Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne temps et don de jours" chez PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07618000832
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY
Etablissement : 34342528600063 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

accord D’ENTREPRISE DU 27 septembre 2018

ORGANISANT LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) et du don de jours

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY

SAS au capital de 1 500 000 euros

Dont le siège social est situé à ZI de Clermont - 76460 SAINT VALERY EN CAUX.

Identifiée sous les numéros :

B 343 425 286 au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN

527000000241772757à l’URSSAF de Angers (49)

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

ET

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’AUTRE PART,

EXPOSENT CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir dans un cadre défini et règlementé un dispositif adapté permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

  • De faire face aux aléas de la vie

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au congé de fin de carrière

Les parties rappellent que ce compte-épargne temps a pour objectif de permettre à ces bénéficiaires de capitaliser les périodes de repos afin d’utiliser postérieurement dans le cadre d’un congé ou de bénéficier d’une rémunération supplémentaire.

La direction de la société et les organisation syndicales, signataires adoptent en complément de l’avenant sur l’aménagement du temps de travail, un accord instituant le compte épargne temps.

Par ailleurs, Faisant suite à différentes situations de salariés ayant un enfant ou un conjoint gravement malade, les organisations syndicales et la Direction ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif permettant aux salariés de la Pâtisserie Pasquier Saint Valéry en Caux de faire des dons de jours de congés au profit de collègues ayant un parent proche gravement malade.

Les parties ont entendu prendre en compte l’évolution législative résultant de la Loi n°2014-459 du 9 mai 2014, spécialement sur le champ d’application de ce don.

La Direction a fait une proposition aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence pour un enfant ou un conjoint gravement malade et à l’organisation de la possibilité pour les salariés de faire un don de jours de congés et/ou d’heures de repos.

La négociation de cet accord s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou conjoint gravement malade.

Ainsi, le don de jour de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de la Direction. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

CHAPITRE 1 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE I – PRINCIPE ET SALARIES BENEFICIAIRES

  1. PRINCIPES

Le CET a pour vocation de permettre aux bénéficiaires de ce dispositif, de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement dans le cadre d’un congé ou de bénéficier d'une rémunération supplémentaire.

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive des salariés bénéficiaires définis ci-après.

Les salariés intéressés devront formuler leur demande d’adhésion par écrit auprès de leur responsable hiérarchique à l’aide du formulaire mis à leur disposition.

Ce compte est alimenté dans la limite et dans les conditions fixées ci-dessous.

La direction rappelle en outre que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congé et de repos

2) SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié de la Société, travaillant pour une durée indéterminée ou déterminée, présent dans les effectifs depuis au moins 12 mois consécutifs, a la possibilité, sur la base du volontariat, d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET), qui prend la forme d’un compte individuel.

ARTICLE II - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE II - 1 - SOURCES D’ALIMENTATION

  1. PRINCIPES

Tout salarié, ayant procédé à l'ouverture d'un Compte Epargne Temps, peut l’alimenter dans la limite et dans les conditions fixées ci-dessous.

  1. PERIODE DE REFERENCE

Celle qui est retenue, pour l’application du présent accord, couvre l’année civile soit du
1er janvier au 31 décembre de chaque année

  1. SOURCES ANNUELLES D’ALIMENTATION

  • La cinquième semaine de congés payés, transformée en heures, soit
    35 heures pour toutes les catégories de personnel (ouvriers employés, techniciens, agents de maitrise, cadres);

  • 6 jours de repos résultant de l’application du planning de modulation, pour la catégorie ouvrier.

  • 6 jours de RTT, soit 35 heures, liés à l’aménagement du temps de travail, dont bénéficient les catégories arrêtées aux termes de l’accord portant sur l’Aménagement du Temps de Travail, c'est-à-dire les employés, les techniciens, agents de maitrise et cadres. Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours ouvrés qui sont transformés en heures;

    ARTICLE II - 2 - PLAFONNEMENT

L’ensemble de cette épargne ne peut excéder 3 mois, équivalents à 455 heures.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE II - 3 - MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés bénéficiaires seront informés une fois par an au moins de la situation de leur Compte Epargne Temps en bas de page du bulletin de salaire.

