Accord d'entreprise "Mesures d'urgence "Covid 19" en matière de congés payés et jours de RTT" chez SOGEA - SOGEA MARTINIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGEA - SOGEA MARTINIQUE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97220000921
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA MARTINIQUE
Etablissement : 34222703000018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
Accord d’entreprise portant mesures d’urgence « COVID-19 » en matière
de congés payés et jours de rtt
ENTRE :
La Société SOGEA MARTINIQUE, Société par actions simplifiée au capital de 1 709 835,00 euros, inscrite au RCS de FORT DE FRANCE sous le numéro 342 227 030 dont le siège social est sis CS 40485 / 206 avenue Maurice Bishop 97241 FORT DE FRANCE, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur
D'UNE PART
ET
L’organisation syndicale dans l'entreprise :
CSTM
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le gouvernement a adopté la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Cette loi habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances afin de prendre toute mesure en matière de droit du travail et notamment en matière de congés payés et jours de repos, l’objectif étant de modifier et d’assouplir dans un cadre légal et une temporalité limitée les dispositions légales précitées.
Dans le cadre de cette loi, le gouvernement a adopté une ordonnance (n°2020-323) le 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Cette ordonnance précise notamment les conditions et limites dans lesquelles :
un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche, autorise l’employeur à fixer la prise ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés acquis,
l’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou de modifier :
les dates des jours de réduction du temps de travail dit « JRTT »
les jours de repos prévus par les conventions de forfait
Le présent accord a pour objectif de limiter les conséquences économiques et sociales de cette crise, notamment en prévoyant la possibilité pour l’entreprise de faire prendre de manière exceptionnelle à ses salariés la prise de leurs jours de congés acquis et ce, notamment avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, et après information du Comité Social et Economique.
Cette démarche permettra aux collaborateurs de bénéficier en premier lieu d’une rémunération complète à 100%. En effet, les parties rappellent que contrairement aux congés payés, l’activité partielle ne permet de bénéficier que de 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net.
Le présent accord précise également les mesures ayant trait à la prise des JRTT acquis ou des jours de RTT prévus par une convention de forfait.
C’est dans ces conditions qu’intervient le présent accord.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise SOGEA MARTINIQUE .
ARTICLE 2 – Mesures concernant les jours de congés payés acquis
Pour rappel, en vertu des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur dans l’entreprise SOGEA MARTINIQUE :
La période de référence d'acquisition des congés payés est fixée du 1er Avril de l'année N-1 au 30 Mars de l'année N
La période de prise des congés payés s’étend en temps normal du 1er Mai de l’année N au 30 Avril de l’année N+1
2.1. Dispositions communes
L’entreprise se réserve le droit de :
fixer ou modifier les dates des congés du collaborateur sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
La fixation ou la modification des dates de congés pourra intervenir dès la signature du présent accord et dans le respect d’un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 1 jour franc.
2.2 S’agissant des congés payés acquis sur la période 2018-2019
Sont concernés ici les jours de congés payés acquis sur la période allant du 1er Avril 2018 au 30 Mars 2019 et dont la période de prise s’étend du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.
Les parties conviennent que chaque collaborateur devra solder ses congés payés :
avant la fin de la période de prise des congés, soit en l’occurrence avant le 30 avril 2020 ;
et en tout état de cause avant toute mesure de mise en activité partielle de l’entreprise intervenant avant cette date.
2.3 S’agissant des congés payés acquis sur la période 2019-2020
Sont concernés ici les jours de congés payés acquis sur la période allant du 1er Avril 2019 au 30 Mars 2020 et dont la période de prise s’étend du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
2.3.1 Prise de jours de congés payés imposée
Les parties conviennent que tout collaborateur devra impérativement poser, aux dates fixées par son manager, des jours de congés payés acquis sur la période 2019-2020, dans la limite de 6 jours intégrant les congés visés à l’article 2.3.2, et ce avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
En cas de mise en activité partielle, les jours de congés payés devront être posés préalablement à la mise en chômage partiel des salariés.
2.3.2 Modification des dates de congés par l’employeur
L’entreprise SOGEA MARTINIQUE se réserve le droit de modifier toute date de congés payés posée directement par un collaborateur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables intégrant les congés visés à l’article 2.3.1.
2.3.3 Prise de jours de congés payés facultative
Chaque collaborateur pourra à la demande de l’entreprise et moyennant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 5 jours francs, poser des jours de congés supplémentaires de façon anticipée.
Cette démarche volontaire requiert l’accord obligatoire du collaborateur.
Toute demande de congés payés anticipée, qui pourrait également être posée directement par un collaborateur, pourra être modifiée de façon unilatérale par l’entreprise, dans la limite de 6 jours ouvrables conformément aux dispositions de l’article 2.3.2.
ARTICLE 3 – Mesures concernant les JRTT et les jours de RTT prévus par les conventions de forfait
Les parties conviennent que tout collaborateur de l’entreprise SOGEA MARTINIQUE devra impérativement poser, à la demande de son manager et aux dates fixées par lui, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc et dans la limite de 10 jours :
pour les collaborateurs soumis à un accord d’aménagement du temps de travail et bénéficiant de jours de RTT, leurs jours de RTT acquis ;
pour les collaborateurs au forfait, leurs jours de RTT.
En cas de mise en activité partielle, les jours précités ainsi que les JRTT ou jours de RTT 2019 et dont la prise a été reportée jusqu’au 31 mars 2020 devront préalablement être posés au même titre que les congés payés acquis pour la période 2018-2019.
Il est précisé que la limite de 10 jours ne concerne ni les jours de RTT ni les JRTT dont les dates peuvent toujours être fixées par l’employeur.
De la même manière, l'employeur peut modifier, sous préavis d'un jour franc, :
les jours de RTT posés par le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours sur l'année.
les JRTT posés par le salarié soumis à un accord d’aménagement du temps de travail
ARTICLE 4 - Durée de l’accord
La période de congés fixée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 30 Juin 2020.
En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 3o Juin 2020.
ARTICLE 5 - Procédure de révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, en cas d’évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de FORT DE FRANCE.
En outre, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Fait à FORT DE FRANCE, le 30 Mars 2020
Pour la Société SOGEA MARTINIQUE / Le Directeur M.
Pour l’organisation syndicale représentative :
CSTM / Le DS M.
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