Accord d'entreprise "AVENANT N°2 RELATIF A L’ACTIVITE DE DISTILLATION" chez RENAULT - CASTILLON - MARTELL & CO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RENAULT - CASTILLON - MARTELL & CO et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T01622002363
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : MARTELL & CO
Etablissement : 34243889200032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord erelatif à la retraite progressive. (2017-10-01)
AVENANT N°7 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES PERIODES D'AMENAGEMENT INDIVIDUALISE DU TRAVAIL (2018-04-26)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 29/01/2008 portant sur le règlement de la couverture de prévoyance incapacité - invalidité - décès (2018-12-06)
Avenant n°3 à l'Accord Cadre portant règlement des régimes de retraite supplémentaire Martell du 11 juillet 2007 (2018-12-06)
AVENANT N°4 du 26/09/2023 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 SEPTEMBRE 2011 RELATIF A L’ACTIVITE DE DISTILLATION (2023-09-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-01
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 SEPTEMBRE 2011
RELATIF A L’ACTIVITE DE DISTILLATION
ENTRE :
La Société Martell & Co,
Société Anonyme au capital de 954 110 665.71€ dont le siège social est à Cognac, Place Édouard Martell, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale SNCEA CFE-CGC représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART,
Il a été conclu ce qui suit :
- Sommaire -
PREAMBULE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 : LES DISPOSITIONS MODIFIEES
2.1. Modification de l’article 10 relatif aux contreparties du travail de nuit
2.2. Abrogation de l’article 10.1 relatif à la prime protocole de Lignères
2.3. Modification de l’article 12 relatif à la prime de distillation
ARTICLE 3 : LES DISPOSITIONS GENERALES
3.1. Durée et entrée en vigueur
3.2. Dénonciation
3.3. Révision de l’accord
3.4. Dépôt et publicité
PRÉAMBULE
Le présent avenant a été conclu dans l’objectif de simplifier et d’harmoniser les pratiques entre les différentes distilleries (Martell/DJM/MAB) et ceci afin de :
traiter équitablement l’ensemble des distillateurs,
simplifier la gestion à l’ensemble des acteurs intervenants lors des campagnes de distillation tels que la DRH, les managers, le CSE,
faciliter la mobilité des distillateurs entre les différentes distilleries et ainsi améliorer la flexibilité des organisations,
fidéliser sur le moyen terme les distillateurs recrutés en CDD pour la campagne de distillation.
Cet avenant vient, d’une part, compléter/modifier l’accord d’entreprise signé le 28 Septembre 2011 relatif à l’activité de distillation et, d’autre part, abroger dans son intégralité l’avenant 1 signé le 16 Octobre 2019 et mettant en place la « prime protocole Lignères ».
A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant certaines dispositions de la partie IV de l’accord du 28/09/2011 déterminant les caractéristiques permanentes de l’accord relatif à l’activité de distillation.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la distillerie, tout établissement confondu, quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exclusion des salariés expatriés ou détachés en dehors de la société pendant la durée de leur mission, des cadres dirigeants, des cadres autonomes et des non-cadres sous le régime d’une convention de forfait en jours.
ARTICLE 2 : LES DISPOSITIONS MODIFIEES
2.1. Modification de l’article 10 relatif aux contreparties du travail de nuit
L’article 10 est dorénavant rédigé de la manière suivante :
La disposition qui suit concerne les salariés qui ne répondent pas aux critères du travailleur de nuit, tel que défini par les dispositions du code du travail. Les salariés répondant au statut de travailleur de nuit restent pour leur part soumis aux dispositions légales et conventionnelles.
Les mesures ci-dessous viennent se substituer aux dispositions conventionnelles relatives aux majorations applicables aux heures de nuit réalisées de façon habituelle.
La contrepartie accordée pour tout travail de nuit correspondant à la définition légale, soit actuellement entre 21h et 6h, sera financière. A compter de la date d’application du présent avenant, il sera versé aux salariés concernés, une majoration du salaire horaire de 50% pour chaque heure de travail de nuit.
Abrogation de l’article 10.1 relatif à la prime protocole Lignères
L’article 10.1 (issu de l’avenant n°1 du 16/10/2019) mettant en place une compensation de nuit pour la distillerie de Lignères uniquement est abrogé dans son intégralité.
Modification de l’article 12 relatif à la prime de distillation
L’article 12 est dorénavant rédigé de la manière suivante :
La prime de distillation sera versée aux bénéficiaires après la fin de la campagne de distillation.
Le montant de cette prime (P) est modulé en fonction de 4 critères :
Le taux journalier (T) qui est un montant forfaitaire fixé annuellement pour chaque campagne. Ce taux pourra évoluer selon les augmentations générales de l’entreprise telles que définies par accord d’entreprise,
L’activité (C), qui est une valeur individuelle, est prise en compte par le nombre de cycles de 10 heures de travail quotidien (en continu) effectués par un salarié,
La qualité du travail (Q), qui est une note commune à l’ensemble de la distillerie, est fonction d’un indicateur de qualité. Cet indicateur mesure la qualité des eaux de vie produites à la distillerie. Il est ensuite comparé à la note moyenne du G7,
Le nombre de nuits effectuées durant la campagne de distillation. Il a été convenu, lors des négociations, qu’une somme forfaitaire de 40€ brut sera versée pour chaque nuit travaillée,
Nous avons alors : P = T X C X Q + (nombre de nuits X 40€)
Conformément aux dispositions légales, cette prime sera imposable et soumise à cotisations sociales.
Le G7 est composé par l’ensemble des 7 distilleries des bouilleurs de profession travaillant pour Martell.
Durant la campagne de distillation, toutes les eaux de vie des distilleries du G7 et des distilleries Martell font l’objet d’un classement qualitatif, établi, en vue de la notation qualitative des distilleries, par des dégustateurs qualifiés appartenant à l’équipe du Maître de Chai.
En fin de campagne, la note des distilleries de Gallienne et de Lignères est comparée à la note moyenne du G7. La différence en valeur absolue entre ces 2 notes permet alors l’attribution d’un indicateur, selon le tableau suivant :
Ecart en valeur absolue entre la note de notre distillerie et la note du G7 | Poids de l’indicateur Qualité (Q) |
---|---|
1,2 < écart | 110% |
1,0 < écart ≤ 1,2 | 108% |
0,8 < écart ≤ 1,0 | 106% |
0,6 < écart ≤ 0,8 | 104% |
0,4 < écart ≤ 0,6 | 102% |
0,2 < écart ≤ 0,4 | 100% |
0,0 < écart ≤ 0,2 | 98% |
-0,2 < écart ≤ 0,0 | 96% |
-0,4 < écart ≤ -0,2 | 94% |
-0,6 < écart ≤ -0,4 | 92% |
écart ≤ -0,6 | 90% |
Exemple :
Si la note moyenne du G7 est de 11 et si la note de notre distillerie est de 11.8, alors l’écart de 0,8 procure un indicateur Q égal à 104%.
ARTICLE 3 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la campagne de distillation 2021-2022, soit à compter du 1er Octobre 2021.
3.2 Dénonciation
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et selon les modalités des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
3.3 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1, L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail.
3.4 Dépôt et publicité
Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;
en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Fait en trois exemplaires originaux, à Cognac, le 01 03 2022.
La Société MARTELL & CO : Les organisations syndicales :
XXX XXX
Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical C.G.T
XXX
Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC
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