Accord d'entreprise "Accord d'entreprise visant à adapter le statut collectif AVDL" chez AVDL - ASS VILLEURBANNAISE DROIT AU LOGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVDL - ASS VILLEURBANNAISE DROIT AU LOGEMENT et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019023
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS VILLEURBANNAISE DROIT AU LOGEMENT
Etablissement : 34286121800028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF VISANT A ADAPTER LE STATUT COLLECTIF AVDL ADOPTÉ LE 13 DECEMBRE 2021 (2023-09-28)
AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DITE “REVALORISATION SEGUR“ ADOPTÉ LE 1er DECEMBRE 2022 (2023-09-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
277, rue du 4 août 69 100 Villeurbanne
Tél. 04 72 65 35 90
Mèl : direction.avdl@orange.fr
www.avdl.fr
ACCORD D’ENTREPRISE
VISANT A ADAPTER LE STATUT COLLECTIF AVDL
Entre :
L’Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement (AVDL)
Association loi 1901 dont le siège est situé au 277, rue du 4 août 69 100 Villeurbanne
SIRET N°342 861 218 00028
Représentée par…. , agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et
Les salarié.es de l’Association AVDL
D’autre part,
PRÉAMBULE
L’AVDL est une association spécialisée dans l’accueil, l’orientation, l’information et l’accompagnement social des personnes en difficultés de logement ou qui risquent de le perdre.
Le statut collectif du personnel était régi par un accord atypique du 01/10/97 (dont la dernière modification date du 01/01/19) qui a été dénoncé le 20 septembre 2021.
Soucieuse d’intégrer les changements spécifiques à l’environnement au sein duquel elle évolue, à compter du 1er janvier 2021, l’association appliquera la convention collective PACT-ARIM
Afin de mettre en adéquation les pratiques avec les besoins réels de l’Association, et de mettre en conformité lesdites pratiques avec les dispositions conventionnelles nouvelles, tout en maintenant une partie des avantages consentis historiquement aux salariés, il a été décidé, dans un souci de bonne compréhension, de transparence et de clarté, de conclure un accord d’entreprise. Celui-ci a pour objet d’adapter le statut collectif applicable au personnel salarié, à l’entrée en vigueur de la convention collective PACT -ARIM.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’association quelle que soit leur source, et ce dès son entrée en vigueur.
Il se substitue également aux usages d’entreprise actuellement en vigueur ayant le même objet et se substitue intégralement à l’accord atypique du 01/10/97 (dont la dernière modification date du 01/01/19).
L’effectif de l’Association étant inférieur à 11 salariés “équivalent temps plein“, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été remis en mains propres à chaque salarié lors d’un entretien individuel qui s’est déroulé entre le 18/10/21 et le 29/10/21. Lors de cet entretien, chaque salarié a été informé individuellement qu’une réunion de consultation en vue de recueillir leur avis sur cet accord serait fixée le lundi 13 décembre 2021 à 12h00. A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail en date du 13 décembre 2021.
La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, faisant apparaître une approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel qui rend donc l’accord valide.
L’entrée en vigueur de l’accord est prévue le 1er janvier 2022.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APLLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salarié.es d’AVDL.
ARTICLE 2 : CONGES PAYES
La convention collective PACT ARIM en son article 14 accorde aux salariés, outre les congés légaux, les congés d’ancienneté suivants :
Ancienneté | > 5 ans | > 10 ans | > 15 ans |
---|---|---|---|
Congés | + 1 jour ouvrable | + 2 jours ouvrables | + 3 jours ouvrables |
Par ailleurs, en application de ce même article 14, il est accordé chaque année au personnel trois jours de congés mobiles. Ces trois journées sont accordées soit par fermeture de l’établissement à l'occasion des ponts ou des fêtes locales, soit par roulement, un fractionnement par journée étant possible.
Outre ces congés, la Direction d’AVDL soucieuse de préserver l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle décide d’accorder à tous les salariés sans condition d’ancienneté 6 jours de congés supplémentaires.
ARTICLE 3 : CONGES SPECIAUX :
Les salariés ont droit, sur justification, aux congés payés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :
Evènement | Durée | Durée après un an d’ancienneté |
---|---|---|
Mariage du salarié | 4 jours | 6 jours |
PACS du salarié | 4 jours | 5 jours |
Mariage d’un enfant | 1 jour | 2 jours |
Décès du conjoint, concubin, partenaire PACS | 4 jours | 5 jours |
Décès d’un enfant | 5 jours | |
Décès du père ou de la mère | 3 jours | |
Décès frère ou soeur | 3 jours | |
Décès beau-père ou belle-mère, grands-parents | 3 jours | |
Annonce survenue handicap chez enfant | 2 jours | |
Naissance survenue au foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de l’adoption | 3 jours | |
Déménagement | 2 jours | |
Appel de préparation à la défense | 1 jour |
Congés enfants malades :
Dans le cas de maladie d’un enfant de moins de 12 ans et sur présentation d’un certificat médical dans les 48 heures, des congés exceptionnels rémunérés peuvent être accordés. Ces congés cumulés ne peuvent dépasser annuellement, de date à date, la limite maximum de 5 jours ouvrés.
ARTICLE 4 : PREVOYANCE
La CCN PACT ARIM prévoit en son article 20 bis un taux de prise en charge réparti à raison de 60% pour l'employeur et 40% pour le salarié.
