Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 MARS 2019 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez CLAIRE - CLAIRE'S - CLAIRE'S FRANCE
Cet accord signé entre la direction de CLAIRE - CLAIRE'S - CLAIRE'S FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T07519009630
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLAIRE'S FRANCE
Etablissement : 34283741600623
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13
France
ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 MARS 2019 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
CLAIRE’S FRANCE dont le siège social est situé 82 rue Beaubourg – 75003 Paris, immatriculée au RCS sous le numéro 342 837 416, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le Syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Aujourd’hui, il apparaît que l’accord REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 21 mai 1999 par la société CLEOPATRE portant sur l’aménagement du temps de travail ne répond plus ni à la législation en vigueur ni aux besoins de l’entreprise.
Convaincus d’une part par la nécessité de concilier le développement économique de la société CLAIRE’S et la qualité de service de son activité compte tenu des périodes fluctuantes de cette dernière, et d’autre part de concilier les conditions de vie professionnelle et personnelle des salariés, les parties présentes ont convenu de la négociation et la révision de l’accord existant.
« Les dispositions du présent accord viennent se substituer à toute autre disposition de quelle que nature que ce soit ayant le même objet dont :
Les dispositions issues de l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 21 mai 1999 et l’ensemble de ses avenants (avenant du 2 août 1999 et du 17 décembre 2001) ;
Les usages et décisions unilatérales applicables au sein de la Société CLAIRE’S sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la législation en vigueur et s’adresse à l’ensemble des salariés de la société CLAIRE’S France à l’exception des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Il a pour but de réglementer les règles relatives au temps de travail et d’apporter les aménagements nécessaires afin de permettre notamment d’adapter la durée du temps de travail aux périodes d’activités de la société CLAIRE’S France.
CHAPITRE 2 - PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les principes ci-après exposés s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société CLAIRE’S, quel que soit le type de contrat de travail.
Article 1. Temps de travail effectif
La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
Le temps de pause dans lequel est inclus le temps de repas ;
Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu habituel de travail.
Conformément à l’article 3121-4 du Code du travail, les temps de trajet domicile-lieu de travail réalisés en dehors de l’horaire de travail et qui excèdent la durée habituelle de déplacement entre le domicile et le lieu habituel du salarié font l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière à titre exceptionnel.
Article 2. Le temps de pause et de repos
Le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives.
Toute période de travail supérieure ou égale à 6 heures consécutives par jour de travail effectif donnera lieu à une pause de vingt minutes consécutives.
Lorsque dans une période de travail supérieure ou égale à 6 heures hebdomadaires est prévue la pause déjeuner, cette dernière se substitue à la pause légale.
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Sauf circonstances exceptionnelles et conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures ou 36 heures pour les cadres au forfait jours.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN
Bénéficient de ce dispositif l’ensemble des salariés à temps complet de la Société.
Article 1 - Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi accomplie au-delà de la durée légale, lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, il n’est tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies et rémunérées. Aussi, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et chômés ainsi que la journée de solidarité sont neutralisés.
Dans le cadre de l’annualisation, sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.
Article 2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Seules les heures supplémentaires qui ne sont pas intégralement compensées en repos s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires
Des heures supplémentaires, effectuées sur la demande de l’entreprise, pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel dans la limite de 50 heures. Outre les contreparties fixées ci-dessous, ces heures ouvriront droit à un repos compensateur égal à 100%.
Les contreparties obligatoires en repos devront être prises dans les 6 mois, en accord avec le responsable hiérarchique.
Article 3 – Dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3123-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation des représentants du personnel.
Article 4 - Contreparties des heures supplémentaires effectuées
Les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration de salaire et/ou repos compensateur de remplacement sur demande du salarié avec accord de sa hiérarchie.
Chez Claire’s, les contreparties des heures supplémentaires sont allouées dans les conditions suivantes :
- Par l’attribution d’un repos compensateur équivalent ;
- A défaut, par paiement en salaire de l’heure et des majorations y afférentes ou encore par une combinaison des deux modalités précédentes.
