Accord d'entreprise "AVENANT N°7 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES PERIODES D'AMENAGEMENT INDIVIDUALISE DU TRAVAIL" chez RENAULT - CASTILLON - MARTELL & CO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RENAULT - CASTILLON - MARTELL & CO et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T01618000016
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MARTELL & CO
Etablissement : 34243889200032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-26
AVENANT N°7 DU 26 AVRIL 2018
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 MAI 2010
SUR LES PERIODES D’AMENAGEMENT INDIVIDUALISE DU TRAVAIL
ENTRE :
La société Martell & Co,
Société Anonyme au capital de 954 110 665.71 euros dont le siège social est situé à Cognac, place Edouard Martell, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent avenant,
ET :
XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’Union Locale des Syndicats Confédérés C.G.T.
XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’Union Locale des Syndicats SNCEA CFE-CGC.
D'autre part,
XXX représentant le personnel de la société Martell & Co, dont ils sont eux-mêmes membres.
Les parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions qui ont eu lieu les :
28 février 2018
22 mars 2018
04 Avril 2018
PRÉAMBULE
Conformément à l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail, les parties se sont réunies pour discuter de la reconduction pour une année supplémentaire.
Les parties entendent ainsi renouveler le dispositif précédemment applicable concernant le temps partiel de fin de carrière pour les salariés se trouvant dans leur dernière année ou leurs deux dernières années d’activité.
Ce renouvellement s’inscrit dans le prolongement des négociations relatives à l’accord du 23 décembre 2009 en faveur de l’emploi des salariés âgés en dotant l’entreprise d’un dispositif permettant l’utilisation du temps partiel dans une perspective d’aménagement souple et individualisé du déroulement de carrière, notamment dans le cadre de la gestion des fins de carrières.
Ceci exposé, les parties signataires ont arrêté et convenu ce qui suit :
1 – Champ d’application
Conformément à l’accord d’origine, le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la société quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants, catégorie de personnel insusceptible de relever de la législation sur le travail à temps partiel.
2 – Temps partiel de fin de carriÈre
L’article 2 « temps partiel de fin de carrière » de l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail du 28 mai 2010 est modifié.
Le dispositif prévu dans ses articles 2.1 et 2.2 relatifs respectivement aux « salariés en dernière année d’activité » et aux « salariés se trouvant dans les deux dernières années d’activité », est reconduit pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Les parties entendent reconduire les articles 2.1 et 2.2 de l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail du 28 mai 2010 et de l’avenant n°5 du 19 mai 2016 pour une année civile supplémentaire, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Le 31 décembre 2020 correspond ici à la date butoir de liquidation des droits à la retraite des salariés bénéficiaires du présent avenant.
3 – EntrÉe en vigueur – DurÉe
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Chaque année, dans les 3 mois précédents la fin de la première période annuelle (année civile), les parties signataires du présent accord se réuniront pour discuter de sa reconduction éventuelle et de ses modalités, étant précisé qu’à défaut d’avenant en ce sens, ce dispositif cessera définitivement de s’appliquer.
4 – RÉVISION
La révision de l’accord se fera en respectant les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
5 – DÉNONCIATION
L’accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
6 – DÉpôt PublicitÉ
Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent avenant.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé :
En 2 exemplaires auprès des services de la DIRECCTE du siège social, dont un sur support papier et l’autre sur support électronique ;
En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social ;
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Une copie sera transmise au Comité d’Entreprise.
Conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail, le présent avenant sera mis sur le réseau intranet de la société.
Fait en six exemplaires originaux (un pour la société Martell & Co, un pour chaque Délégué Syndical signataire, deux pour la DIRECCTE et un pour le Conseil de Prud’hommes).
Fait à Cognac, le 26 avril 2018
La société Martell & CO : Les organisations syndicales :
XXX XXX
Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical CGT
XXX
Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC
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