Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au temps de travail et congés payés" chez OFFICE DE TOURISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014398
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME
Etablissement : 34231988600038 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

L’Association Office de tourisme du pays d’Aubagne et de l’étoile prise en la personne de son représentant légal,

D'une part,

Et

Avec le Personnel qui s’est prononcé lors d’un referendum réalisé selon les procédures légales le . et qui s’est prononcé à la majorité / l’unanimité

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Au terme d’un processus d’évolution statutaire de l’OTI et d’uniformisation des conditions de travail des personnels quelle que soit leur origine de rattachement de droit public ou de droit privé, il a été convenu avec le personnel de formaliser la volonté des parties dans un accord collectif afin notamment de sécuriser le dispositif juridique et social applicable à la structure.

Le personnel et la direction se sont retrouvés dans l’établissement de cet accord.

Au surplus, ils ont souhaité adapter les dispositions légales et conventionnelles à la réalité de leur propre situation et de la vie dans la structure notamment en améliorant les conditions de travail et respectant l’équilibre entre la vie privée et les actions professionnelles.

Le présent accord se substitue intégralement aux accords et usages en vigueur avant sa signature pour lesquels il vaut dénonciation dont chaque collaborateur a été informé.

Les partenaires sociaux sont convenus d’adapter et améliorer les thèmes suivants :

  • Le temps de travail et les repos,

  • L’organisation et l’aménagement de la durée du travail,

  • Les différents congés,

  • Le Compte Epargne temps,

  • La rémunération et les gratifications.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’Association Office de tourisme du pays d’Aubagne et de l’étoile sur l’ensemble de ses établissements et de ses sites et concerne l’ensemble de ses collaborateurs.

Les parties rappellent que cet accord s’applique aussi aux fonctionnaires mis à disposition pour plus de 50% de leur temps de travail dans l’Association.

Article 1.2 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le …………. ou au plus tard à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 1.4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 1.5: Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 1.6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et affiché sur les panneaux d’affichage de la Société dans chacun de ses établissements.

Article 1.7 : Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et

D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée "Téléaccord" accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du Code du travail,

- Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Article 1.8 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 1.9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est organisé dans le cadre d’une commission Ad Hoc.

Article 1.10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 1.11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 : Temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 200 heures.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent donnent lieu à une majoration de salaire tel que prévues par les dispositions de la convention collective applicable, soit au jour de la signature du présent accord, la Convention collective nationale des Organismes de tourisme.

Article 2.3 : Repos hebdomadaire

Par application des articles L 2253-1 et L 2253-1 du Code du travail et par dérogation à l’accord de branche applicable, les parties conviennent que le repos de deux jours hebdomadaires pourra être consécutif ou non.

Article 2.4 : Jour férié et travail du dimanche

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié seront rémunérées conformément aux dispositions de la Convention collective applicable.

TITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 3.1 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine (L.3121-44 du code du travail)

3.1.1 Principe

Le principe d’aménagement du temps de travail peut avoir pour conséquences d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord.

Ainsi, les salariés pourront voir leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail en fonction du niveau d’activité et /ou des jours de repos pris à certaines périodes de l’année.

Tous les salariés à temps plein, y compris le personnel mis à disposition, peuvent être concernés par ce mode d’organisation.

3.1.2 Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

3.1.3 Programmation prévisionnelle

La programmation prévisionnelle dépend directement de l’activité, et du service concerné. Elle peut être mise en place au niveau d’un service, d’un établissement, ou de l’association.

La programmation prévisionnelle fait l’objet d’un document annuel.

Elle est établie et affichée/communiquée avant le 31 décembre de chaque année et reconduite par défaut pour toute reconduction d’une année sur l’autre.

3.1.4 Plannings

Des plannings trimestriels seront établis par la Direction et affichés dans l’Office.

A défaut de modification, ils seront reconduits d’un trimestre sur l’autre.

3.1.5 Planning et Acquisition et prise de jours RTT

Les heures de travail effectuées au-delà de 35h de travail effectif hebdomadaires et non rémunérés sur le mois de réalisation donneront lieu en compensation à des jours RTT sur la base de 7.5 h par journée.

Pour une durée de travail de 37,5 heures (37h30min) hebdomadaires, les parties conviennent que le salarié bénéficiera de 15 jours ouvrés de RTT par an.

Les jours RTT seront pris en période basse de préférence, l’employeur se réservant le droit de fixer la date de prise des jours de RTT dans la limite de 50% des jours acquis.

Dans tous les cas et sous réserve des dispositions des articles 3.1.5 du présent accord, un délai réciproque de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté par les parties.

3.1.6 Modification du planning horaire

  • Conditions de la modification

Les horaires peuvent être modifiés s’il survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections,

  • Remplacement d’un(e) salarié(e) absent(e),

  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes

  • Période de haute saison.

  • Délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage ou document remis en main propre contre décharge au plus tard 3 jours avant la prise d’effet de la modification.

Article 3.2 : Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail,

  • Minimales de repos.

Article 3.3 : Heures supplémentaires

3.3.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures, ainsi que les heures de dépassement telles qu’énoncées sur le planning (à titre indicatif, 37h30 à la date de signature de l’accord).

