens salariés de SIMP vont bénéficier des primes applicables en vertu des accords collectifs d’entreprise de SOGEA MARTINIQUE, actuellement en vigueur.
Ces primes sont définies aux articles suivants :
Article 3-2-1 –la prime de 13ème mois des ouvriers
En vertu de l’accord NAO du 22 novembre 2005, chaque ouvrier bénéficie chez Sogea Martinique d’une prime annuelle d’ancienneté qui est équivalente à un treizième mois.
Les parties au présent accord ont d’ailleurs décidé de modifier l’intitulé de cette prime annuelle d’ancienneté et de la renommer « 13ème mois des ouvriers ».
Le barème de ce treizième mois reste inchangé et se calcule de la façon suivante :
Jusqu’à un an d’ancienneté : 58H
2 - 3 - 4 ans d’ancienneté : 72h
5 ans d’ancienneté : 85H
Au-delà de 5 ans : 152 H
Cette prime annuelle est versée au milieu du mois de novembre (conformément au planning des virements remis lors de la première réunion de CSE chaque année).
Ce treizième mois vient se substituer à la prime de treizième mois dont bénéficiaient les anciens salariés de SIMP toutes populations confondues. La prime de 13ème mois dont bénéficiaient les anciens salariés de SIMP est donc définitivement supprimée par l’intermédiaire du présent accord.
Les parties au présent accord conviennent que ce treizième mois n’a pas vocation à se cumuler avec toute autre prime annuelle ou treizième mois qui pourrait ultérieurement être instaurée au niveau de la Branche.
Article 3-2-2 – La prime d’amplitude des chefs d’équipe
En vertu de l’accord NAO du 22 novembre 2005, les chefs d’équipe bénéficient d’un prime d’amplitude. Cette prime est fixée à un montant fixe de 70 euros brut mensuel selon les dispositions d’un accord NAO daté du 15 avril 2008.
Article 3-2-3 – la prime de hauteur pour les grutiers
En vertu d’un accord NA0 du 15 avril 2008, les grutiers bénéficient d’une prime de hauteur dont le montant est fixé de la façon suivante :
De 12 m à 35 m : 15% du salaire horaire OQ2
De 35 à 45 m : 20% du salaire horaire OQ2
Au-delà de 45 m : prime exceptionnelle.
Article 3-2-4 – Les primes particulières
Dans certaines situations, les ouvriers peuvent bénéficier de certaines primes telles que :
Une prime de profondeur pour travail en tranche supérieure à 1.30 M. Cette prime est de 2.50 euros bruts par jour.
Une prime de salissure pour les travaux effectués dans un environnement présentant des conditions de salissure ou d’insalubrité exceptionnelles. Cette prime est de 4.50 euros bruts par jour.
Une prime d’astreinte dont le montant est fixé à 120 euros bruts par mois.
Une prime d’entretien dont le montant varie selon une grille interne en vigueur.
Prime de conduite fixe mensuelle attribuée selon les cas aux chauffeurs PL et d’engins de chantier
Article 3-2-5 – La prime mensuelle d’ancienneté majorée
Suite à de nombreuses discussions, les parties au présent accord ont finalement décidé d’instaurer une nouvelle prime intitulée : « Prime Mensuelle d’ancienneté majorée ».
Il s’agit d’une prime mensuelle, d’un montant brut, attribuée en fonction de l’ancienneté du collaborateur dans l’entreprise qui se calcule par l’application d’un pourcentage sur le salaire de base mensuel.
La prime est déterminée comme suit :
• Entre 2 ans et moins de 3 ans d’ancienneté, le taux de la prime est de 1% du salaire de base
• Entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté, le taux de la prime est de 2% du salaire de base
• Entre 6 ans et moins de 9 ans d’ancienneté, le taux de la prime est de 3% du salaire de base
• Entre 9 ans et moins de 12 ans d’ancienneté, le taux de la prime est de 4% du salaire de base
• Entre 12 ans et moins de 15 ans d’ancienneté, le taux de la prime est de 7% du salaire de base
• Entre 15 ans et moins de 18 ans d’ancienneté, le taux de la prime est de 8% du salaire de base
• Entre 18 ans et moins de 21 ans d’ancienneté, le taux de la prime est de 9,5% du salaire de base
• Entre 21 ans et moins de 24 ans d’ancienneté, le taux de la prime est de 10,5% du salaire de base
• Plus de 24 ans d’ancienneté, le taux de la prime est de 11% du salaire de base
L’ensemble de ces éléments s’appliquent dès le 1er janvier 2020 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles de branche concernant la prime mensuelle d’ancienneté (avenant du 9 juin 1988) mais également à tout accord d’entreprise, usages, pratiques ou engagements unilatéraux qui s’appliquaient jusqu’à présent au sein des sociétés SIMP ou Sogea Martinique.
Article 3-3 les primes pour les etam et cadres
Les anciens salariés SIMP bénéficiaient jusqu’à présent, en vertu d’un usage, d’une prime mensuelle d’ancienneté et d’une prime de 13ème mois (Etam et Cadre).
Ces primes sont supprimées dans le cadre du présent accord. En revanche, les anciens salariés SIMP vont bénéficier de la prime de 13ème mois ainsi que pour les sédentaires d’une prime spécifique telle qu’indiquée ci-après.
Article 3-3-1 la prime de 13ème mois des etam et cadres
Chaque salarié Etam et Cadre bénéficient d’une prime de 13ème mois versée au mois de décembre.