Les salariés intéressés devront formuler leur demande d’adhésion auprès de leur responsable hiérarchique à l’aide du formulaire mis à leur disposition, la Direction disposera d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser cette demande.

Les salariés doivent informer leur responsable hiérarchique au plus tard le
31 décembre de chaque année de leur décision d’alimenter leur CET selon leur choix :

  • de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente,

  • des jours de repos résultant de l’application du planning de modulation

  • des jours de RTT

dans la limite fixée à l’article II.1 et II.2 du présent accord,

La conversion de ces jours s’effectue soit sur la base de :

  • 35 heures hebdomadaires correspondant à 5,833 heures fois 6 jours.

    ARTICLE III - L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

    ARTICLE III - 1 - LE PRINCIPE DU TEMPS

  1. NATURE DES CONGES

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer les congés suivants qui ne sont pas habituellement rémunérés. La demande d’utilisation devra être réalisée selon les modalités.

  • Congés légaux :

  • Le congé parental d’éducation (à temps partiel ou à temps plein) au sens de l’article L.1225-47 du Code du Travail,

  • Le congé pour création ou reprise d’Entreprise au sens de l’article L.3142-105 du Code du Travail,

  • Le congé sabbatique au sens de l’article L.3142-28 du Code du Travail,

  • Le congé de présence parentale au sens de l’article L.1225-62 du Code du Travail, le salarié dont l’enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

  • Le congé de solidarité familiale au sens de l’article L.3142-6 du Code du Travail, (anciennement congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie) Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

  • Le congé de proche aidant L 3142-16 Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : Son conjoint ; Son concubin ; Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Un ascendant ; Un descendant ; Un enfant dont il assume la charge ; Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Le congé de solidarité internationale au sens de l’article L.3142-67 du Code du Travail,

  • Le congé pour enfant malade au sens de l’article L 1225-61 du Code du Travail;

  • Le congé d’adoption au sens de l’article L 1225- 37 du Code du Travail

  • Autres Congés :

  • Le congé dit de « fin de carrière » qui permet aux salariés, qui le souhaitent, d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant la prise de leur retraite. Dès lors, le bénéfice du congé devra immédiatement précéder le départ à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.

  • Le passage à temps partiel : Les éléments, stockés dans le CET, peuvent également être utilisés pour bénéficier d’un complément de temps dans le cadre d’une activité à temps partiel. Les modalités de cette nouvelle organisation du temps de travail devront être formalisées dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

  • Le ou les congés formation, effectués en dehors du temps de travail, dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-2 et suivants du Code du Travail,

  • Le congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de 35 heures à l’occasion d’événements familiaux (sur présentation d’un justificatif). Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.

  • L’absence non rémunérée mais justifiée par un arrêt maladie dans la limite de 3 jours par absence

  • Utilisation en cas de panne ou circonstances extérieures (ex : intempéries) nécessitant un arrêt de la ligne de production d’une journée dans la limite de 3 jours par an

  • Utilisation dans le cadre des modalités du congé de proche aidant L 3142-16, étendu aux enfants majeurs, aux parents du salarié et parents du conjoint du salarié

  1. MODALITES D’UTILISATION DES CONGES

    Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, de mobilisation des jours pour panne ou circonstances extérieures ou de longue durée (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise ou congé parental d’éducation etc…), le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos.

    Pour l’ensemble des congés cités ci-dessus, le salarié devra faire la demande de la prise de son congé, par écrit, au minimum deux mois avant la date du congé sollicité, ou un mois si le congé sollicité est inférieur ou égal à 2 semaines sauf pour le congé de nature imprévisible.

    L’employeur répondra dans un délai de 30 jours maximum après réception de la requête (ou 15 jours dans le cas d’un congé inférieur ou égal à 2 semaines).

Dans le cas particulier du congé pour enfant malade ou maladie, le salarié prévient son employeur la veille ou le jour même et il fournit les justificatifs à l’appui de sa demande.

