Accord d'entreprise "NAO 2023" chez LABORATOIRES SARBEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES SARBEC et le syndicat CFTC et CGT et Autre le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et Autre

Numero : T59L23019192
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES SARBEC
Etablissement : 34232476100036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE -

En application des articles du Code du Travail portant obligation pour l’employeur d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur, la Direction et les Délégués Syndicaux se sont rencontrés le 27 octobre, les 17 et 29 novembre 2022.

BILAN DE L’ANNEE 2022 ET ENGAGEMENT DES NEGOCIATIONS

Le contexte de cette année est marqué par une inflation importante, qui a des répercussions sur le pouvoir d’achat des salariés et sur l’attractivité économique de l’entreprise, avec une hausse du prix de l’énergie et des matières premières.

Les NAO se sont déroulées dans ce contexte.

La Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Le 27 octobre 2022, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées et ont, d’un commun accord, fixé les dates des réunions, ainsi que les modalités nécessaires à cette négociation.

Les négociations ont ensuite donné lieu à des rencontres, qui se sont déroulées les 17 et 29 novembre 2022, afin d’échanger sur les propositions et avis de chacun. Lors de la réunion du 17 novembre, la Direction a par ailleurs présenté les indicateurs de la BDESE arrêtés au 30 septembre 2022 ainsi que l’analyse comparée avec le 31 décembre 2021.

Par ailleurs, concernant les thèmes de la négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle Hommes Femmes ainsi que sur la Qualité et les Conditions de Vie au Travail, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’ouvrir en 2023 une renégociation de l’Accord Egalité Professionnelle Hommes Femmes signé en mars 2019 et qui prendra fin en mars 2023. Les Organisations Syndicales n’ont pas apporté de demandes autres sur ces sujets.

PROPOSITIONS 

1/ DISPOSITIONS SALARIALES : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Le présent Accord instaure, au 1er janvier 2023, une augmentation générale mensuelle brute de :

  • 7% pour l’Avenant 1

  • 5,5% pour l’Avenant 2

  • 4,5% pour l’Avenant 3

base temps plein et sous condition de présence dans les effectifs au 1er juillet 2022.

Les Organisations Syndicales et la Direction ont en effet souhaité différencier les pourcentages d’augmentation générale selon les catégories d’emploi, afin de tenir compte de l’impact plus important de l’inflation sur le pouvoir d’achat des salaires les moins élevés.

2/ DISPOSITIONS SALARIALES : AUGMENTATION DE LA VALEUR DU TITRE RESTAURANT

Le présent Accord instaure, au 1er janvier 2023, une augmentation de 1 euro de la valeur faciale du titre restaurant, intégralement financée par l’employeur.

Ainsi, la valeur des titres restaurant passera, à compter de cette date, à 7 euros (au lieu de 6 euros actuellement), avec une participation de 4€ de l’employeur (soit environ 57%) et une participation salariale inchangée de 3€ (soit environ 43%).

L’ensemble des autres dispositions, instaurées par l’Accord NAO de 2022 et régissant les règles d’attribution et de fonctionnement des titres restaurant, demeurent inchangées.

3/ DISPOSITIONS SALARIALES : VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Conformément à la DUE datée du 22/09/2022, a décidé de verser deux mensualités de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dont une de 300 euros en décembre.

Le présent Accord entend rappeler que le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 300 euros sera réalisé sur la paye du mois de décembre 2022.

Pour mémoire, les conditions d’octroi de la prime sont : 300 euros sur une base temps plein, sous condition de présence dans les effectifs au 1er juillet 2022 et de présence effective à la date du versement (31 décembre 2022).

Elle sera versée sous la forme d’une Prime de Partage de la Valeur, dans les conditions définies par la Loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

  • Avec une exonération totale de charges sociales et d’impôts pour les collaborateurs ayant un salaire mensuel inférieur à 3 fois le montant du SMIC mensuel, sur les 12 derniers mois

  • Avec une soumission à charges sociales et impôts pour les autres collaborateurs

DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions applicables et relatives à la NAO de cette année 2023.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023 pour l’augmentation générale des salaires et pour l’augmentation de la valeur faciale des titres restaurants et au 1er décembre 2022 pour le versement de la prime exceptionnelle.

Une fois qu’il sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, cet Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la communication, du travail et de l’emploi.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de cet Accord par les moyens de communication habituels.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé aux autres parties.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un Accord et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’Accord initial.

En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent Accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent Accord.

Dépôt de l’Accord et publicité

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des , selon les modalités définies par ce dernier.

Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler avec des mesures d’ordre légales ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet.

Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer afin de décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur la plateforme de télé procédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Neuville-en-Ferrain, le 05/12/2022

Fait en 7 exemplaires

Le représentant de l’employeur

Le syndicat C.F.T.C Le syndicat F.O

Le syndicat C.G.T Le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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