Accord d'entreprise "ACCORD METTANT EN PLACE LE TRAVAIL DE NUIT" chez ROLLER GRILL INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROLLER GRILL INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02822002672
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : ROLLER GRILL INTERNATIONAL
Etablissement : 34270064800021 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02
ACCORD METTANT EN PLACE LE TRAVAIL DE NUIT
ENTRE
La SAS ROLLER GRILL INTERNATIONAL,
DE N° DE SIRET : 34270064800021.
Dont le siège social est situé au 16 RUE SAINT GILLES, 28800 BONNEVAL.
Représenté par Monsieur XXX, Président Directeur Général,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail relatives au travail de nuit.
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société ROLLER GRILL INTERNATIONAL est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
L’accord national du 3 janvier 2002 concernant les entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie prévoit le travail de nuit.
Le présent accord remplace les dispositions de cet accord national, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d’heures de travail de nuit.
ARTICLE 1 : JUSTIFICATIF DU TRAVAIL DE NUIT
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
En effet, suite à une hausse de commandes importantes de ces clients, le service tôlerie de l’entreprise n’est plus en capacité de faire en termes de production.
Afin de satisfaire à ses besoins, la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL a dans un premier temps eu recours aux heures supplémentaires au sein de son service de tôlerie.
Cette solution connait toutefois aujourd’hui des limites compte tenu des difficultés d’approvisionnements actuelles dans la continuité du COVID 19 et de la perturbation de nos fournisseurs de matières et composants qui perturbe la gestion de la fabrication. D’autre part les hausses de commande depuis le début d’année 2022 dans la continuité de la reprise, suite au COVID 19 a démontré que les heures supplémentaires mise en place au sein du service tôlerie depuis juin 2021, ne suffisent plus à faire face au besoin pour assurer la livraison des commandes aux clients de la société.
En effet :
- La période d’activité traditionnellement forte de juin et juillet ne pourra plus être couverte par des heures supplémentaires ;
- les équipements de découpes laser sont à leurs capacités maximums ;
- un investissement ne pourra pas être opérationnel en moins de deux ans, puisqu’il nécessite la construction d’une extension des bâtiments actuels ;
- l’entreprise n’arrive plus à constituer le stock traditionnel pour couvrir les congés du mois d’août ;
- continuer à faire plus d’heures finira par fatiguer les salariés.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés du service Tôlerie de l’entreprise, qu’ils s’agissent de salariés embauchés en CDI ou en CDD.
ARTICLE 3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément à l’article 3 de l’accord national du 3 janvier 2002, est considéré comme travail de nuit, tout travail accomplit entre 21 h et 6 heures du matin.
ARTICLE 4 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
- soit, accomplit au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit, effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures conformément à l’article 2 de l’accord national du 3 janvier 2002.
ARTICLE 5 : CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT :
Article 5. 1. Repos compensateur :
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit : 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit effectivement travaillées (consécutives ou non).
Les droits à repos compensateur pourront être pris par tranche de 7 heures acquises.
Le jour de repos doit être pris dans un délai de 6 mois maximum à compter de son acquisition, à défaut il peut être imposé par le responsable hiérarchique.
Article 5.2. Rémunération :
Majoration de salaire
Chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures par le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus, ouvre droit à :
- une majoration du taux horaire brut de l'intéressé. Cette majoration est fixée comme suit : 25 % ;
La majoration s’applique sur le seul taux horaire de base.
ET
- une prime d’équipe pour les travailleurs de nuit de 150 € brute mensuelle quel que soit le nombre d’heures de travail de nuit effectué.
Prime de panier
Les travailleurs de nuit bénéficieront de l’attribution d’une prime de panier de 7.22 euros.
Cela remplacera le ticket restaurant habituellement reçu.
ARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE :
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues, lequel sera assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel.
La Direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.
ARTICLE 7 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT :
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
ARTICLE 8 : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE NUIT :
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, est fixée à 42 heures.
ARTICLE 9 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL :
Article 9.1. Organisation du travail de nuit :
Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, l’entreprise prévoit les mesures suivantes :
- L’équipe sera constituée sur la base du volontariat avec du personnel des équipes de jour de Tôlerie exclusivement.
- Le personnel nécessaire à la charge de travail sera embauché et formé de jour même si à termes le salarié est prévu pour l’équipe de nuit.
- La charge est estimée actuellement à 4 personnes minimum. Elle pourra évoluer en fonction des besoins.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour posté et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le cadre du statut du travailleur de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La Direction porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit et conservée dans son dossier personnel ; si la demande est acceptée, l'employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.
L'accord de la Direction et du salarié sera constaté dans le cadre d'un avenant au contrat.
La demande du salarié sera traitée dans un délai maximal d’un mois.
Article 9.2. Mesure de sécurité mises en place :
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Les principaux dangers du travail de nuit sont les suivants :
- Dangers liés au trajet à des heures de faible affluence
- Dangers liés au travail isolé
- Trouble du sommeil
Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants :
- Trajet : privilégier le co-voiturage, être plus vigilant et faire attention aux changements d’habitudes sur la route. Une vigilance particulière est à apporter sur le trajet du retour au domicile.
- Travail isolé : une des personnes volontaires de nuit sera responsable de la coordination de l’équipe. Son coefficient et son salaire seront ajustés en conséquence. L’équipe sera dotée d’un téléphone et le responsable de la coordination de l’équipe multipliera les rondes de surveillance.
- Trouble du sommeil : Un affichage rappelant l’importance du sommeil sera réalisé dans les locaux du service Tôlerie de l’entreprise.
ARTICLE 10 : ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE :
L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Cependant un collaborateur, travailleur de nuit, qui verrait sa situation personnelle évoluer de telle sorte que le travail de nuit devienne incompatible avec sa situation aura la possibilité de changer de poste pour revenir à des horaires de jour ou des horaires postés (matin/après-midi) conformément aux dispositions de l’article 9. 1.
Le travailleur de nuit qui assume seul la garde d’enfants de moins de 15 ans, bénéficie d’une priorité absolue pour l’affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
La Direction s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste. Dans le cas où le salarié ne disposerait pas d’un moyen de transport individuel ou dans le cas où ce dernier ne serait pas compatible avec le travail de nuit, la Direction s’assurera qu’un dispositif de co-voiturage avec un autre collaborateur puisse être mis en œuvre.
ARTICLE 11 : SANTE DES SALARIES
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Dans ce cadre, les salariés volontaires pour le travail de nuit bénéficieront d’un examen médical d'aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Le travailleur de nuit sera revu par le médecin du travail selon une périodicité que ce dernier déterminera.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, pourra être effectué, lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige.
ARTICLE 12 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES :
L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.
ARTICLE 13 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE A UN HORAIRE DE NUIT :
Le salarié qui passe d’un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l’objet d’une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par avenant.
ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FINALES
Article 19.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois de la réalisation des formalités de dépôt.
Article 19.2 : Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
Article 19.3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment conformément aux textes alors en vigueur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre RAR.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 19.4 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de de trois mois.
La déclaration de dénonciation sera déposée auprès du service dépositaire de l'accord d'entreprise, c'est-à-dire sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« Télé Accords »).
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 19-5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail par Monsieur AGEORGES, représentant légal de la société.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord est également remis au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Châteaudun,
Le 02/05/2022
Pour la société ROLLER GRILL INTERNATIONAL Pour la CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com