Accord d'entreprise "accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour soutenir le pouvoir d'achat" chez BAIL ACTEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAIL ACTEA et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L19004473
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : BAIL ACTEA
Etablissement : 34246860000206 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour soutenir le pouvoir d'achat (2020-02-17)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR SOUTENIR LE POUVOIR D’ACHAT
Entre les soussignés,
La société X, représentée par Monsieur Y, Directeur Général
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives signataires ci-après
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE :
La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 a mis en œuvre plusieurs mesures annoncées le 10 décembre 2018 par le Président de la République.
C’est en application des dispositions de cette loi, que la Direction et les partenaires sociaux sont convenus, de l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Il est précisé que cette prime ne vient en aucune façon se substituer à d’éventuelles augmentations de rémunération ou à des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, présentant un caractère obligatoire.
Article 1 - Bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera attribuée aux salariés de l’entreprise X sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée et aux alternants étant titulaire d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 ;
Ainsi, sont expressément exclus du bénéfice de cette prime :
Les stagiaires,
Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019,
Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La prime est de 1 000 € (brut) pour un salarié à temps plein, présent toute l’année 2018.
Article 3 - Les critères de modulation du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
3.1 Modulation en fonction de la durée de travail inscrite au contrat de travail :
La prime sera calculée au prorata temporis de la durée de temps de travail inscrite au contrat de travail.
3.2 Modulation en fonction de la durée de présence effective au cours de l’année 2018 :
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus. La prime sera alors calculée prorata temporis à la durée de présence effective au cours de l’année 2018.
Article 4 – Versement
Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera réalisé sur la paie du mois de février 2019.
Article 5 – Régime fiscal et social
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération sociale et fiscale, dans la limite de 1000 € bruts par bénéficiaire, pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic sur la base de la durée conventionnelle du travail (soit 53.405,34 euros pour une base temps complet et en année pleine).
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 5 février 2019 et s’appliquera pour l’année 2019 uniquement.
Article 7 – Dépôt de l’accord
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.
Fait à Lille, le 5 février 2019 en 5 exemplaires
Pour l’entreprise,
M. Y
Pour les organisations syndicales représentatives,
Pour la CFTC Pour le SNB
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