La prime de 13ème mois est calculée en fonction du temps de présence effective du salarié constaté sur une période de référence comprise entre le 1er décembre de l’année N-1 et le 30 novembre de l’année N. Elle correspond au salaire de base du mois de décembre de l’année N.
article 3-3-2 les primes des sédentaires etam et cadres
En vertu d’un avenant n°1 à l’accord négociations annuelles obligatoires de 2010, une prime de 180 euros mensuel brut est versée aux ETAM et CADRES sédentaires.
Article 3-4 les primes des anciens salariés de la société getelec
Dans le cadre d’une fusion intervenue en 2013, les salariés de l’ancienne société GETELEC ont été transférés au sein de la société Sogea Martinique. Après discussion, il a été décidé de mettre un terme aux primes les concernant spécifiquement, à savoir :
- Prime de conduite ex GETELEC
- Prime de responsabilité
.
Titre 4 : dispositions relative àux conges payes
Le solde des jours de congés payés acquis par les collaborateurs de SIMP pour l’exercice 2019-2020, ainsi que le compteur des jours de congés payés en cours d’acquisition pour l’exercice 2020-2021, seront transférés chez Sogea Martinique.
Titre 5 : dispositions relative à la santé et à l’epargne salariale
article 5-1 protection sociale complémentaire et prévoyance
La gestion du régime « frais de santé » est confiée à la Mutuelle Générale de Prévoyance et d’Assistance (MGPA). Les salariés de Sogea Martinique ainsi que les salariés transférés bénéficient, à compter du 1er janvier 2020, d’un nouveau contrat de complémentaire santé signé en date du 30 décembre 2019 et applicable au 1er janvier 2020.
Les grilles de garanties et de prestations pour le contrat Cadres et pour le contrat Etam/Ouvriers (annexées au présent accord) ont été mises à jour, afin, notamment, de les mettre en conformité avec la loi sur le « reste à charge zéro ».
La tarification (isolé et/ou famille) a également été modifiée et sera la suivante :
Pour le contrat non cadres
Le taux de cotisation du régime est fixé à :
1,694 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 3428 euros en 2020) pour le contrat isolé.
3,415 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 3428 euros en 2020) pour le contrat famille
Dans les deux conditions, les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
- L’employeur : participation à hauteur de 60%
- Le salarié : participation à hauteur de 40%
GRILLE NON CADRES | |||
---|---|---|---|
% PMSS | En euros (PMSS 2020 = 3428) | ||
Isolé | 1.694% | 58.07€ | |
Participation employeur (60%) 34.842 euros |
Participation salarié (40%) 23,228 euros |
||
Famille | 3.415% | 117.07€ | |
Participation employeur (60%) 70,242 euros |
Participation salarié (40%) 46,828 euros |
Pour contrat cadre/ etam :
Le taux de cotisation du régime est fixé à 3,761% du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 3428 euros en 2020).
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
L’employeur : participation à hauteur de 60%
Le salarié : participation à hauteur de 40%
GRILLE CADRES-ETAM | |||
---|---|---|---|
% PMSS | En euros (PMSS 2020 = 3428 | ||
Tarif uniforme | 3.761% | 128.93€ | |
Participation employeur (60%) 77,358 euros |
Participation salarié (40%) 51.572 euros |
Les autres clauses des deux contrats d’assurance restent inchangées.
Le CSE a été informé et consulté sur les modifications apportées aux contrats de mutuelle, lors d’une réunion extraordinaire intervenue le 8 janvier 2020 et a émis un avis favorable.
Les salariés bénéficient également du contrat de prévoyance sans changement.
Article 5 -2 régime retraite complémentaire
Les sociétés SIMP et SOGEA MARTINIQUE adhèrent toutes deux au même organisme de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), à savoir ProBTP. Dès lors, l’opération de fusion n’emporte aucune conséquence, les salariés continuant cotiser aux même taux et à bénéficier des mêmes garanties.
Article 5-3 épargne salariale
L’opération projetée de fusion-absorption rend impossible la poursuite de l’application des accords de participation et d’intéressement de SIMP, qui cessent donc de produire effet.
En revanche, les salariés transférés bénéficieront de l’application de l’accord de participation conclu au sein de Sogea Martinique, le 19 mai 2016.
TITRE 6 : DISPOSITION transitoire concernant la paie et les acomptes
L’ensemble des collaborateurs seront payés selon le calendrier en vigueur chez SOGEA MARTINIQUE, défini chaque année en début d’année civile.
Dans la mesure où ce calendrier diffère de ce qui était applicable au sein de SIMP, la société permettra aux collaborateurs qui en font la demande de procéder au versement d’un acompte sur les 6 premiers mois.
Ce dispositif vise ainsi à permettre aux collaborateurs transférés de disposer d’un temps suffisant pour modifier, s’ils le souhaitent, leurs prélèvements bancaires.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 7-1 – Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataire. Dans ce cas la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision par la Direction, afin d’examiner cette demande.
Tout avenant modificatif du présent accord sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que le présent accord.
Les dispositions dont la révision serait demandée demeureraient en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seraient maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’elles modifient, soit à une date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIECCTE.
Article 7-2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Article 7-2 – application et suivi de l’accord
En cas de différend à propos de l’exécution du présent accord, les parties tenteront de régler à l’amiable ce différend. Si ce différend persiste, il y aura lieu pour la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.
Article 7-3 – Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, celui-ci fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Dieccte et un exemplaire sera adressé au du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Fort-de-France.
Fait à Fort de France, en __ exemplaires originaux,
Le
Pour la Société Sogea Martinique Pour l’organisation syndicale CSTM |
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