De même, en cas de demande de congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, le salarié prévient son employeur au minimum 3 semaines, sauf cas particulier, avant la date d’effet de ce congé, et ce, par dérogation aux dispositions légales.

La valorisation d’un jour de congé pris dans le cadre du Compte Epargne Temps se calcule comme suit :

  • en multipliant le taux horaire alloué au moment du départ en congés par
    5,833 heures.

  1. MODALITES DE CONSTITUTION D'UNE EPARGNE RETRAITE

En application de l’article L.3152-4 du Code du travail, il est prévu que les droits affectés sur le présent compte pourront, le cas échéant, être utilisés en tout ou partie par le salarié pour le cas où les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article précité seraient mis en place au sein de l’entreprise.

ARTICLE III - 2 - LE PRINCIPE DE LA MONETISATION

Les éléments, affectés par le salarié au Compte Epargne Temps, peuvent permettre à celui-ci de compléter sa rémunération.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Cette faculté est seulement ouverte à l’épargne des jours de RTT, dont bénéficient les catégories Employé, Technicien, Agent de maîtrise et Cadre telles qu’elles sont rappelées à l’article II-1 -3.

La monétisation ne peut concerner que les jours épargnés avant le 31 décembre de l’année précédant cette demande.

En effet, ces catégories n’exécutent aucune heure supplémentaire à la demande de la Direction. C’est pourquoi, les parties au présent accord entendent rétablir l’égalité de traitement auprès de ces catégories par rapport à celles de la production.

Par conséquent, conformément aux dispositions du code du travail, toute demande de monétisation, qui ne concernerait pas l’utilisation des jours de RTT dont bénéficient les catégories précitées, fera l’objet d’un refus de la direction.

La demande de monétisation doit être formalisée, une seule fois par période de
12 mois consécutifs, soit en juin, soit en novembre.

Les jours épargnés correspondant à un total définis en heures sont convertis par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé, par exemple au taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.

Elle doit être adressée, à l’aide du formulaire dédié, au responsable hiérarchique au plus tard le 15 juin ou 15 novembre et le montant de la monétisation sera versé à l’échéance de la paie du mois de la requête.

Elle sera acquittée en une seule fois et ne pourra excéder la valeur maximale annuelle de 23 heures = 3 jours maximum 7.65*3

ARTICLE IV - STATUT DU SALARIE

ARTICLE IV – 1 - PENDANT LES CONGES

  1. REMUNERATION

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées aux termes du présent accord.

La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.

La maladie ou la maternité ne prolongent pas le congé du salarié et le paiement de l’indemnité allouée au titre du CET n’interviendra que pour compléter les indemnités perçues dans ces situations.

  1. OBLIGATIONS

Durant tout congé consistant en une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté à l’égard de la Société.

Il fait toujours partie de l’effectif et bénéficie de tous les avantages y attachés, tels que le statut d’électeur et d’éligible aux élections des représentants du personnel et répondant aux exigences légales.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à reprendre son poste avant l’expiration du congé.

Toutefois, en cas de décès du conjoint ou d’un descendant ou dans le cadre d’un congé d’accompagnement de fin de vie d’un ascendant ou descendant, le salarié pourra, suivant un délai de préavis de deux semaines, réintégrer son poste de travail antérieur. A défaut, il lui sera proposé une affectation dans un emploi similaire, assorti d’une rémunération de base égale à celle précédent son départ.

Dans ce cas, les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps et non pris restent dus.

ARTICLE IV – 2 – APRES LES CONGES

A l’issue de ce congé, le salarié sera normalement réintégré sur son précédent emploi aux mêmes conditions qu’avant son départ en congés.

A défaut, il lui sera proposé une affectation, dans un emploi similaire, assortie d’une rémunération de base, égale à celle précédent son départ.

Le salarié bénéficiera, dans ce cadre, des éléments de formation indispensables à sa réintégration.