Ainsi, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de :
15 % de la 36ème heure à la 43ème heure incluse ;
50 % à compter de la 44ème heure.
La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent, dans les conditions suivantes :
Une heure majorée à 15 % peut être remplacée par un repos de 1h 15 min ;
Une heure majorée à 50% peut être remplacée par un repos de 1h 30 min.
Le nombre d’heures acquises au titre de ce repos compensateur de remplacement sera précisé dans le bulletin de salaire.
Article 5 – Modalités de récupération
Conformément aux dispositions d’ordre public légales en vigueur, le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée qui s’entend 3 heures 30 minutes sur demande du salarié, avec accord préalable du responsable hiérarchique ayant autorité.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance sur le formulaire de demande d’absence. La demande précise la date et la durée du repos. Sur accord du responsable hiérarchique, ces jours peuvent être accolés aux congés payés.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord.
En cas de report, l'employeur ou le salarié propose une autre date à l'intérieur du délai de 6 mois.
Si le contrat est rompu avant que le salarié n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il n’ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, la Société CLAIRE’S lui versera une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT EN MAGASIN
Les dispositions du présent Chapitre sont applicables uniquement aux salariés à temps complet, dont l’activité est rattachée aux magasins de la Société CLAIRE’S.
Elles sont destinées à faire face aux périodes de variation d’activité, l’objectif étant d’organiser la répartition de la durée du travail sur les périodes de « haute et basse activité » de la société CLAIRE’S.
La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Il est rappelé que la durée maximale du travail est de 1607 heures.
Article 1- Le personnel concerné
Ces dispositions concernent l’ensemble du personnel de vente et plus précisément les Responsables de Magasin, Responsables Adjoint de Magasin et les Assistant(e)s de Magasin en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Ces dispositions ne s’appliquent donc pas aux salariés embauchés sous forme de contrat à durée déterminée, sauf en cas de longue durée et sur accord du Responsable de district, ni aux contrats à durée indéterminée à temps partiel.
Article 2 -Détermination de la période d’aménagement du temps de travail
Compte tenu de la nécessité de concilier le développement économique de la Société CLAIRE’S et la qualité de service de son activité compte tenu des périodes fluctuantes de cette dernière, les parties signataires du présent accord entendent procéder d’une part à l’extension de la période de basse activité et d’autre part au fractionnement de la période de haute activité, dans les conditions définies ci-après :
Une période de haute activité de 14 semaines maximum comprenant :
Une période de 12 semaines maximum, s’étendant du mois de novembre au mois de janvier ;
Une période de 2 semaines maximum accolée à la période des soldes estivales.
Une période de basse activité débutant à l’issue de la période de haute activité en janvier et s’étendant jusqu’au 31 mai de l’année en cours ;
Cette période permet la récupération des heures acquises au titre de la période de haute activité.
Les dates de démarrage, de fin et les durées de chacune des périodes seront déterminées chaque année par la Direction Commerciale et la Direction Ressources Humaines en concertation avec les partenaires sociaux.
La programmation exacte de ces périodes sera communiquée aux salariés au minimum 1 mois avant le démarrage de la période de haute activité.
Article 3 - Impact des heures réalisées durant la période haute activité
3.1 Compensation
La compensation des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures pendant la période de forte activité entrant dans le cadre du présent aménagement de travail donnera lieu à des jours de repos compensateur du temps de travail.
Ces jours ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
3.2 Modalités de prise des jours supplémentaires
Ces jours de repos supplémentaires JRTT accumulés pendant la période de haute activité devront être récupérés et donc soldés impérativement au plus tard au 31 mai de l’année en cours, soit à l’issue de la période de basse activité.
Afin de ne pas désorganiser le fonctionnement du magasin, les dates de récupération seront déterminées en accord avec le Responsable de District. Le salarié pourra en accord avec son supérieur hiérarchique prendre une ou plusieurs journées, prendre des demi-journées ou cumuler l’ensemble de ces jours JRTT sur une même période.
