Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en oeuvre d'une politique salariale valorisante" chez NDA - NEGOCE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NDA - NEGOCE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC
Numero : T05121003641
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : NEGOCE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Etablissement : 34333981800019 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
Accord collectif relatif à la mise en œuvre d’une politique salariale valorisante
Entre :
La société Négoce et Distribution Alimentaire (NDA)
SAS au capital de 435 000 euros,
dont le siège social est situé à Tinqueux (51430), 4 rue Nicolas Appert
représentée par , en sa qualité de Directeur
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CGT représentée par , Délégué syndical
La CFDT représentée par , Délégué syndical
La CFTC représentée par ,Délégué syndical
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».
Préambule
Dans le prolongement de nombreux échanges avec les organisations syndicales, il est apparu nécessaire de revoir le système de rémunération en vigueur au sein de la société NDA.
Les parties ont fait le constat d’une structure de rémunération obsolète et peu motivante pour la population logistique notamment, en raison entre autres de l’existence de nombreuses primes qui ne correspondent plus à aucune réalité et ne permettent donc pas de valoriser le travail et l’investissement quotidiens des collaborateurs.
Dans cette perspective, les discussions ont donc porté sur une refonte totale des structures de rémunération applicables, de manière à revaloriser les salaires de base, en créant des niveaux intermédiaires selon le degré de maîtrise du poste, en y intégrant les primes qui n’avaient plus d’objet ou de sens.
Dans le cadre de cette refonte totale, les parties ont également souhaité revenir notamment sur les primes de saison et d’ancienneté, l’une en raison de son caractère aléatoire, l’autre en raison de son caractère détaché de l’investissement susceptible d’être fourni par les collaborateurs, afin d’orienter leur réflexion vers l’instauration d’une prime dite de treizième mois.
Il est donc convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif a pour objet de redéfinir la rémunération des collaborateurs de la société NDA dans un souci de revalorisation de la politique de rémunération en vigueur.
De ce fait, le présent accord se substitue en tous points aux accords et avenants, aux usages et aux décisions unilatérales existant dans l’entreprise et portant sur tout élément de nature salarial (frais de repas / panier repas /prime casse-croûte … compris, quel que soit le libellé).
En conséquence, les structures de rémunérations telles que définies ci-dessous et entérinées par voie d’avenant individuel, annuleront et remplaceront tout élément de rémunération antérieur (frais de repas / panier repas /prime casse-croûte … compris, quel que soit le libellé).
A titre exceptionnel, et dans le droit fil du respect de l’engagement pris, la société NDA procèdera une dernière fois au versement d’une prime de saison à l’issue du mois de Novembre 2021.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société NDA qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 3 : REMUNERATION DES COLLABORATEURS AFFECTES AU SERVICE LOGISTIQUE
ARTICLE 3-1 : REMUNERATION DES CHAUFFEURS LIVREURS
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la grille de salaires des chauffeurs-livreurs sera établie comme suit :
Pour le chauffeur-livreur, le salaire mensuel de base brut est fixé à 1 900 € ;
Pour le chauffeur-livreur confirmé, le salaire mensuel de base brut est fixé à 2 000 € ;
Pour le chauffeur-livreur expert, le salaire mensuel de base brut est fixé à 2 100 €.
Les niveaux chauffeur-livreur, chauffeur-livreur confirmé et chauffeur-livreur expert sont définis dans une annexe 1 au présent accord (niveaux susceptibles d’évolution après consultation du Comité Social et Economique).
La structure de rémunération des chauffeurs-livreurs sera définie strictement comme suit :
une rémunération annuelle brute de base versée en treize mensualités ;
une prime variable pouvant atteindre un montant mensuel brut de 100 € prorata temporis du temps de travail effectif (les critères d’attribution de cette prime sont définis dans une annexe 2 au présent accord et pourront faire l’objet d’une modification après consultation du Comité Social et Economique) ;
un panier repas d’un montant de 9.40 € par journée de travail effectuée ;
une prime congélateur d’un montant brut de 1.50 € par congélateur livré ou enlevé ;
une prime dite « +35 clients » d’un montant brut de 10.52 € par tournée effectuée constituée d’un nombre de clients strictement supérieur à 35 clients.
ARTICLE 3-2 : REMUNERATION DES CHAUFFEURS NAVETTES
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la grille de salaires des chauffeurs navettes sera établie comme suit :
Pour le chauffeur navette, le salaire mensuel de base brut est fixé à 1 900 € ;
Pour le chauffeur navette confirmé, le salaire mensuel de base brut est fixé à 2 000 € ;
Pour le chauffeur navette expert, le salaire mensuel de base brut est fixé à 2 100 €.
Les niveaux chauffeur navette, chauffeur navette confirmé et chauffeur navette expert sont définis dans une annexe 3 au présent accord (niveaux susceptibles d’évolution après consultation du Comité Social et Economique).