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande expresse de la Direction.

3.3.2 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

3.3.3 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période ou sur le mois de réalisation en cas de dépassement du planning, conformément à l’article 2.2 du présent accord.

Article 3.4: Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.

En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 3.5 : Lissage de la rémunération et régularisation

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et elle est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Le lissage de la rémunération est régularisé sur la base du temps de travail réellement accompli en cas d’entrée ou de départ de l’entreprise en cours de période, et pourra alors donner lieu à remboursement par le salarié en cas d’heures payées non travaillées.

Cette régularisation intervient aussi à la fin de chaque période de référence donnant lieu, soit à l’application de l’article 3.4 du présent accord, soit à un report sur l’année suivante des heures payées dans le cadre du lissage et non travaillées durant l’année écoulée.

Article 3.6 : Prise en compte des absences

3.6.1 Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

3.6.2 Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

3.6.3 Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 3.7 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette ou par remboursement de la dette.

TITRE 4 : Congés payés

Article 4.1 : Période d’acquisition et durée du congé

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2.08 de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail et de l’article 16 de la Convention collective des organismes de tourisme, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Il s’agit ainsi des :

  • périodes de congé payé ;

  • congés spéciaux, congés de formation économique et sociale et syndicale et autres congés de formation ;

  • périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • contreparties obligatoires sous forme de repos ;

  • congés syndicaux ;

  • périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • jours de repos complémentaires acquis au titre du présent accord ;

  • périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

  • période d’absence maladie dans la limite de 3 mois par période de référence.

Article 4.2 : Fractionnement du congé principal

En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l’employeur, un congé principal de 10 jours ouvrés (ou 2 semaines consécutives) devra être accolé entre le 1er mai et le 31 octobre.

Le fractionnement ne concerne que le congé principal de 20 jours ouvrés, lorsqu’il est pris en dehors de la période prévue à l’alinéa précédent.

Chaque fractionnement compris entre 3 et 5 jours ouvrés donnent droit à une journée supplémentaire, et chaque fractionnement au-delà de 5 jours donne droit à 2 jours supplémentaires.

Le nombre de jours de fractionnement est limité à 5 jours ouvrés.

Article 4.3 : Congés spéciaux

Par application des articles L 2253-1 et L 2253-1 du Code du travail et par dérogation aux articles 27 et 28.1 de la convention collective nationale applicable, les parties conviennent que les salariés et le personnel mis à disposition bénéficient des congés rémunérés suivants :

Evènement Droit annuel Justificatif

Union (mariage, pacs) :

  • du salarié

  • d’un enfant

  • 1er degré (grands parents, frère, sœurs)

  • 2ème degré (cousins, oncles, neveux)

7 jours

5 jours

3 jours

1 jour

Publication des bans, convocation tribunal
Naissance ou adoption (au foyer du salarié) 3 jours Acte de naissance ou d’adoption

Hospitalisation :

  • D’un enfant de moins de moins de 16 ans (si intervention)

  • D’un enfant de plus de 16 ans

  • Du conjoint, père, mère

3 jours

3 jours

1 jour

Certificat d’hospitalisation
Bilan de santé dans un centre agréé de sécurité sociale 1 jour Convocation
Maladie très grave des proches (conjoint, père, mère ou enfant) 5 jours Gravité attestée par un certificat médical
Maladie très grave autres parents (grands parents, beaux parents, frères, sœurs) 3 jours Gravité attestée par un certificat médical

Décès :

  • Du conjoint ou d’un enfant

  • D’un parent direct (père, mère)

  • D’un parent 1er degré (grands parents, beaux parents, frères, sœurs et personne à charge)

  • D’un parent 2ème degré (cousins, oncles, neveux, beaux-frères)

8 jours

5 jours

3 jours

1 jour

Acte de décès
Formalités familiales (acte notarié, tribunal…) 2 jours Convocation
Déménagement 3 jours Attestation changement de domicile
Enfants malades (moins de 16 ans) 12 jours ouvrés ou 15 jours calendaires en cas d’hospitalisation sous réserve que le conjoint ne bénéficie pas des mêmes dispositions Certificat médical
Concours et examen (max 8 jours par an et 24 jours pour la carrière) 2 jours pour l’écrit et 2 jours pour l’oral (plus jours du concours) Convocation

Ces jours de congés payés doivent être pris au moment de l’évènement et ne peuvent pas être fractionnés.

TITRE 5 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 5.1 – Bénéficiaires

Le présent titre est applicable à tous les salariés, y compris le personnel mis à disposition, volontaires et sous réserve de justifier d’une ancienneté de 12 mois à l’ouverture du compte.

Il peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension du contrat. Il ne peut pas être débiteur.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants-droits au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateur.

Article 5.2 – Alimentation du CET

2.1 Le compte peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord par un ou plusieurs des éléments suivants :

  • Le report de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés;

  • Le report de tout ou partie d’une partie des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT);

  • Le report de tout ou partie d’une partie des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours;

  • Le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu et leurs majorations ainsi que les majorations en temps et/ou en salaire pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures.

Le plafond du CET est fixé à 70 jours.