Sous accord du Responsable District, ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés.
Il incombe au salarié de respecter un délai de prévenance de 15 jours pour la prise des heures de récupération.
Chaque salarié sera informé des heures de récupération acquises sur son bulletin de salaire.
3.3 Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillé par le salarié.
3.4 Impact des absences, des entrées et des sorties en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de variation d’activité, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régulée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen de référence.
En cas de départ d’un salarié avant l’issue de la période de référence, il sera procédé au moment de son départ, à un décompte annuel des heures travaillées qui pourra donner lieu à une régularisation de salaire.
CHAPITRE 5 : TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT AU SIEGE SOCIAL
Les dispositions du présent Chapitre sont uniquement applicables aux salariés rattachés au siège social de la Société CLAIRE’S à temps plein, selon leur organisation de travail :
Salariés relevant des statuts employés et agents de maîtrise, soumis à un forfait en heures hebdomadaires (Article 1) ;
Salariés relevant du statut cadre, soumis à un forfait en jours sur l’année (Article 2).
Article 1- Forfait heures hebdomadaires
Rappel des règles applicables
Au sein du siège, les salariés relevant des statuts employés et agents de maîtrise sont soumis à un forfait horaire de 39 heures hebdomadaires auquel s’y attachent 24 jours RTT.
Les parties signataires du présent accord conviennent de modifier le régime existant, considérant que celui-ci n’est plus adapté eu égard à l’activité du siège social de la Société CLAIRE’S.
1.2 Détermination des nouvelles modalités applicables
Pour les salariés non-cadres, la durée du temps de travail peut s’étendre jusqu’à 39 heures hebdomadaires de travail.
La durée du temps de travail est fixée par le supérieur hiérarchique en concertation avec le salarié au regard de la nature de l’emploi, de l’activité et des besoins réciproques des parties.
Peuvent être ainsi être proposées les durées de temps de travail suivantes :
35 heures hebdomadaires ;
36 heures hebdomadaires donnant lieu à l’acquisition de 6 JRTT annuels ;
37 heures hebdomadaires donnant lieu à l’acquisition de 12 JRTT annuels ;
39 heures hebdomadaires donnant lieu à l’acquisition de 24 JRTT annuels.
Les heures supplémentaires intégrées dans le temps de travail contractuel du salarié ne donneront donc pas lieu à une rémunération majorée.
Les nouvelles modalités énoncées dans le cadre du présent Article 1 s’appliquent exclusivement, sauf accord des parties, aux salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution.
Il est précisé que les salariés présents avant l’accord pourront modifier leur contrat actuel. Dans ce cas, un avenant au contrat sera signé.
1.2.1 Modalités de prises des jours RTT
Afin de ne pas désorganiser les services, les journées RTT sont à prendre en concertation et accord de l’employeur et/ou du responsable hiérarchique durant l’année civile, dans les conditions suivantes :
Le salarié doit présenter sa demande au moins 15 jours avant la date prévisionnelle de départ sur le formulaire de demande d’absence. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord.
En cas de report, l'employeur ou le salarié propose une autre date à l'intérieur dans un délai de 2 mois ou moins selon le temps restant avant la fin de l’année civile.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint une journée de travail ou une demi-journée selon l’horaire de référence ;
Il est possible d’accoler cinq jours RTT pour former une semaine complète.
Sous accord du responsable hiérarchique, les jours RTT peuvent être accolés aux congés payés;
Pour les salariés dont la durée du temps de travail est de 39 heures hebdomadaires et totalisant à ce titre 24 jours de RTT :
3 jours RTT minimum doivent impérativement être pris chaque trimestre ; ce jour ne peut, sauf circonstance exceptionnelle et en accord avec le Responsable hiérarchique, être reporté d’un mois sur l’autre ;
Si le salarié n’a pas pris l’intégralité de ses 24 JRTT, il a la possibilité de verser les jours restant dans son Compte épargne temps, dans limite de 12 jours.
