Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez CYLERGIE
Cet accord signé entre la direction de CYLERGIE et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921018864
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CYLERGIE
Etablissement : 34272107300068
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL (2017-12-05)
ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES "incapacite invalidite et deces" ENSEMBLE DU PERSONNEL (2017-12-05)
Avenant Accord Collectif Prevoyance AP GIE Cylergie 2020 (2020-12-18)
ACCORD RELATIF AU RÉGIME PRÉVOYANCE ENSEMBLE DU PERSONNEL (2020-12-11)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
ACCORD RELATIF
AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES
« INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »
ENSEMBLE DU PERSONNEL
ENTRE :
Le Groupement d'Intérêt Economique CYLERGIE, dont le siège est situé 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l’arche - 92930 PARIS LA DEFENSE, représenté par, Administrateur
D’une part,
ET
, membre du Comité Social et Economique Titulaire du GIE CYLERGIE*.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
* le ou les membre(s) du CSE signataire(s) représente(nt) la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles
PREAMBULE
Le régime « incapacité, invalidité et décès » constitue un élément important du statut social de l’entreprise. Les partenaires sociaux ont renégocié ce régime avec l’objectif de conserver une protection sociale de qualité tout en maitrisant son coût.
La direction et la délégation du personnel au Comité Social et Economique (C.S.E) entendent formaliser dans le présent accord la mise en place, à compter du 1er janvier 2022, d’une garantie « incapacité, invalidité et décès » collective et obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
A l’issue de ces discussions, il a été décidé de ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale :
SOMMAIRE
ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES 4
ARTICLE 6 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR 9
ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD 10
ARTICLE 9 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 10
ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD 11
ARTICLE 13 - EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE 11
ARTICLE 1 - OBJET
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’AG2R, dont SIACI Saint Honoré en assure la gestion déléguée, sur la base des garanties de prévoyance (« Incapacité », « Invalidité », « Décès ») et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES
Salariés concernés
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés du GIE CYLERGIE.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par le membre titulaire du C.S.E. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (ci-après, « IJC ») financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
ARTICLE 3 - PRESTATIONS
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES ENTRE LA FIN DU MAINTIEN DE SALAIRE PAR L’EMPLOYEUR ET LE VERSEMENT DES PRESTATIONS DE PREVOYANCE
Arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle se prolongeant au-delà de la période de maintien de salaire par l’employeur
Les parties constatent que :
en cas d’arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle prolongé, un délai supplémentaire est nécessaire au traitement des dossiers individuels et partant, au déclenchement du versement des prestations par l’organisme assureur à l’issue du maintien de salaire de l’employeur ;
il en résulte pour le bénéficiaire, une absence temporaire de revenus de remplacement, à l’exception des IJSS (Indemnités journalières de Sécurité Sociale), pendant la période courant entre la fin du maintien de salaire par l’employeur et le versement des IJC (Indemnités journalières complémentaires) par l’organisme assureur.
Compte tenu de ces constats et dès lors que le versement des IJC ne pourrait intervenir de manière immédiate après échéance du maintien de salaire par l’employeur, l’entreprise s’engage à proposer par écrit, au salarié le versement d’une somme (« avance ») correspondant au montant mensuel des IJC auquel il peut prétendre, pendant les deux mois suivant le terme du maintien de salaire par l’employeur. Cette somme aura vocation à être remboursée par le salarié dès lors que les versements d’IJC auront commencé.
Cette proposition interviendra dans les 15 jours précédant la fin de la période de maintien de salaire par l’employeur. Le salarié peut s’opposer au versement de cette somme par écrit, dans les 8 jours suivant la réception de cette proposition.
Cette somme sera versée à l’intéressé à la fin de chacun des deux mois suivant la fin de la période de maintien de salaire et sera à ce titre, mentionnée sur les bulletins de paie correspondant :
en l’absence de réponse ou d’opposition du salarié sur cette proposition d’avance dans le délai prévu au paragraphe précédent ;
et sous réserve qu’il soit établi par la transmission d’un justificatif médical par le salarié au service des ressources humaines, que l’incapacité de travail du salarié perdurerait au-delà du terme du maintien de salaire par l’employeur.
