Accord d'entreprise "Un accord d'adaptation des règles des négociations obligatoires" chez ROCHLING INDUSTRIAL NANCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROCHLING INDUSTRIAL NANCY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T05421003081
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHLING INDUSTRIAL NANCY
Etablissement : 34234075900030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE L’ENTREPRISE ROCHLING INDUSTRIAL NANCY

Entre les soussignés :

  • La Société Rochling Industrial Nancy

SAS immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 342.340.759

dont le siège social est situé 8 rue André Fruchard à Maxéville (54320)

Représentée aux présentes par

En qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée "la société"

d’une part,

Et

  • Monsieur

Délégué Syndical CGT

  • Monsieur

Délégué Syndical FO

PREAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite « loi Rebsamen » puis l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

L’article L. 2242-13 du code du travail prévoit que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage à titre supplétif :

- Chaque année :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

- Tous les trois ans dans les entreprises de plus de 300 salariés :

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les dispositions légales précisent, pour chacun de ces ensembles, dits « blocs » de négociation, les thèmes qui doivent faire l’objet des négociations.

L’article L. 2242-10 du code du travail ouvre la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif, tout en respectant les dispositions dites d’ordre public. Cet accord doit préciser :

  • Les thèmes de négociation et leur périodicité – la périodicité maximale étant de 4 ans ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties au présent accord sont ainsi convenues :

ARTICLE 1 : BLOCS DE NEGOCIATION AU SEIN DE ROCHLING INDUSTRIAL NANCY ET THEMATIQUES ASSOCIEES

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit.

Bloc de négociation « Rémunération », constitué des thèmes suivants :

  • Salaires effectifs ;

  • Durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment mise en place du travail à temps partiel ;

  • Intéressement, participation, épargne salariale.

Bloc de négociation « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes », constitué des thèmes suivants :

  • Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes ;

  • Objectifs de progression et actions permettant d’atteindre ces objectifs dans les 3 domaines suivants :

    • Rémunération effective ;

    • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

    • Formation ;

    • Promotion professionnelle ;

Si le score de l’index de l’entreprise est inférieur à 75 points au vu des indicateurs règlementaires :

  • Le cas échéant : mesures adéquates et pertinentes de correction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ;

  • Le cas échéant : programmation annuelle ou pluriannuelle de mesures financières de rattrapage salarial.

ARTICLE 2 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

La périodicité des négociations a été convenue selon modalités qui sont détaillées dans l’annexe 1 du présent accord.

ARTICLE 3 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent que les négociations sur les blocs de négociation définis à l’article 1 se tiendront au plus tard 3 ans après l’engagement des négociations sur l’un des thèmes concernés par ces ensembles ou « blocs » de négociations – ce délai maximal étant calculé au regard des thèmes négociés le plus anciennement. 

Les parties conviennent que le décompte des années entre deux négociations est effectué à compter de la première réunion de négociation précédente sur le thème concerné – cette première réunion étant la réunion de préparation visée à l’article L. 2242-2 du code du travail.

Chacune des négociations se tiendra au siège de l’entreprise, sis 8 rue André Fruchard à Maxéville (54320).

ARTICLE 4 : INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS SUR LES THEMES PREVUS A LA NEGOCIATION

L’employeur s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses.

Les informations spécifiques aux différentes thématiques seront délivrées au plus tard 8 jours avant chaque réunion.

L’ensemble des informations pourra être transmise par l’intermédiaire de la base de données économiques et sociales – chacun des destinataires de l’information en sera informé.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre (4) ans.

ARTICLE 6 : SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Le suivi des engagements souscrits par les différents accords sera réalisé par le Comité Social et Economique.

Chaque accord devra préciser les modalités pratiques de suivi.

ARTICLE 7 : ADHESION

Toute Organisation Syndicale de salariés, représentative au sein de la Société Rochling Industrial Nancy qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

La notification devra ainsi être faite, par lettre RAR dans les 8 jours, aux parties signataires.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 2 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Maxéville, le 31 mai 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales Pour la Société Röchling Industrial Nancy

Le Président

Annexe 1 : Rythme conventionnel des négociations

Blocs de négociation Thèmes Périodicité

Rémunération

Salaires effectifs

1 an

Durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment mise en place du travail à temps partiel ;

3 ans

Intéressement, épargne salariale.

3 ans

Participation

1 an

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Programmation de mesures pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 3 ans

Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes ;

3 ans

Objectifs de progression et actions permettant d’atteindre ces objectifs dans les 3 domaines suivants :

  • Rémunération effective ;

  • Formation

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Promotion professionnelle ;

3 ans
Le cas échéant : mesures adéquates et pertinentes de correction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ; 3 ans

Le cas échéant : programmation annuelle ou pluriannuelle de mesures financières de rattrapage salarial

3 ans
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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