Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez CHABERT MARILLIER PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHABERT MARILLIER PRODUCTION et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07120002025
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHABERT MARILLIER PRODUCTION
Etablissement : 34294207500033 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25
PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La Société CHABERT MARILLIER PRODUCTION, ZI les Alouettes, 71100 SAINT-REMY, SIRET 342 942 075 00033 représentée par XXXXXXX,
Agissant en qualité de Président,
Et la délégation syndicale suivante :
La C.F.D.T. représentée par XXXXXXX,
Ont, conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur l’ensemble des thèmes mentionnés à l’article L. 2242-17 du Code du travail, à savoir :
1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 2° de l’article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;
6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ;
8° Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre du calendrier suivant :
le 09 Juillet 2020 (détermination du lieu et du calendrier des futures réunions),
le 16 Juillet 2020,
le 21 Juillet 2020.
Elles constatent par le présent document la possibilité de conclure un accord à l'issue de cette négociation annuelle obligatoire.
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS CHABERT MARILLIER PRODUCTION travaillant dans les établissements de Maranville et de Saint-Rémy.
Article 2 - Etat des propositions des partenaires sociaux
Néant
Article 3 – Propositions de la Direction aux fins d’un accord avec la délégation syndicale
Projet d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (cf pièce jointe)
Article 4 - Objet de cet accord
Un accord a été conclu entre les parties en présence sur le projet d’accord relatif à la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail soumis par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Article 5 – Publicité
Le présent procès-verbal fera l’objet de publicité par la loi en pareille hypothèse.
Il sera en outre porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Saint-Rémy,
Le 25 septembre 2020
Le Délégué Syndical (CFDT) Le Président
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