Le remboursement de l’avance ainsi versée par l’entreprise sera effectué par une compensation qui se matérialisera par une déduction du montant de l’avance sur les IJC apparaissant sur le bulletin de paie des mois suivants le début de leur versement.
En toute hypothèse, il est rappelé que le traitement du dossier de prévoyance par l’organisme assureur déclenchant le versement des IJC est subordonné à la transmission au service des ressources humaines par le salarié des bordereaux de décompte des IJSS.
4.2 Temps partiel thérapeutique intervenant ou se prolongeant au-delà de la période de maintien de salaire par l’employeur
Les parties constatent que :
en cas de passage en temps partiel thérapeutique ou de situation de temps partiel thérapeutique au-delà de la période de maintien de salaire par l’employeur, le versement des IJSS et éventuellement des IJC intervient postérieurement au versement de la rémunération ;
il en résulte pour le bénéficiaire, une baisse temporaire de revenus pendant la période courant entre le versement de la rémunération correspondant au temps partiel thérapeutique et le versement des indemnités journalières par l’organisme assureur.
Afin de remédier aux éventuelles difficultés de trésorerie susceptibles d’être rencontrées par le salarié durant cette période, il est convenu que l’intéressé pourra formuler par écrit adressé au service des ressources humaines, une demande d’acompte correspondant au montant mensuel net des IJSS auquel il peut prétendre.
Cette demande d’acompte vaudra uniquement pour le mois à venir et sera à renouveler chaque mois par le salarié pour le mois suivant jusqu’à la fin de son mi-temps thérapeutique.
Le remboursement de l’acompte ainsi versé par l’entreprise sera effectué par une compensation qui se matérialisera par une déduction du montant de l’acompte sur la rémunération apparaissant sur le bulletin de paie du mois suivant son versement.
4.3 Temps partiel thérapeutique intervenant pendant la période de maintien de salaire par l’employeur
En cas de passage à temps partiel thérapeutique au cours de la période de maintien de salaire par l’employeur, celui-ci se poursuit jusqu’à son terme dans les conditions habituelles.
ARTICLE 5 - COTISATIONS
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les partenaires sociaux ont souhaité que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » correspondent à un pourcentage du salaire TA-TB-TC.
Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 63.63 %
Part salariale : 36.37 %
Personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 (Cadres) | PART PATRONALE | PART SALARIALE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Exercices 2022, 2023 et 2024 | TRANCHE A | 1,060 % | 0,606 % | 1,666 % |
TRANCHES B et C | 1,495 % | 0,854 % | 2,349 % |
Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la CCN 1947 (Non Cadres) | PART PATRONALE | PART SALARIALE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Exercice 2022 | TRANCHE A | 1,673 % | 0,957 % | 2,63 % |
TRANCHE B | 2,138 % | 1,222 % | 3,36 % | |
Exercice 2023 | TRANCHE A | 1,743 % | 0,997 % | 2,74 % |
TRANCHE B | 2,227 % | 1,273 % | 3,50 % | |
Exercice 2024 | TRANCHE A | 1,782 % | 1,018 % | 2,80 % |
TRANCHE B | 2,278 % | 1,302 % | 3,58 % |
Evolution ultérieure de la cotisation et solidarité
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Il est convenu entre les parties que toute évolution de la règlementation conduisant à l’instauration d’une nouvelle taxe (ou assimilée) ou à la réévaluation d’une taxe préexistante (ou assimilée) sera répercutée sur le niveau des cotisations tel que défini à l’article 5.1. Cette évolution sera formalisée par avenant au présent accord.
