Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés - Spécial COVID 19" chez I.F.C. - MONDIAL FRIGO-IFC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de I.F.C. - MONDIAL FRIGO-IFC et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010586
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : MONDIAL FRIGO-IFC
Etablissement : 34275169000120 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
Modèle d’accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
SPECIAL COVID19
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise MONDIAL FRIGO IFC, 5-7 Rue Maurice Audibert – 69800 ST PRIEST
Représentée par M xxxxxxxxxxx agissant en qualité de
Directeur Général Du Groupe MONDIAL FRIGO,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et, M xxxxxxxxxxx, représentant du CSE,
Comme évoqué au CSE le 18/03/2020 ou décret et ordonnance étaient attendus :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
cinq jours ouvrés
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
le nombre de jours disponibles pour chaque salarié,
*soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019,
*soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant le début de ses congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à St Priest
Le 9/4/2020
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Directeur Général Représentant CSE
Groupe MONDIAL FRIGO Après consultation du CSE,
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