Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF APLD" chez LABORATOIRE BODY NATURE - LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE LSN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE BODY NATURE - LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE LSN et les représentants des salariés le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922003113
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE BODY NATURE
Etablissement : 34301579800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Négaciation Annuelle 2021 (2021-02-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

Entre :

D’une part :

La Société Laboratoire Science et Nature, SAS au capital de 270 000 €, code NAF : 2041Z, dont le siège est situé à Nueil les Aubiers (79250) 49 Route de Saint Clémentin, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Co dirigeant,

Et d’autre part :

La Secrétaire du Comité Social Economique (CSE) de la Société Laboratoire Science et Nature S.A.S., Madame XXXX, mandatée par les membres du CSE pour la signature du présent accord.

Préambule

XXXX

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes : les activités de production et de logistique ainsi que les services support de production.

Article 2 – Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par la SAS Laboratoire Science et Nature, les salariés visés à l’article 1er, seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Les salariés pourront être placés en position d’activité partielle longue durée individuellement et alternativement, selon un système de roulement, au sein notamment d’un même établissement ou d’un même service.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.

Pour cette même raison, l’entreprise pourra également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la SAS Laboratoire Science et Nature une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la SAS Laboratoire Science et Nature sont les suivants :

4.1 En matière d’emploi :

Pendant la durée de l’accord, la SAS Laboratoire Science s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique. Cet engagement produit effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord. 

4.2 En matière de formation professionnelle :

L’entreprise s’engage à tout mettre en œuvre pour développer l’accès à la formation des salariés soumis au régime d’APLD, en vue de maintenir ou de développer leurs compétences.

Ainsi, chaque salarié concerné, à l’exclusion des salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage, bénéficiera des actions suivantes :

  • Proposition d’un entretien (en présentiel ou à distance) avant entrée dans le dispositif d’APLD avec les personnes/services compétents au sein de l’entreprise pour identifier les souhaits des salariés en formation,

  • Information renforcée collective ou conseils collectifs par le service formation afin de s’approprier les dispositifs de formation dont bénéficie le salarié : Conseil en évolution professionnelle (CEP), compte personnel formation (CPF), CPF de transition professionnelle,

  • Inscription à des formations, internes ou externes, proposées par l’entreprise ou l’enseigne,

  • Co-construction de l’utilisation du CPF : prise en charge, en tout ou partie, d’un possible reste à charge en ce qui concerne les frais pédagogiques dans le cadre d’une formation initiée par le salarié et dans le cadre du CPF pendant l’activité partielle.

L’entreprise s’engage à informer l’ensemble du personnel concerné des engagements et des mesures prises en matière de formation professionnelles qu’il a choisi dans le cadre du présent accord.

Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Article 6 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Sous réserve de l’homologation du présent document par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’appliquera à compter du 01/11/2022 pour une durée de 48 mois soit jusqu’au 31/10/2026.

Il est précisé que la première période de 6 mois pour laquelle est sollicité ce dispositif s’étend du 01/11/2022 au 30/04/2023.

Le recours à ce dispositif pourra être renouvelé par période de 6 mois jusqu’à la date du 31/10/2026.

Il est précisé qu’il ne pourra pas être recouru au bénéfice de ce dispositif spécifique pour une durée supérieure à 36 mois continus ou non.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de 6 mois, l’employeur transmet à la DREETS, en vue du renouvellement de l’autorisation :

  • Un bilan portant sur le respect des engagements prévus en termes d’emploi et de formation professionnelles,

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;

  • Le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Article 7 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD (clause obligatoire lorsqu’un CSE existe au sein de la structure)

Le Comité Social et Economique (CSE) a été consulté avant la mise en place du dispositif d’APLD. Il sera également consulté préalablement à chaque demande de renouvellement du dispositif APLD.

L’employeur fournit au minimum tous les mois au CSE, les informations anonymisées suivantes :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;

- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par l’APLD ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

-le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

- les perspectives de reprise de l’activité ;

Le CSE sera également informé par la Dreets en cas d’homologation de l’accord.

Article 8 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 3 mois, la direction organisera une réunion avec le CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, , les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le « Préambule » de l’accord du 27/10/2022 relatif ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 27/10/2022 en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

En application des dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail, l’accord signé fera l’objet d’une notification formelle à chacune des parties signataires, soit par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, soit par remise d’un exemplaire signé de l’accord contre récépissé.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera consultable au service RH.

L’accord signé sera mis à la disposition des collaborateurs sur le portail SIRH et affiché au sein des locaux administratifs des établissements du Laboratoire Science et Nature.

Fait à Nueil les Aubiers, le 27 octobre 2022.

En 3 exemplaires originaux.

XXXX XXXX

Co-Dirigeant Secrétaire du CSE

Signataire par délégation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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