Il est également convenu qu’un examen annuel des comptes Prévoyance sera réalisé et sera susceptible de conduire à un réajustement des taux à compter de la 4ième année de l’accord.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Par ailleurs, il est rappelé que le régime de Prévoyance est historiquement fondé sur un principe de solidarité entre le personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 (personnel cadre) et le personnel ne relevant pas de l’article 4 de la CCN 1947 (personnel non cadre), les excédents constatés lors de l’analyse des comptes de résultats sur une catégorie de personnel pouvant profiter à une autre catégorie de personnel.
Les parties conviennent d’organiser sur la durée de l’accord la solidarité de la manière suivante :
Année 2022 : 100% de solidarité
Année 2023 : 100% de solidarité
Année 2024 : 100% de solidarité
Année 2025 : 75% de solidarité
Année 2026 : 70% de solidarité
Pour l’année 2025, les parties conviennent que 75% du Compte de résultats Prévoyance du régime des salariés relevant de l’article 4 de la CCN de 1947 (personnel cadre) bénéficieront à l’ensemble du personnel et que par conséquent 25% des éventuels excédents bénéficieront au personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 (personnel cadre).
Pour l’année 2026, les parties conviennent que 70% du Compte de résultats prévoyance du régime des salariés relevant de l’article 4 de la CCN de 1947 (personnel cadre) bénéficieront à l’ensemble du personnel et que par conséquent 30% des éventuels excédents bénéficieront au personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 (personnel cadre).
Ainsi, pour les années 2025 et 2026, les parties conviennent d’analyser l’impact de ces mesures pour revoir le cas échéant les taux de cotisations du personnel Cadre et partant celles du personnel Non Cadre indépendamment de l’application des dispositions ci-dessus.
Le compte de participation aux bénéfices
Objet
Un pilotage incluant un mécanisme de participation aux bénéfices permet de réguler les fluctuations de sinistralité dans le temps, en affectant une partie des résultats excédentaires à des réserves spécifiques.
Afin de piloter le régime prévoyance, il a été décidé de mettre en place un compte de participation aux bénéfices. La date de mise en place de ce compte de participation sera à définir en fonction de l’équilibre des comptes de résultats.
Taux d’attribution des bénéfices
Le taux d’attribution des bénéfices du solde global est de 92%.
Pilotage
La participation aux bénéfices doit nécessairement faire l’objet d’un pilotage régulier pour une utilisation pertinente des réserves.
Compte tenu de l’historique des comptes de résultats et de la tendance des projections sur les 5 prochaines années, il conviendra de tenir compte du résultat global de l’ensemble du personnel.
ARTICLE 6 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 7 - INFORMATION
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur en partenariat avec l’intermédiaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 Information collective
En outre, l’entreprise, en partenariat avec l’organisme assureur, publiera annuellement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport « sinistre à primes » et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.
Enfin, d’une manière générale, il pourra être fait usage de tout autre moyen de communication approprié pour communiquer sur la mise en place de ce régime et de son évolution.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera assuré par le C.S.E qui se réunit dans les conditions légales.
ARTICLE 9 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il entrera en vigueur à compter du 1ier janvier 2022.
Il sera déposé par la Partie la plus diligente sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et auprès du Conseil des Prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 10 - SUBSTITUTION
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 11 - NOTIFICATION
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, aux membres de la délégation du personnel au C.S.E.
ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 13 - EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE
En cas d’évolution du cadre juridique et notamment en cas d’évolution législative, réglementaire ou des circulaires administratives, il est expressément prévu que les nouvelles règles ou interprétations s’appliqueront automatiquement au présent accord.
Toutefois, si cette évolution conduit à une remise en cause totale ou partielle des avantages fiscaux et/ou sociaux, les parties se rencontreront dans les meilleurs délais, à la demande de l’une d’entre elles, pour examiner les conséquences à en tirer.
A La Défense, le 14 décembre 2021
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Direction : Membre titulaire du Comité Social et Economique : |
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Annexe 1 : Tableau des garanties
ANNEXE 1
Garanties Prévoyance
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