Néanmoins, la répartition dérogatoire suivante est adoptée, selon les cas suivants :
Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :
Tranche A : Part Employeur 69,5% / Part Salarié : 30,5% étant précisé que la cotisation de 1,50 % TA est intégralement à la charge de l'employeur.
Tranches B et C : Part Employeur 68,5% / Part Salarié : 31,5%
Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :
Tranche A : Part Employeur : 60 % / Part Salarié : 40%
Tranche B : Part Employeur : 60% / Part Salarié : 40 %
En cas d’évolution du taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du contrat, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations ci-dessus.
Le réaménagement des prestations visant à réduire une augmentation future de la cotisation ne sera pas de nature à remettre en cause les effets de la présente DUE.
ARTICLE 5 : MALADIE
La convention collective PACT-ARM fixe une condition d’ancienneté d’un an pour bénéficier du complément des indemnité journalières de la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail maladie.
Cette condition d’ancienneté est supprimée pour les salarié.es d’AVDL.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
Le salaire de base de l’ensemble des salariés est calculé à partir de la formule suivante.
Salaire de base = {[(valeur du point AVDL × coefficient) + partie fixe]
Le conseil d’administration s’attachera à poursuivre l'effort sur la revalorisation des salaires, Cet effort visera, sans que cela ne soit ni automatique, ni contraignant pour l'AVDL, un objectif d'augmentation annuelle et une amélioration progressive des niveaux de salaires en s'appuyant sur la convention collective PACT-ARIM.
Les parties signataires rappellent par ailleurs que la mise en place de la classification conventionnelle ne peut en aucun cas être la cause d’une diminution du salaire dont bénéficiait le salarié antérieurement.
ARTICLE 7 : TREIZIEME MOIS
La convention collective PACT-ARM fixe une condition d’ancienneté de deux ans pour l’attribution du treizième mois, appréciée au 31 décembre de l’année.
Les parties décident de ramener cette condition d’ancienneté à un an.
Ainsi, une prime dite “de treizième mois“ sera versée à tout salarié comptant une ancienneté d’au moins 12 mois, laquelle sera appréciée au 31 décembre de l’année, au prorata du temps de présence.
Une fraction pourra être payée au mois de juin de l’année, dès lors que le salarié fera valoir une période de présence dans l’association de 12 mois révolus depuis son entrée. Dans ce cas, la fraction payée sera calculée au prorata des mois de présence effectués au moment du versement, au-delà de 12 mois.
Exemples :
Ex 1: entrée en janvier 2022, pas de 13e mois en décembre 2022 (11 mois d’ancienneté), 13e en décembre 2023 calculé sur 11 mois de l’année 2023 (le non versement du 13e mois aura été limité aux 12 premiers mois) , avec possibilité d’en toucher en juin 2023 la partie correspondante, calculée sur la période de janvier à juin (une première prime à 18 mois de présence)
Ex 2 : entrée en mars 2022 : pas de 13e mois en décembre 2022 (9 mois d’ancienneté), 13e en décembre 2023 calculé sur 9 mois de l’année 2023 (le non versement du 13e mois aura été limité aux 12 premiers mois) , avec possibilité d’en toucher la moitié en juin 2023 la partie correspondante, calculée sur la période soit de mars à juin (une première prime à 15 mois de présence)
Ex 3 : entrée en juillet 2022 : pas de 13e mois en décembre 2022 (6 mois d’ancienneté), 13e en décembre 2023 calculé sur 6 mois en 2023 (le non versement du 13e mois aura été limité aux 12 premiers mois) , avec impossibilité d’en toucher la moitié en juin 2023 (pas 12 mois de de présence)
Ex 4 : entrée en décembre 2022 : pas de 13e mois en décembre 2022 (0 mois d’ancienneté), 13e en décembre 2023 calculé sur 1 mois en 2023 (le non versement du 13e mois aura été limité 12 premiers mois) , avec impossibilité d’en toucher la moitié en juin 2023 (pas 12 mois de de présence)
ARTICLE 8 : TRAVAIL A DOMICILE
Dans la perspective d’améliorer le bien-être des salarié.es, ceux-ci ont la possibilité de demander à travailler à domicile dans le cadre du télétravail de manière ponctuelle ou régulière, un jour par semaine.
Cette possibilité de travail au domicile est une souplesse accordée à l’ensemble des salariées, cadres et non cadres, sous réserve d’éligibilité du métier et de l'accord préalable du responsable hiérarchique pour chaque journée (ou demi-journée) de travail au domicile.
De plus, sa mise en place ne doit en aucun cas avoir un impact sur la qualité du service rendu au public et la représentation de l’AVDL dans les instances institutionnelles et/ou partenariales.
Cela ne représente pas une obligation et le travail au domicile s’exerce sur la base du volontariat, avec une réversibilité possible.
À tout moment, il peut être décidé de son arrêt par l’une ou l’autre des parties. En cas de refus d’une demande, la direction devra pouvoir en expliquer les raisons au salarié.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES
9.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2022.
9.2 Consultation du personnel
Le présent accord sera réputé conclu après son approbation à la majorité des deux tiers du personnel (article L. 2232-22 du Code du travail) à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la communication par la direction de l’AVDL des modalités de celle-ci et du projet d’accord à chaque salarié (article R. 2232-12 du Code du travail).
Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal sera annexé au présent accord lors du dépôt de ce dernier.
9.3 Suivi, révision et dénonciation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront à la demande de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
9.4 Dépôt légal et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Villeurbanne, le 16/12/21
Président
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