Accord d'entreprise "DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE ESA - ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE ESA - ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTURE et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T04921006366
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTURE
Etablissement : 34238263700011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE ESA POUR L’ANNEE 2021-2022
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’association Groupe ESA, dont le siège social est situé au 55/58 rue Rabelais – 49100 ANGERS,
Représentée par …………… agissant en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale SNEPL CFTC
Représentée par ………….. agissant en qualité de délégué syndical
Et
L’organisation syndicale FEP CFDT
Représentée par ………………… agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part.
PREAMBULE
La direction et les organisations syndicales représentatives de l’ESA ont signé en date du 14 février 2020 un accord d’entreprise relatif aux dispositions applicables au sein du groupe ESA, dans le cadre du passage à la convention collective EPI (Enseignement Privé Indépendant)
Les parties signataires de l’accord du 14 février 2020 ont convenu (article 1) que les dispositions relatives au temps et à l’organisation du temps de travail ainsi que les congés payés feraient l’objet d’un accord distinct.
C’est dans ce cadre que la direction et les organisations syndicales ont engagé des négociations portant sur le temps de travail et notamment sur les modalités de comptabilisation du temps de travail enseignant, sans parvenir à un accord à la date du 11 juin 2021.
Chacune des parties a pris acte de l’impossibilité d’aboutir à des dispositions applicables à la date du
1er septembre 2021, notamment en raison d’un contexte sanitaire particulièrement défavorable à la tenue de réunions de négociation sur site.
La direction et les organisations syndicales ont cependant décidé de se revoir le 17 juin 2021 afin de négocier exclusivement sur la durée annuelle du temps de travail et pour la seule année 2021/2022.
Référence conventionnelle de la durée annuelle du temps de travail.
La durée annuelle du temps de travail s’établit à 1569 heures pour les personnels des filières métier PAS (Personnel administratif et de service) et PEP (Personnel d’encadrement pédagogique).
La durée annuelle du temps de travail s’établit à 1534 heures pour les personnels de la filière du personnel d’enseignement.
La durée annuelle du temps de travail s’établit pour l’ensemble des personnels sur la période du
1er septembre n au 31 août n+1.
Durée annuelle du temps de travail pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Partant du constat qu’en l’absence d’accord, le temps de travail s’établirait à :
-1563 heures pour les personnels des filières métier PAS (Personnel administratif et de service) et PEP (Personnel d’encadrement pédagogique).
, soit la durée actuelle du temps de travail que la direction s’engage à maintenir de manière plus favorable que les dispositions de la convention collective,
-1534 heures pour les personnels de la filière enseignement, en application de la convention collective.
Les parties conviennent qu’il est souhaitable que sur l’année 21/22, l’ensemble du personnel ait un maintien d’un temps annuel de travail équivalent.
En conséquence ils actent par le présent accord une durée annuelle du temps de travail de 1550 heures pour l’ensemble des salariés à temps plein.
Durée annuelle du temps de travail à partir du 1er septembre 2022
En l’absence de tout nouvel accord sur le temps de travail, la durée annuelle du temps de travail s’établirait à partir du 1er septembre 2022 et pour la durée de l’année 22/23 à 1563 heures pour les personnels des filières métier PAS (Personnel administratif et de service) et PEP (Personnel d’encadrement pédagogique).
et à 1534 heures pour les personnels de la filière enseignement.
Engagement concernant la rémunération de l’ensemble des personnels
Le présent accord sur la durée annuelle du temps de travail à 1550 heures est sans incidence sur le niveau de rémunération des salariés.
Engagement spécifique concernant la rémunération du personnel enseignant
Le recrutement du personnel enseignant effectué au cours de l’année 2021/2022 se fait sur une base salariale qui soit au moins égale au salaire conventionnel (minimas conventionnels en vigueur au 1er septembre 2021) de la convention collective EPI (1534 heures) auquel s’ajoutent 16 heures supplémentaires au taux majoré en vigueur.
Pour les enseignants présents dans les effectifs avant le 1er septembre 2021, il est garanti une base salariale qui soit au moins égale au salaire conventionnel (minima conventionnel en vigueur au 1er septembre 2021) de la convention collective EPI (1534 heures) auquel s’ajoutent 16 heures supplémentaires au taux majoré en vigueur.
Modalités d’application et de mise en œuvre de la réduction annuelle du temps de travail
Pour les personnels des catégories professionnelles « employé » et « technicien » (non-cadre), le présent accord se matérialise au titre de l’année 21/22 par un passage d’objectif d’heures annuel de 1563 heures à 1550 heures sur « les fiches relevés d’heures » utilisées actuellement, pour les salariés relevant d’un temps plein annuel.
Pour les personnels relevant de la catégorie professionnelle « cadre », l’accord se matérialise par la pose dans FIGGO de deux journées en utilisant le motif « jour repos-accord 21/22 » créé à cet effet et utilisable à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2022, sans report possible.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et entrera en vigueur le
1er septembre 2021.
Le présent accord viendra donc à échéance le 31 août 2022.
Dénonciation et révision
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification et dépôt
Le présent accord sera, une fois signé, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction du Groupe ESA, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angers.
Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DREETS compétente.
La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site .
Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur.
Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Angers, le 23 juin 2021
En 5 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties
Pour l’association Groupe ESA
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale SNEPL CFTC
Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale FEP CFDT
Délégué syndical
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