Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée annuelle du temps de travail pour l'année 2022-2023" chez GROUPE ESA - ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ESA - ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTURE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04922008340
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GROUPE ESA
Etablissement : 34238263700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE ESA POUR L’ANNEE 2022-2023

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association Groupe ESA, dont le siège social est situé au 55/57 rue Rabelais – 49100 ANGERS,

Représentée par …… agissant en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale SNEPL CFTC

Représentée par …… agissant en qualité de délégué syndical

Et

L’organisation syndicale FEP CFDT

Représentée par …… agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

La direction et les organisations syndicales représentatives de l’ESA ont signé en date du 23 juin 2021 un accord à durée déterminée sur la durée annuelle du temps de travail pour l’année universitaire 2021/2022.

Cet accord d’une durée d’un an et venant à échéance le 31 août 2022 visait à définir et stabiliser la durée annuelle du temps de travail à hauteur de 1550 heures pour l’ensemble des personnels tout en permettant la poursuite des négociations sur le temps de travail du personnel enseignant.

La direction et les organisations syndicales ont pris acte lors de leur dernière réunion de négociation sur le temps de travail du personnel enseignant qu’un accord ne pourrait être finalisé pour une entrée en vigueur effective au 1er septembre 2022.

A défaut d’accord, le temps de travail annuel à partir du 1er septembre 2022, en application de la convention collective EPI, est de 1534 heures pour le personnel enseignant et 1569 heures pour les personnels des deux autres filières métiers.

La direction rappelle son engagement réaffirmé auprès des salariés en amont du changement de convention collective de ne pas « désocler » les dispositions préexistantes et notamment celle concernant plus spécifiquement la durée annuelle du temps de travail.

La direction a fait part de son souhait de maintenir à nouveau un temps de travail équivalent pour l’ensemble des personnels pour l’année 2022/2023 par voie d’accord.

Les parties conviennent que les modalités expérimentales de comptabilisation du temps de travail de quelques enseignants restent transitoires durant l’année 2022/23 sans présager de ce qui sera acté à l’issue de la poursuite des négociations en vue d’un accord sur le temps de travail du personnel enseignant.

Référence conventionnelle de la durée annuelle du temps de travail.

La durée annuelle du temps de travail s’établit à 1569 heures pour les personnels des filières métier PAS (Personnel administratif et de service) et PEP (Personnel d’encadrement pédagogique).

La durée annuelle du temps de travail s’établit à 1534 heures pour les personnels de la filière du personnel d’enseignement.

La durée annuelle du temps de travail s’établit pour l’ensemble des personnels sur la période du
1er septembre n au 31 août n+1.

Durée annuelle du temps de travail pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Partant du constat qu’en l’absence d’accord, le temps de travail s’établirait à :

  • 1563 heures pour les personnels des filières métier PAS (Personnel administratif et de service) et PEP (Personnel d’encadrement pédagogique), soit la durée du temps de travail qui prévalait avant le 1er septembre 2021,

  • 1534 heures pour les personnels de la filière enseignement, en application de la convention collective,

Les parties conviennent qu’il est souhaitable que sur l’année 22/23, l’ensemble du personnel ait un temps annuel de travail équivalent.

En conséquence ils actent par le présent accord une durée annuelle du temps de travail de 1550 heures pour l’ensemble des salariés à temps plein.

Durée annuelle du temps de travail à partir du 1er septembre 2023

En l’absence de tout nouvel accord sur le temps de travail, la durée annuelle du temps de travail s’établirait à partir du 1er septembre 2023 à 1563 heures pour les personnels des filières métier PAS (Personnel administratif et de service) et PEP (Personnel d’encadrement pédagogique) et à 1534 heures pour les personnels de la filière enseignement.

Engagement concernant la rémunération de l’ensemble des personnels

Le présent accord sur la durée annuelle du temps de travail à 1550 heures est sans incidence sur le niveau de rémunération des salariés.

Engagement spécifique concernant la rémunération du personnel enseignant

Le recrutement du personnel enseignant effectué au cours de l’année 2022/2023 se fait sur une base salariale qui soit au moins égale au salaire conventionnel (minima conventionnel en vigueur au 1er septembre 2022) de la convention collective EPI (1534 heures) auquel s’ajoutent 16 heures supplémentaires au taux majoré en vigueur.

Pour les enseignants présents dans les effectifs avant le 1er septembre 2022, il est garanti une base salariale qui soit au moins égale au salaire conventionnel (minima conventionnel en vigueur au 1er septembre 2022) de la convention collective EPI (1534 heures) auquel s’ajoutent 16 heures supplémentaires au taux majoré en vigueur.

Modalités d’application et de mise en œuvre de la réduction annuelle du temps de travail

Pour les personnels des catégories professionnelles « employé » et « technicien » (non-cadre), le présent accord se matérialise au titre de l’année 22/23 par un passage d’objectif d’heures annuel de 1563 heures à 1550 heures sur « les fiches relevés d’heures » utilisées actuellement, pour les salariés relevant d’un temps plein annuel.

Pour les personnels relevant de la catégorie professionnelle « cadre », l’accord se matérialise par la pose dans FIGGO de deux journées en utilisant le motif « jour repos-accord 22/23 » créé à cet effet et utilisable à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2023, sans report possible.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et entrera en vigueur le
1er septembre 2022.

Le présent accord viendra donc à échéance le 31 août 2023.

Dénonciation et révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification et dépôt

Le présent accord sera, une fois signé, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction du Groupe ESA, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angers.

Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DREETS compétente.

La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur.

Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Angers, le 30 mars 2022

En 5 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties

Pour l’association Groupe ESA

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale SNEPL CFTC

Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale FEP CFDT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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