La structure de rémunération des chauffeurs-navettes sera définie strictement comme suit :
une rémunération annuelle brute de base versée en treize mensualités ;
une prime variable pouvant atteindre un montant mensuel brut de 100 € prorata temporis du temps de travail effectif (les critères d’attribution de cette prime sont définis dans une annexe 4 au présent accord et pourront faire l’objet d’une modification après consultation du Comité Social et Economique) ;
un panier repas d’un montant de 5.50 € par journée de travail effectuée ;
une prime navette d’un montant journalier brut de 15 € pour toute navette en direction de BOUILLY et d’un montant journalier brut de 8 € pour toute navette en direction de TOURNES ou BETON.
Il est rappelé que les majorations pour les heures de nuit effectuées seront versées conformément aux dispositions de la CCN des Commerces de gros en la matière.
ARTICLE 3-3 : REMUNERATION DES COLLABORATEURS AFFECTES A L’ENTREPOT PROPREMENT DIT (PREPARATION, RECEPTION, STOCKAGE, …)
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la grille de salaires des collaborateurs affectés à l’entrepôt sera établie comme suit :
Pour les collaborateurs, le salaire mensuel de base brut est fixé à 1 600 €
Pour les collaborateurs confirmés, le salaire mensuel de base brut est fixé à 1 640 €
Pour les collaborateurs experts, le salaire mensuel de base brut est fixé à 1 720 €
Les notions de collaborateur, collaborateur confirmé et collaborateur expert, pour chaque type de fonction, sont définies dans une annexe 5 au présent accord (notions susceptibles d’évolution après consultation du Comité Social et Economique).
La structure de rémunération des collaborateurs affectés à l’entrepôt sera définie strictement comme suit :
une rémunération annuelle brute de base versée en treize mensualités ;
une prime variable pouvant atteindre un montant mensuel brut de 100 € prorata temporis du temps de travail effectif (les critères d’attribution de cette prime pour chaque fonction sont définis dans une annexe 6 au présent accord et pourront faire l’objet d’une modification après consultation du Comité Social et Economique).
Il est rappelé que la prime de froid, les majorations pour les heures de nuit effectuées ainsi que les primes casse-croûtes seront versées conformément aux dispositions de la CCN des Commerces de gros en la matière.
ARTICLE 3-4 : PRECISIONS RELATIVES A LA TREIZIEME MENSUALITE (13ème MOIS)
Le treizième mois est fixé à 100% du salaire mensuel de base du salarié. Le salaire pris en compte est celui du mois de versement.
En cas de départ en cours d’année, pour quelque motif que ce soit, le treizième mois est versé au prorata de son acquisition. Il est donc expressément spécifié qu’un prorata de treizième mois est dû, y compris si le salarié n’est plus présent à la date de versement de celui-ci.
La période de référence est l’exercice (1er octobre/30 septembre) et le versement du treizième mois sera effectué, en deux fois, pour moitié au terme du mois de juin et pour l’autre moitié au terme du mois de décembre de chaque période de référence.
A la demande des collaborateurs, le treizième mois pourra être versé au mois le mois, par prorata mensuel d’un douzième.
Le treizième mois est acquis prorata temporis en fonction du temps de travail effectif du salarié, étant entendu que sont considérés comme temps de travail effectif les strictes absences prévues comme telles par le Code du travail.
En cas de passage de temps plein à temps partiel et inversement au cours de la période de référence, il sera tenu compte des temps effectivement travaillés pour calculer le treizième mois.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES AUTRES COLLABORATEURS
Ainsi qu’indiqué en préambule, la refonte totale de l’ensemble de la structure de rémunération donnera lieu à une rémunération versée en treize mensualités, annulant et remplaçant notamment les primes de saison, d’assiduité et d’ancienneté.
La structure de rémunération des collaborateurs de statut employé sera définie strictement comme suit :
une rémunération annuelle brute de base versée en treize mensualités ;
un maintien des primes variables actuelles associées à leurs fonctions ; exception faite des collaborateurs affectés aux services administratif et logistique (assistant logistique) pour lesquels les primes variables feront l’objet d’une révision.
La structure de rémunération des collaborateurs de statut TAM (à l’exception des collaborateurs appartenant au service commercial) sera définie strictement comme suit :
une rémunération annuelle brute de base versée en treize mensualités ;
une prime variable pouvant aller de 0 à 10% de la rémunération annuelle brute de base en fonction des objectifs fixés par leur hiérarchie.
Pour les collaborateurs appartenant au service commercial et de statut TAM, leur structure de rémunération sera définie strictement comme suit :
une rémunération annuelle brute de base versée en treize mensualités ;
un maintien des primes variables actuelles associées à leurs fonctions.
La structure de rémunération des collaborateurs de statut cadre sera définie strictement comme suit :
une rémunération annuelle brute de base versée en treize mensualités ;
une prime variable pouvant aller de 0 à 15% de la rémunération annuelle brute de base en fonction des objectifs fixés par leur hiérarchie.
Les précisions relatives à la treizième mensualité, telles que visées à l’article 3-4 du présent accord sont également applicables.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2021 ; les avenants entérinant la nouvelle rémunération applicable, bien que signés postérieurement au 1er juillet 2021, auront un effet rétroactif à cette date.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente via la télé-procédure applicable et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Reims et sera affiché sur les panneaux d'affichage.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’Administration.
Fait à Tinqueux, le 1er juillet 2021
Pour la Société,
Pour les organisations syndicales,
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