Pour les salariés dont la durée du temps de travail est de 37 heures hebdomadaires et totalisant à ce titre 12 jours de RTT :
3 jours RTT minimum doivent impérativement être pris tous les quatre mois ; ce jour ne peut, sauf circonstance exceptionnelle et en accord avec le Responsable hiérarchique, être reporté au troisième mois ;
Si le salarié n’a pas pris l’intégralité de ses 12 JRTT, il a la possibilité de verser les jours restant dans son Compte épargne temps, dans limite de 6 jours.
Les jours RTT doivent être soldés avant le 31 décembre de chaque année.
1.2.2 Suivi de la durée du temps de travail
La durée hebdomadaire du temps de travail arrêtée par l’employeur et le salarié a vocation à être de nouveau discutée lors de l’entretien annuel afin de pouvoir être réajustée tant au regard des besoins générés par l’activité de la Société CLAIRE’S qu’au regard des besoins exprimés du salarié concerné.
En outre, en cours d’année, par écrit, les parties ont la possibilité d’exprimer leur volonté de modifier la durée du temps de travail, le cas échéant formalisée par un avenant en cas de consentement réciproque.
1.3 Rémunération forfaitaire
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait.
La rémunération est déterminée contractuellement, sans qu'elle ne puisse être inférieure à la rémunération minimale, sur une base de 35 heures, à temps plein, augmentée des heures supplémentaires rémunérées sans majoration et de l’octroi des jours RTT.
À cette rémunération s'ajoute les autres éléments de salaire d’origine conventionnelle, contractuelle, d’usage ou résultant d’une décision unilatérale de l’entreprise.
1.4 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
1.4.1 Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie du salarié au cours de la période de référence, il sera défini individuellement le nombre d’heures à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte :
- du nombre de jours fériés chômés ;
- de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse durant la période travaillée ;
- du nombre éventuels de jours de congés payés à prendre ;
- d’un nombre de jours de repos supplémentaires, calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.
1.4.2 Impact des absences
Lorsqu’elles sont justifiées, les absences sont déduites du forfait, dans la proportion de leur durée.
Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré et au versement, s’il y a lieu, de l’indemnisation qui leur est applicable.
Article 2 - Pour le personnel soumis au forfait en jours sur l’année
Le présent article a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 2.1 du présent article. Les parties, dans le cadre de cette négociation, se sont fixées comme principes :
De préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle :
De permettre le passage en forfait jours réduit ;
De prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;
D’y associer les instances de représentation du personnel.
Le présent article ne remet pas en cause les conventions individuelles de forfait en jours qui ont été conclues antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Ainsi, les dispositions ci-après ne visent que les salariés nouvellement embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Néanmoins, tout salarié cadre le souhaitant pourra demander à intégrer les dispositions du présent article et se verra proposer un avenant, par accord entre les parties.
2.1 Les salariés concernés
Les dispositions relatives au forfait jour s’appliquent aux salariés de statut cadre qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
2.2 Caractéristiques principales des conventions individuelles
2.2.a. Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
- l’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;
- le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
- la rémunération forfaitaire correspondante ;
- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
2.2 Nombre de jours devant être travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par an, comprenant la journée de solidarité.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Lors de chaque embauche sera défini individuellement pour la période d’activité en cours le nombre de jours devant être travaillés.
2.4 Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l’année civile.
2.5 Détermination de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission.
Celle-ci est donc indépendante du nombre de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
2.3 Modalités de prise des jours RTT
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié doit présenter sa demande au moins 15 jours avant la date prévisionnelle de départ sur le formulaire de demande d’absence (journées ou demi-journées) annexé à cet accord. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours maximum suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint une journée de travail ou une demi-journée selon l’horaire de référence ;
Sous accord du responsable hiérarchique, les jours RTT peuvent être accolés aux congés payés;
Pour les salariés totalisant 24 jours de RTT, si le salarié n’a pas pris l’intégralité de ses 24 JRTT, il a la possibilité de verser les jours restant dans son Compte épargne temps, dans limite de 12 jours.
