Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONGES PAYES" chez FNE AIN - FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FNE AIN - FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AIN et les représentants des salariés le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004441
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AIN
Etablissement : 34276085700041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

Accord collectif

relatif A LA PERIODE DE REFERENCE
POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES congés payés,
TRANSFORMATION de la GESTION des conges EN JOURS OUVRES


Sommaire

Partie 1 - Champ d’application 4

Partie 2 - Congés payés 4

2.1 Période de référence 4

2.2 Durée du congé- Décompte des jours de congés payés 4

2.3 Période de prise des congés 5

2.4 Régularisation de l’indemnité de congés payés 5

2.5 Période transitoire 5

2.6 Suppression des jours de fractionnement et acquisition de 2 jours supplémentaires 6

Partie 3 - Dispositions finales 7

3.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord 7

3.2 Suivi de l’accord 7

3.3 Révision de l’accord 7

3.4 Dénonciation de l’accord 7

3.5 Dépôt et publicité de l’accord 7

Entre d’une part,

Et d’autre part,

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Ceci a notamment pour objectif d’unifier ces périodes avec celle des jours de repos et de permettre la gestion des soldes en temps réel sur le nouvel outil informatique de gestion interne qui fonctionne sur l’année civile.

Dans un souci de simplification et sans que cela ait d’impact pour les salariés, les parties ont donc convenu de modifier :

  • la période de référence d’acquisition des congés payés

  • la période de prise des congés payés, et

  • de passer en gestion en jours ouvrés

A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement faisant mention de la période de référence ici modifiée.

Conformément aux dispositions des articles L. 3141-10, L. 3141-15 et L. 3141-21 du code du travail, les parties conviennent ainsi de fixer les règles suivantes.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quel que soit la nature du contrat conclu :

  • Contrat à durée déterminée

  • Contrat à durée indéterminée

  • Temps complet

  • Temps partiel

Congés payés

2.1 Période de référence

Les parties conviennent de fixer la nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2022.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Durée du congé- Décompte des jours de congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Le présent accord prévoit la gestion du compteur de congés payés en jours ouvrés à raison de 2,08 jours par mois complet.

La semaine compte 5 jours ouvrés.

Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert :

  • 25 jours ouvrés de congés payés conformément à l’article L. 3141-3 du code du travail

    1. Période de prise des congés

La période de prise des congés est fixée en référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Ils pourront être soldés jusqu’au 10 janvier de l’année N+2.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis.

De même, pour l’ensemble des salariés, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise.

Régularisation de l’indemnité de congés payés

Chaque année, une régularisation de l’indemnité de congés payés est versée à chaque salarié après avoir comparé la méthode du maintien et la règle du 10ème et retenu le plus favorable pour lui.

Cette régularisation sera appliquée au solde des congés.

Période transitoire

Au 1er janvier 2022, le solde des congés payés au 31 décembre 2021 en jours ouvrables sera transformé en jours ouvrés selon la formule suivante :

  • Période acquisition 2020/2021 :

*Solde des Congés payés N-1 au 31/12/2021 *2.08 jours ouvrés /2.50 jours ouvrables

  • Période acquisition 2021/2022 :

*Solde des Congés payés N-1 au 31/12/2021 *2.08 jours ouvrés /2.50 jours ouvrables

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que :

A partir du 1er janvier 2022, les salariés acquièrent leurs congés sur l’année civile soit jusqu’au 31 décembre 2022. Les congés seront pris sur l’année suivante soit 2023.

Pour l’année 2022, le solde des congés non pris 2020/2021 devront être pris avant le 31 mai 2022, les congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 seront à poser avant le 31 décembre 2022.

Il sera possible de solder les congés payés jusqu’au 10 janvier 2023.

La régularisation de l’indemnité de congés payés se fera au solde des compteurs.

Courant avril 2022, une fiche sera remise à chaque salarié lui indiquant son solde de congés payés en jours ouvrés au 31 mars 2022.

Suppression des jours de fractionnement et acquisition de 2 jours supplémentaires

Les jours de congés payés accordés jusqu’à maintenant aux salariés lorsqu’ils fractionnaient le congé principal et dont le nombre variait en fonction du nombre de jours pris en dehors du congé principal, sont désormais supprimés.

En contrepartie, tous les salariés acquièrent systématiquement 2 jours de congés supplémentaires, au mois de janvier de chaque année, sous réserve de remplir cumulativement les conditions suivantes :

1/ Avoir 2 ans d’ancienneté au 31 décembre N-1. L’ancienneté effective s’entend d’une durée effective de 24 mois sans période de suspension.

2/ Faire partie des effectifs de l’association au 31 Décembre N-1.

3/ Avoir accompli au moins 9 mois de travail effectif ou assimilée sur la période du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1.

L’association considère comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :

* congés payés ;

* congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;

* journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;

* congés légaux de maternité et d'adoption ;

* périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite de 1 an (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;

* périodes de suspension du contrat pour activité partielle en cas de réduction d’horaire

* absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat

* jours de repos (RTT)

* jours fériés chômés et payés de l’entreprise

Dès lors que le salarié ne remplira pas une seule de ces 3 conditions, il n’acquerra aucun jour de congé supplémentaire.

Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2022.

Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir, au terme de la première année de mise en œuvre du présent accord, afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager, le cas échéant, des adaptations via la procédure de révision fixée à l’article ci-après.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclu(s) pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Cette notification fait partir le délai de préavis de trois mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties :

  • la direction conservera un exemplaire original de l’accord

  • il sera procédé au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.

  • un exemplaire sur support papier et une version sur support électronique seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

  • enfin, un exemplaire, rendu anonyme, sera destiné à la publication du présent accord sur la base de données nationale

Une copie sera tenue à la disposition des salariés sur simple demande auprès de la Direction.

Fait à Bourg en Bresse, le 13 avril 2022

Pour le CSE

Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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