Accord d'entreprise "Avenant Accord Collectif Prevoyance AP GIE Cylergie 2020" chez CYLERGIE

Cet avenant signé entre la direction de CYLERGIE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013993
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CYLERGIE
Etablissement : 34272107300068

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL (2017-12-05) ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES "incapacite invalidite et deces" ENSEMBLE DU PERSONNEL (2017-12-05) ACCORD RELATIF AU RÉGIME PRÉVOYANCE ENSEMBLE DU PERSONNEL (2020-12-11) ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » ENSEMBLE DU PERSONNEL (2021-12-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires

« incapacité, invalidité et décès »

Ensemble du personnel

ENTRE :

Le Groupement d'Intérêt Economique CYLERGIE, dont le siège est situé 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l’arche - 92930 PARIS LA DEFENSE, représenté par, Administrateur

D’une part,

ET

, membre du Comité Social et Economique Titulaire du GIE CYLERGIE*. 

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

* le ou les membre(s) du CSE signataire(s) représente(nt) la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles


PREAMBULE 

Un accord a été signé le 5 décembre 2017 (ci-après désigné « l’Accord ») afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel, en matière de prévoyance.

La situation de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement imposées par les pouvoirs publics en mars 2020 ont conduit les entreprises françaises à recourir massivement au dispositif d’activité partielle pour leurs salariés, dont le GIE CYLERGIE.

Le dispositif d’activité partielle entraîne la suspension du contrat de travail des salariés concernés et donne lieu au versement par l’employeur d’une indemnité d’activité partielle de 70% de la rémunération antérieure brute.

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (complété par la loi du 14 novembre 2020) relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire prévoit de sécuriser la protection sociale complémentaire des salariés placés en activité partielle à titre rétroactif, pour la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2021.

Elle prévoit notamment que l’assiette des cotisations (et donc des prestations) est substituée par l’indemnité d’activité partielle et que lorsque l’entreprise a décidé de maintenir les prestations prévoyance sur une base 100 (au lieu de 70), l’accord collectif de mise en place du régime de prévoyance doit être modifié pour formaliser de manière temporaire cette modification d’assiette pour les salariés en activité partielle du fait de la crise Covid-19.

La direction et la délégation du personnel au Comité Social et Economique (C.S.E) se sont ainsi réunies afin de modifier l’Accord pour une durée déterminée au regard des évolutions législatives précitées.

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT

Dès lors que l’assiette des prestations prévoyance est basée sur l’assiette des cotisations, le présent avenant a pour objet de formaliser l’évolution de l’assiette des cotisations prévoyance pour les salariés placés en activité partielle de manière à leur assurer, sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2021, une base de prestations prévoyance complète (nonobstant le niveau de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés fixé à 70% de leur rémunération antérieure brute).

Du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, le GIE CYLERGIE s’engage à ce que la base des cotisations prévoyance soit reconstituée sur une base complète de 100%.

Les cotisations seront versées sur l’indemnité d’activité partielle (fixée à 70% de la rémunération antérieure brute) et pour le complément, sur une assiette de rémunération fictive reconstituée par rapport au salaire du salarié.

Les cotisations dues au titre de cette assiette seront réparties entre l’employeur et le salarié selon les mêmes règles que celles prévues par l’Accord.

ARTICLE 2 : AUTRES DISPOSITIONS

Article 2.1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à effet rétroactif, au 12 mars 2020, date à laquelle il complète ou le cas échéant se substitue pour une durée déterminée aux dispositions de l’accord ayant le même objet.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, date de fin de l’accord sus évoqué.

Article 2.2 : Notification, dépôt, publicité

Le texte de l’avenant est le cas échéant notifié dans les conditions prévues à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent avenant fera l’objet, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Paris La Défense, le 18 décembre 2020

Pour la Direction :

Membre titulaire du Comité Social et Economique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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