Accord d'entreprise "Accord Collectif sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez CAT LES CHEVAUX BLANCS - ASS PROGECAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAT LES CHEVAUX BLANCS - ASS PROGECAT et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620001061
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : Association PROGECAT
Etablissement : 34257274000062 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Accord collectif sur l’organisation

et l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

  • d’une part, l’Association PROGECAT, représentée par son Directeur, MonsieurXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • et d’autre part, l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Association PROGECAT, prise en la personne de la déléguée syndicale CFDT, Madame XXXXX, valablement habilitée à négocier et à signer les présentes,

Préambule

Le présent accord reprend les termes des négociations menées le 16 décembre 2019 sur les principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires de l’accord se placent dans une approche pragmatique de la politique et des enjeux de l’Association conciliant l’intérêt des salariés et leur santé au travail, la qualité et le progrès du dialogue social.

Article 1 : Dispositions générales

Cadre légal

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la législation actuelle applicable aux établissement et services et aux directions générales et / ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale, soient :

  • La Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1996,

  • Le Code du Travail.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel del’Association PROGECAT

Article 2 : Durée et décompte du temps de travail

Période de référence pour le décompte du temps de travail

Les besoins et contraintes de l’association amènent la nécessité de faire varier la durée du travail sur plusieurs semaines.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective, il est convenu d’une variation de la durée du travail sur une période de 12 semaines, soit 420 heures.

Temps de travail de référence

La durée hebdomadaire moyenne de référence est de 35 heures, soit 420 heures sur douze semaines.

Le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

Les périodes non travaillées, même rémunérées, ne constituent pas du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Ces périodes non travaillées (ex : maladie) sont valorisées en temps contractuel et ne donnent pas lieu à récupération.

Valeur de la journée moyenne de travail de référence

La valeur de journée moyenne de référence sur le cycle est de 7h00 pour une programmation de 420 heures.

Article 3 : Organisation du temps de travail

Décompte des temps de travail

Conformément aux dispositions de la Convention Collective, il est convenu d’une variation de la durée du travail sur une période de 12 semaines, soit 420 heures. Pendant cette période et en fonction de l’activité, le salarié est susceptible d’avoir une durée hebdomadaire de travail effectif allant au-delà de son temps de travail programmé, générant des heures de récupérations.

Les parties conviennent que le reliquat d’heures de récupérations ne doit pas dépasser 12 heures à la fin de chaque période de 12 semaines.

La régulation des heures se fait soit par récupération par bloc, soit par récupération en réduction des journées de travail.

Il est convenu de l’absence de majoration d’aucune sorte des heures de récupération. En contrepartie, l’association s’engage à maintenir de la souplesse dans l’organisation du travail afin de permettre au salarié de s’absenter pour récupérer ses heures, dès lors que cela ne contrevient pas aux nécessités de service.

Modalités de décompte des heures et des jours d’absence

L’outil en vigueur dans l’association pour décompter les heures et les jours d’absences du salarié est la feuille mensuelle d’heures. Un exemplaire doit être remis par le salarié par tout moyen à sa disposition au cadre de l’établissement ou du service à la date du 20 de chaque mois. Le document est signé par les deux parties.

Congés payés et congés RTT

Les parties conviennent de la possibilité pour le salarié de solliciter l’employeur pour la prise des congés payés pendant 3 semaines consécutives au cours de la période de référence du 1er juin au 31 octobre, afin de permettre un étalement des congés sur l’année. Il s’agit de garantir le repos du salarié tout en garantissant les besoins de service. En contrepartie, le salarié ne peut se prévaloir des 2 jours supplémentaires prévus à l’article 22 Titre IV de la Convention Collective pour fractionnement des congés payés hors de la période de référence.

Les salariés des établissements et services dont l’activité est à l’arrêt pendant les périodes définies chaque année par note de service, ne sont pas concernés par cette disposition.

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des 35 heures dans l’Association, le décompte les congés RTT se fait en jours.

Décompte du temps de travail des veilleurs de nuit dans l’établissement Foyer d’Hébergement 

Il est convenu la reconnaissance du travail effectif des veilleurs de nuit, au-delà du forfait horaire de 3 heures prévu par la Convention Collective, dès lors que la personne est mobilisée pendant la nuit pour intervenir auprès des personnes ou pour garantir la sécurité des biens.

A cette fin, le salarié informera le cadre de l’établissement par le biais des outils habituels du système d’information ou par tout moyen dans un délai maximal de 24 heures, et, transmettra pour validation sa feuille mensuelle d’heures du mois en cours, portant mention des heures effectuées.

Décompte des temps de formation 

Compensation des temps de trajets :

Les parties s’accordent sur la règle de la compensation des temps de trajet de la manière suivante :

  • La déduction des temps de trajet habituel domicile / travail,

  • La compensation ne peut excéder une heure par jour,

  • L’utilisation du site Internet ViaMichelin afin de compter les temps de trajet et le nombre de kilomètres.

Décompte des temps de formation :

Les parties s’accordent sur la distinction entre la formation professionnelle effectuée en interne et à l’initiative de l’employeur, et, le temps de formation effectué en externe.

  • Formation professionnelle en interne :

Dans la perspective de favoriser la communication inter établissements et services, il est convenu de prendre en compte les temps de repas comme du travail effectif pendant les temps de formation. C’est-à-dire de temps pendant lesquels le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Formation professionnelle en externe :

Une journée de formation s’entend comme une journée de travail effectif de 7 heures.

Le salarié dont l’organisation du temps de formation lui permet de vaquer librement à des occupations personnelles, ne peut se prévaloir d’un travail effectif. Les temps de repas pendant la journée de formation sont concernés par cette disposition.

Par principe d’équité, il est convenu que le salarié dont le temps de travail habituel programmé va au-delà des 7 heures de formation et du temps de trajet, devra soit poser des heures de récupérations soit effectuer les heures non réalisées à un autre moment de son cycle de travail.

Article 4 : Dispositions en cas d’arrêt maladie

Maintien de salaire en cas d’arrêt maladie

Conformément aux dispositions de la Convention Collective et du Code du Travail, les salariés dont l’ancienneté est supérieure à un an, bénéficient du maintien de leur salaire en cas d’arrêt maladie. Le calcul prend en compte la variation du rythme de travail que le salarié aurait dû effectuer habituellement s’il n’avait pas été absent pendant la période de référence.

Article 5 : Application de l’accord

Entrée en vigueur – Notification et Dépôt

Compte tenu des modifications induites sur les systèmes d’information et le suivi des temps de travail, la mise en œuvre opérationnelle des dispositions prévues dans le présent accord interviendra au plus tard le 1er mai 2020

Conformément à l’article L. 2261–1 du Code du travail, il fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent,

  • deux exemplaires dont un original sur support papier et une version sur support électronique en seront déposés à la Direction Départementale du Travail de la Vienne,

Mention de cet accord figurera sur les tableaux de la direction réservés à cet effet.

Durée

Le présent accord forme un tout indivisible et est conclu pour une durée indéterminée

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2061-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois,

  • La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services de la Direction Départementales du Travail et de l’Emploi, le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt

Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :

  • Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord.

  • La partie qui demande la révision doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer par un projet écrit les modifications qu’elle souhaite.

Cette révision prendra la forme d’un avenant au présent accord.

Fait en 8 exemplaires à LOUDUN, le 14 avril 2020

Pour l’Association PROGECAT,

Le Directeur

Pour le Syndicat CFDT,

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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