Accord d'entreprise "Accord NAO pour l'année 2020" chez YVES SAINT LAURENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YVES SAINT LAURENT et les représentants des salariés le 2020-01-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520027548
Date de signature : 2020-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : YVES SAINT LAURENT SAS
Etablissement : 34254736100333 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-08
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L’ANNEE 2020
Entre :
La Direction d’YSL SAS, sise 37-39 rue de Bellechasse Paris 7ème, représentée par ……………… d’Yves Saint Laurent SAS,
Et :
Monsieur ………., délégué syndical CGT,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
Les représentants de la Direction de l’entreprise et la Délégation de l’Organisation Syndicale se sont réunis les 16 et 20 décembre 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail dont :
- La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation au sein des différentes entités Saint Laurent.
En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré par la société. De plus, la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et son décret d’application du 8 janvier 2019 ont précisé les modalités d’évaluation des pratiques en entreprise afin de supprimer les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes en entreprise.
Conformément à ces dispositions légales, Yves Saint Laurent SAS a ainsi procédé à l'évaluation de ses pratiques en la matière : Yves Saint Laurent SAS a obtenu un très bon résultat de 92/100 (sachant que le seuil en-deçà duquel des mesures de correction s’imposent est de 75/100).
Au cours de la première réunion du 16 décembre 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la Mode ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et d’épargne salariale. La Direction a également fait de ses propositions sur les thèmes de la négociation et a échangé avec le Représentant de la Délégation syndicale sur ses demandes.
Lors de la réunion du 20 décembre 2019, les parties ont échangé sur les nouvelles propositions faisant suite aux échanges précédents, et ont fait des concessions réciproques.
A l’issue de ces réunions, il a donc été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise, sauf disposition particulière.
TITRE 1 : SALAIRES EFFECTIFS
Article 1 : Augmentation des salaires effectifs.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée présents au 1er janvier 2020 qui ont été recrutés avant le 1er Juillet 2019 et aux salariés n’ayant pas bénéficié de repositionnement salarial exceptionnel au 2ème semestre 2019.
Il est accordé, au titre de l’année 2020, une augmentation des salaires de base mensuels bruts (tous statuts et toutes fonctions confondus) correspondant à une hausse de 2 % en moyenne sous forme d’augmentations individualisées.
Il est rappelé que l’augmentation du salaire de base n’est pas automatique et qu’elle peut être nulle.
Les non évolutions de salaire devront être justifiées par la hiérarchie et pourront faire l’objet d’un entretien tripartite, si nécessaire, avec la hiérarchie ainsi que la DRH.
Le nombre de salariés par direction ne bénéficiant pas d’une augmentation de salaire de base sera communiqué aux partenaires sociaux.
Les promotions, les changements de statut (cadre, employé) et de classification seront soumis à la DRH et validés par la Direction Générale.
Ces augmentations sont applicables à compter du 1er Janvier 2020 et seront mises en œuvre par un versement complémentaire effectué en même temps que celui du salaire d’Avril 2020.
Article 2 : Primes
Les conditions d’éligibilité aux différentes primes (prime d’outillage, prime de collection, prime de Sainte Catherine et prime d’ancienneté) sont maintenues.
Elles sont rappelées ci-après :
Article 3 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : Plan d’Epargne Groupe/ PERCO
Le PEG – PERCO est reconduit et l’abondement versé par la société est porté à un maximum de 1070 € bruts annuels (versus 940 euros les années précédentes) sur l’année civile 2020.
Les conditions d’éligibilité à l’abondement restent inchangées.
TITRE 2 : DUREE EFFECTIVE, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que la durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.
TITRE 3 : MAINTIEN DE SALAIRE
A ce jour, et conformément aux dispositions de la convention collective applicable à la Société, l’indemnité conventionnelle complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale en cas de maladie ou de congé maternité s’applique après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, appréciée au 1er jour de l’arrêt.
Les parties décident de mettre en place un maintien de salaire, sans condition d’ancienneté, dans les cas suivants :
Salariées en congé maternité
Salarié(e)s atteints d’une Affection de Longue Durée (ALD) telles que définies par la Sécurité Sociale
Le congé pour maternité ou l’arrêt de travail pour Affection de Longue Durée (ALD) devront être dûment constatés par certificat médical.
TITRE 4 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Pour certains évènements familiaux listés ci-dessous, les salariés bénéficient de jours de congés exceptionnels pris en charge par la société, sur présentation d’un justificatif. Ces congés sont en jours ouvrés.
Les parties ont convenu de revoir, de manière positive, les jours accordés pour certains évènements familiaux, notamment en cas de décès d’un frère ou d’une sœur.
Evènements | Nbre de jours de congés | Mesures particulières |
---|---|---|
Mariage ou PACS du salarié | 4 jours ouvrés | Pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté |
5 jours ouvrés | Pour les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté | |
Mariage d’un enfant | 1 jour ouvré | |
Naissance ou adoption d’un enfant | 3 jours ouvrés | |
Décès du conjoint ou d’un enfant | 5 jours ouvrés | |
Décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur du salarié, du beau-père, de la belle-mère du salarié | 3 jours ouvrés | |
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur du salarié | 1 jour ouvré | |
Décès d’un grand-parent du salarié ou du conjoint | 1 jour ouvré |
Dans les cas de décès visés ci-dessus, si le lieu de sépulture est à une distance supérieure à 300 km, le salarié bénéficiera d’1 jour supplémentaire de congé.
Il est rappelé que ces jours, liés strictement aux évènements cités ci-dessous en vue de permettre aux salariés de faire face à ces obligations familiales, doivent être pris dans un délai raisonnable, avant ou après la survenance de l’évènement considéré.
TITRE 5 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Comme chaque année, la Direction veillera à ce que l’application des augmentations de salaire réalisées suite aux négociations tienne compte de l’accord négocié avec les Partenaires sociaux sur ce sujet. Elle veillera notamment à ce que cette égalité soit effective pour les femmes ayant été en congé maternité dans l’année.
Afin de promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière, les parties finaliseront les négociations d’un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, commencées dans l’année 2019. Cet accord visera notamment la qualité de vie au travail au travers de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, ainsi que les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
TITRE 6 : TICKETS RESTAURANTS
Le montant facial de 9.50 euros est maintenu.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 1 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année : du 1er Janvier au 31 Décembre 2020 et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2020, sauf disposition particulière sur la durée précisée dans l’accord.
Article 3 : Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 4 : Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 : Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera également l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise.
A Paris, le 8 janvier 2020
Pour la CGT Pour YSL SAS
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