Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA MESURE D'URGENCE SANITAIRE LIEE AU COVID-19" chez EPSILON COMPOSITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPSILON COMPOSITE et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005367
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : EPSILON COMPOSITE
Etablissement : 34232027200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

Accord d’entreprise relatif à l’application de certaines dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Epsilon Composite d’une part,

Et les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles d’autre part,

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le présent accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Cet accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. En conséquence, l’accord est à durée déterminée.

Article 1 : Modalités de l’accord

En application de cet accord, l’entreprise peut imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés

L’entreprise pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ;

Il est précisé que ce qui précède ne pourra être mis en application que dans la limite de 5 jours ouvrés et en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans tous les cas

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le Présent accord autorise l'employeur à :

- fractionner le congé principal (4 semaines d’été)

- ne pas accorder si nécessaire un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans son entreprise. Il est permis de dissocier les dates au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés

Article 2 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. L’accord prendra fin au 31 décembre 2020

L’accord prendra effet dès sa signature.

Article 3 : SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan de l'application de l'accord sera établi au plus tard avec les élus dans les 12 mois qui suivront la fin de l’application de l’accord (qui pour rappel est le 31 décembre 2020).

Article 4 : ADHESION

Non applicable

Article 5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Article 6 : REVISION DE L'ACCORD

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 7 : DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord étant à durée déterminée ne peut être dénoncé

Article 8 : DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

Pour la société GAILLAN MEDOC le 17/04/2020

Les élus titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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