Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise du 29 juillet 2013 sur l'aménagement du temps de travail" chez LA STEPHANOISE D'ABATTAGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA STEPHANOISE D'ABATTAGE et les représentants des salariés le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04218001071
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : Société Stéphanoise d'Abattage
Etablissement : 34286205900025 Siège
Risques, stress : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-23
SOCIETE STEPHANOISE D’ABATTAGE
AVENANT N°3
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 JUILLET 2013
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (A.T.T)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SSA SA, au capital de 6 136 020 d’euros,
Dont le siège social est situé : allée de la halle – 42350 LA TALAUDIERE
N° RCS SAINT ETIENNE : 342 862 059
Code APE/NAF : 1011 Z
N° SIRET : 342 862 059 00025
Représentée par
,
d'une part,
ET :
X , agissant en qualité de délégué syndical de la Société Stéphanoise d’Abattage, représentant la Confédération Générale du Travail (CGT), organisation syndicale de salariés représentative, ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la Délégation Unique du Personnel de la société Stéphanoise d’Abattage, (article L.2232-12 du Code du Travail)
d'autre part,
En préambule, il est précisé :
que l’entreprise souhaite maintenir le dispositif d’aménagement du temps de travail dans un cadre annuel tel que défini par l’accord du 29 Juillet 2013, et rappelle que ce dispositif a principalement pour objet :
de répondre aux exigences de compétitivité imposées par les marchés extérieurs par une organisation efficace intégrant des aménagements souples du temps de travail ;
d’adapter l’emploi aux besoins de chaque secteur suivant son évolution d’activité,
d’améliorer les conditions de travail des membres du personnel en diminuant leur temps de travail et en favorisant leur polyvalence,
de rechercher une amélioration constante de la productivité en tant que contrepartie incontournable à la réduction du temps de travail,
Et de gérer les fluctuations d’activité importantes tout en garantissant une bonne gestion du temps de travail de chacun, avec pour objectif essentiel de l’entreprise, la satisfaction de la clientèle.
Qu’en concertation avec ses représentants du personnel, l’entreprise souhaite continuer, dans la mesure du possible, à rémunérer de manière plus régulière les heures de travail excédentaires effectuées en période d’activité soutenue, tout en maintenant le dispositif de décompte du temps de travail dans un cadre annuel tel que prévu par accord du 29 Juillet 2013.
En fonction de ce qui précède, les parties signataires du présent avenant se sont rencontrées et ont convenu des dispositions qui suivent :
Article 1er : Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception :
Des cadres dirigeants ;
Des agents de maitrise titulaires d’une convention de forfait en heures par mois ;
du personnel des différents services administratifs, comptables et financiers ainsi que commerciaux ;
ainsi que des salariés sous contrat de travail à temps partiel dont la durée contractuelle de travail ainsi que la répartition de leurs horaires de travail sur les jours de la semaine, sur les semaines du mois ou sur l’année sont définies contractuellement, individuellement et d’un commun accord.
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord, il sera fait référence aux dispositions légales et règlementaires concernant la représentation des salariés, telles qu’elles résultent de la Loi de ratification des Ordonnances MACRON et de ses décrets d’application.
Article 2 : Décompte des heures supplémentaires
Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées :
au-delà de la limite haute de la modulation, soit au-delà de 42 heures de travail effectif par semaine, étant précisé que la limite haute de 42 heures de travail effectif par semaine, ne pourra être dépassée jusqu’à atteindre 45 heures de travail effectif, donnant lieu à un décompte hebdomadaire ainsi qu’à rémunération mensuelle au taux des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de modulation, qu’au maximum, pendant dix (10) semaines au cours de la période annuelle.
Ces heures supplémentaires seront alors décomptées hebdomadairement et feront l’objet d’un paiement au terme du mois considéré ;
au-delà de 1 607 heures annuelles, à l'exclusion de celles ayant dépassé la limite de périodes hautes et qui auront déjà fait l’objet d’un paiement aux taux majoré.
De telles heures supplémentaires seront payées avec leur majoration, avec le dernier salaire de l’année de référence, ou bien sur le bulletin de paie du mois suivant.
Toutefois, les parties au présent accord ont convenu de pouvoir anticiper le paiement de ces heures supplémentaires, avant le terme de la période de référence, lorsque le nombre d’heures du compteur de modulation (heures excédentaires par rapport à la moyenne de 35 heures) excède 15 heures. Ces heures nécessairement comprises entre 35 heures 30 minutes et 42 heures feront l’objet d’une majoration au taux légal de 25%.
Cette possibilité d’anticiper le paiement des heures supplémentaires serait toutefois suspendue dans le cas d’une baisse de tonnage.
En effet, dès lors que la variation de tonnage du mois de l’année N en rapport au même mois de l’année N-1 deviendrait négatif le seuil de déclenchement du paiement anticipé des heures supplémentaires repasserait à 20 heures le mois qui suit la baisse de tonnage. Le seuil de déclenchement repasserait à 15 heures le mois qui suit le retour à une variation positive du tonnage.
Dès lors que la variation du tonnage d’abattage (poids fiscal) deviendrait négative au-delà de de 5% sur un mois pour l’une des espèces abattues au sein de la société Stéphanoise d’abattage, et que les volumes en cours laisseraient apparaitre que la baisse de tonnage va se poursuivre sur le mois en cours, le mécanisme serait suspendu pour le mois en cours. Il sera revu le mois suivant en fonction du volume du mois précédent et des volumes en cours.
Article 3 : Durée du présent accord –Entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 29 Juillet 2013 portant sur l’aménagement du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, unité territoriale de la Loire, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018.
Article 4 : Clause de suivi et de rendez vous
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à périodicité annuelle.
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord d’entreprise majoritaire sera déposé à l’initiative de la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à La Talaudière, le 23 novembre 2018
En 4 exemplaires originaux dont
un pour chacune des parties signataires
Pour la société Stéphanoise d’Abattage Pour le Syndicat CGT
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