Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez YORK YORK NEIGE DIMAFROID - JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YORK YORK NEIGE DIMAFROID - JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007030
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
Etablissement : 34305695800048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE :

La Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° 343 056 958, dont le siège est situé - ZI – 14 rue de Bel Air – BP 70309 – 44473 Carquefou Cedex,

Représentée par Monsieur, en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

FO,

Représentée par :

Messieurs

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pris en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19. La propagation de l’épidémie de COVID-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

  1. CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à tous les collaborateurs de JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, quelle que soit leur catégorie professionnelle, c'est-à-dire aux personnels Mensuels, Ateliers, Frigoristes et Cadres, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

  1. PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DES JOURS DE CONGES PAYES

Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES de fixer les dates de prise de congés payés. Ces dispositions doivent permettre à JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de COVID-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 juillet 2020.

  1. FIXATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

L’employeur peut fixer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Si l’employeur fixe unilatéralement, dans le cadre de cet accord, la prise de jours de congés payés, alors et afin de conserver, pour chaque collaborateur concerné par cette mesure, une période nécessaire de repos estival, l'employeur garantit pour celui-ci un droit à congés payés de 2 semaines consécutives sur les droits acquis depuis le 1er juin 2019. Cette garantie ne s’applique pas si le salarié a déjà posé une semaine de congés payés sur la même période estivale.

Un collaborateur ayant acquis moins de 11 jours sur cette même période gardera la totalité de ses droits. Le salarié posera ses jours de congés conformément aux dispositions légales et usages internes.

Une fois ces dates de congés payés validées par les managers, l'employeur s'engage à ne pas les modifier sauf accord entre les deux parties. Cette période de repos estival s'entend du 15 juin au 11 septembre 2020.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 juillet 2020.

  1. NOMBRE DE JOURS DE CONGES VISES

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé par JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié. Ces congés payés pourront être imposés par demi-journée ou journée si le salarié est en télétravail et pendant la période de confinement et par journée dans les autres cas. Ces 5 jours de congés pourront être fixés de manière fractionnée.

  1. DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE FIXATION DES DATES DE JOURS DE CONGES PAYES

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 9 jours calendaires.

L’information du ou des collaborateurs concerné(s) par la mesure de fixation des dates de congés payés décidée par JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES est effectuée par mail (ou par courrier pour le personnel Atelier) par son manager (en copie le Responsable RH).

  1. SUIVI DE LA FIXATION DES JOURS DE CONGES PAYES PAR LES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les délégués syndicaux se verront remettre à la fin de chaque mois jusqu'à fin juillet un état des congés imposés. Celui-ci comportera, pour chaque salarié concerné, le nom, le prénom, le nombre et les dates des jours et demi-journées imposés par mois.

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à la date de signature soit le 10 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 juillet 2020.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera notifié par la Direction des ressources Humaines à l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant à la négociation de cet accord, en applications de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Carquefou, le 10 avril 2020

La société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS Le Syndicat FO représenté par :

Représentée par : Monsieur

Monsieur

Le Syndicat FO représenté par :

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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