Pour les salariés totalisant 12 jours de RTT, si le salarié n’a pas pris l’intégralité de ses 12 JRTT, il a la possibilité de verser les jours restant dans son Compte épargne temps, dans limite de 6 jours.
Les jours RTT doivent être soldés avant le 31 décembre de chaque année.
2.6 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
2.6.1 Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie du salarié au cours de la période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte :
- Du nombre de jours ouvrables ;
- Du nombre de jours fériés chômés ;
- De la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse durant la période travaillée ;
- Du nombre éventuels de jours de congés payés à prendre ;
- D’un nombre de jours de repos supplémentaires, calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
2.6.2 Impact des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de jours travaillés de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident de travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenu sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
2.6 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée du salarié, l’entreprise assurera, de manière régulière, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
Pour cela, la Société CLAIRE’S instaure :
Un contrôle mensuel de la charge de travail : Afin d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés durant la période de référence, la Société Claire’s et le salarié concerné s’entretiennent chaque mois sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Un bilan annuel de la charge de travail : Chaque année, un entretien est organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jour.
Cet entretien sera l’occasion de procéder à une analyse des éléments contrôlés mensuellement ainsi que notamment des éléments suivants :
L’amplitude des journées travaillées ;
Les incidences des technologies de communication.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu faisant état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir sera établi par la Direction.
2.7 Dispositif d’alerte
Au regard de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier, en cas de besoin, exprime de manière motivée et écrite, ses difficultés notamment en cas de surcharge de travail, à son supérieur hiérarchique.
En pareil situation, un entretien entre le supérieur hiérarchique, le salarisé et un représentant de la Direction des Ressources Humaines sera organisé afin d’évaluer les points mis en exergue par le salarié dans son courrier et le cas échéant permettre le rétablissement de la charge de travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
2.8 Le droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en permanence joignable pour des motifs liés à l'exécution de son travail. Ce droit lui assure ainsi la possibilité, en dehors de ses heures de travail, de se couper temporairement des outils numériques lui permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (Smartphone, internet, email, etc.), de façon à respecter leur vie personnelle.
A cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de la journée habituelle de travail, à savoir le matin avant 8 heures, le soir après 19 heures, les week-ends, soit du vendredi 19 heures au lundi 8 heures, les périodes de congés ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et /ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition, comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et les accès à la messagerie professionnelle ou encore la non obligation pour le salarié à répondre à des emails en dehors des places définies.
La Société CLAIRE’S assure le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale, notamment par la mise en œuvre de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils informatiques et numériques.
De plus, des actions de formation et de sensibilisation à l’usage des outils numériques seront mises en œuvre à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction afin que le droit à la déconnexion soit respecté.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 1 – Mise en œuvre de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La mise en œuvre du présent accord entre en vigueur à compter de la date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord est adressé par l’entreprise par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 2 - Suivi de l’accord
Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.
Elle sera composée de Madame Claudine CAMPREDON, Monsieur François PRETRE et Madame Sandra VALARIN
Elle sera présidée par Madame Sandra VALARIN.
La Commission se réunira tous les ans, sauf la première année où une réunion sera organisée dans les 8 mois maximum après l’entrée en vigueur de l’accord.
Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :
Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter ;
Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation ;
Assurer un lien, en collaboration avec la Direction, avec les différentes instances représentatives du personnel pour les tenir informées.
Article 3 – Dépôt et Publicité
En application des dispositions des articles L2231-5-1, L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi en deux exemplaires dématérialisés dont un exemplaire original et une version anonymisée qui sera rendue publique. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris (75).
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au siège ainsi que dans les établissements pour sa communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Un exemplaire sera également procuré au comité d’établissement.
ARTICLE 4 - Révision Et Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Ainsi, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délai prévus par la loi.
Sous respect d’un préavis de trois mois, il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par toute ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261 9 et suivants du code du travail.
Fait à ………………………………. le ………………………………..
Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité
Pour la société CLAIRE’S FRANCE
, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale
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