Article 5.3 – Utilisation du CET

5.3.1 Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants :

  • Un congé pour convenance personnelle ;

  • Un congé de longue durée (pour création d’entreprise, de solidarité internationale, sabbatique) ;

Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale…) ;

  • Un congé de fin de carrière ;

  • Un passage de travail de temps complet à temps partiel ;

  • Une cessation totale ou progressive d’activité.

5.3.2 Conditions

Les modalités de prise des congés sabbatiques, congés création d’entreprise, congés parental, et autres congés prévus au code du travail sont celles définies par la loi.

En dehors de ces différents cas, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande 3 mois avant la date prévue pour un départ en congé, le cas échéant à temps partiel, sauf accord différent entre la Direction et le salarié.

La Direction peut reporter cette demande de départ en congé dans une limite de 3 mois si l’absence du salarié doit avoir des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

5.3.3 Utilisation du CET pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise

Dans le cadre des dispositions des articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut faire don de tout ou partie de ses droits acquis, à un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ces dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en accord avec l’employeur, sous forme de journées ou de demi-journées.

Le salarié bénéficiaire de ces dons bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

Tout salarié pourra connaitre le nombre de jours donnés par l’ensemble des salariés sans connaitre de l’identité des donateurs.

En présence de représentants du personnel, l’employeur les informera chaque mois du nombre de journée ou demi-journée demandées et du nombre de journées ou demi-journée indemnisées via les dons.

Article 5.4 – Utilisation du CET pour la formation

Le salarié, à son initiative, pourra utiliser tout ou partie des droits accumulés dans le CET pour :

  • Compléter, à concurrence de sa rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par l’OPCA dans le cadre d’un congé individuel de formation ;

  • Se faire indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré destiné à lui permettre de suivre une action de formation de son choix ;

  • Compléter l’indemnisation versée par l’employeur dans le cadre d’un CPF/CPA pris sur son temps personnel pour la partie non indemnisée par l’employeur.

Article 5.5 – Tenue des comptes

Les CET sont tenus en jours par la direction. Une journée est valorisée 7 heures ou 1/5 de la durée hebdomadaire du travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures ou pour les salariés en forfait jour à 1/22éme du salaire mensuel.

Avec le bulletin de paie du mois de décembre ou dans les 3 mois qui suivent, chaque salarié concerné reçoit un décompte des droits qu’il a acquis.

Article 5.6 – Délai de prise du congé

Les congés devront être pris sans limite de durée après leur apport.

Article 5.7 – Indemnisation du congé

L’indemnité versée au salarié lorsqu’il utilise son compte dans les cas prévus aux articles 5.3 et 5.4 ci-dessus est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu (ancienneté et primes incluses) au moment de son utilisation.

Elle est versée à l’échéance normale du salaire sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de l’intégralité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 5.8 – Indemnisation sous forme monétaire

Conformément à l’article L 3151-3 du Code du travail, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours.

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET dans les cas suivants :

  • Décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint ou du signataire d’un Pacs ;

  • Invalidité du salarié ;

  • Invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente ;

  • Surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d’une attestation de la commission de surendettement ;

  • Cessation anticipée d’activité du salarié dans le cadre d’une préretraite complète non précédée d’un congé de fin de carrière ;

  • Mariage ou conclusion d’un Pacs ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Divorce ou rupture d’un Pacs ;

  • Achat ou agrandissement de la résidence principale ;

  • Financement du rachat de trimestres de cotisations ou d’années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paie du mois suivant la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif, et dans les 6 mois suivant l’évènement correspondant.

Article 5.9 – Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés, de la monétisation ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 5.10 – Garanties

Les droits acquis en épargne temps, dans le cadre du CET, sont garantis par l’AGS, dans la limite de six fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale PASS.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires qui excèdent le plafond couvert par l’AGS, conformément à l’article L 3153-1 du Code du travail, s’appliquera le dispositif supplétif de garantie mis en place par décret.

Article 5.11 – Cessation CET

Le CET prend fin en raison :

  • De la rupture du contrat de travail ;

  • De la fin de la mise à disposition du fonctionnaire ;

  • De la cessation d’activité de la structure.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat et au plus tard avec la paie du mois suivant la cessation du CET.

Le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié aux ayants-droits.

Le salarié peut aussi faire le choix de faire consigner ces sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

TITRE 6 : GRATIFICATION ANNUELLE

Article 6 : Gratification annuelle

Par application des articles L 2253-1 et L 2253-1 du Code du travail et par dérogation à l’article 21 de la convention collective nationale applicable, les parties conviennent d’accorder aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté une gratification de fin d’année de 1860 euros bruts pour un collaborateur/trice à temps plein, et proratisé en fonction de la durée contractuelle et du temps de travail effectif tel que défini par l’article 16-1 de la Convention collective nationale applicable.

Il est rappelé que la présente gratification se substitue à celle prévue par les dispositions de l’article 21 de la Convention collective nationale applicable.

Fait à Aubagne, le 3 décembre 2021

En trois exemplaires originaux

Pour l’Office de tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

(Annexé au présent accord le procès-verbal du référendum des salariés).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com