ARTICLE V - DEBLOCAGE ANTICIPE ET TRANSFERT DU COMPTE

EPARGNE TEMPS

ARTICLE V – 1 – DEBLOCAGES DES DROITS

Ces cas de recours sont les suivants :

  • Lors de la rupture du contrat de travail,

  • Lors de la renonciation volontaire du salarié (sur base de justificatifs) limitée aux situations suivantes : invalidité (2ème ou 3ème catégorie) du salarié ou décès ou invalidité (2ème ou 3ème catégorie) du conjoint (y compris la personne liée au salarié par un PACS de plus de 6 mois),

  • Lors d’un transfert dicté par l'article L.1224-1 du Code du Travail au sein d'une Société qui ne dispose pas d'un Compte Epargne Temps,

    Dans les hypothèses précitées de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

    La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique au plus tard dans les six mois de la survenance de l'évènement et accompagnée de justificatifs appropriés.

    Elle est versée avec la paye du mois suivant la demande.

    Elle a le caractère de salaire et génère droit à participation, intéressement, gratifications ou congés payés.

    ARTICLE V – 2 –TRANSFERT DES DROITS

    Cette situation se réalise :

  1. Lors d’une mobilité au sein du groupe qui disposera d’un dispositif de Compte Epargne Temps. Les modalités de transfert des jours épargnés feront l’objet de dispositions spécifiques dans le contrat tripartite signé à l’occasion de la mobilité.

  2. Lors d'un transfert dicté par l'article L. 1224-1 du Code du Travail au sein d'une Société qui dispose d'un Compte Epargne Temps.

CHAPITRE 2 LE DON DE JOURS

Article 1 – CADRE LEGAL

  1. – Dispositifs existants

  • Le congé de solidarité familiale au sens de l’article L.3142-6 du Code du Travail, (anciennement congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie)

  • Le congé de proche aidant L 3142-16

  • Le congé de présence parentale au sens de l’article L.1225-62 du Code du Travail,

.

1.2 – Nouveau dispositif issu de la Loi n°2014-459 du 9 mai 2014

Un nouveau dispositif est venu s’ajouter aux précédents. Il a été codifié à l’article L. 1225-65 qui dispose que :

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Article 2 – Contexte et Définitions

2.1 – Le contexte

Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles le collaborateur aurait besoin de plus de temps pour s’occuper d’un enfant.

Par ailleurs les parties ont convenu d’élargir le champ des bénéficiaires des dons de jours de repos au salarié dont le conjoint serait gravement malade puisqu’aucune disposition légale ne l’envisage.

2.2 – Les définitions

  • La maladie grave : est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (en lien avec définition légale du congé de présence parentale).

  • L’enfant : est celui à la charge effective et permanente du salarié au sens de l’article
    L 512 – 1 du Code de la Sécurité Sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfant).

  • Le conjoint : est celui qui est lié au salarié par le mariage, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou qui est en situation de concubinage justifiée par un certificat délivré en mairie ou à défaut, par une attestation sur l’honneur signée des deux concubins.

Article 3 – Modalités du don de jours

3-1 : Bénéficiaires des dons

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté dont le conjoint, ou l’enfant, tels que précédemment définis, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Avant d’ouvrir une période de don de jours de congés, le collaborateur dont le conjoint ou un enfant est gravement malade, doit avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de l’Etablissement Patisserie PASQUIER saint valery, notamment les heures de repos et congés payés.

3-2 : Donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don. Il doit être volontaire et disposer d’heures de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contreparties.

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que le don effectué ne pourra excéder trois jours par salarié par année civile.

3-3 : Procédure de demande

Le collaborateur devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit au Service des Ressources Humaines au moins 15 jours calendaires, avant le début de l’absence.

Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé attestant de la particulière gravité de l’état de santé du conjoint ou de l’enfant et d’une présence soutenue à caractère indispensable (indication d’une durée prévisible de traitement).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, ce document sera établi, dans le respect du secret médical, par le médecin qui suit le conjoint ou l’enfant au titre de la pathologie en cause.

3-4 : Ouverture de la période de don

Une période de recueil de dons pourra être ouverte de façon anonyme :

Le service des Ressources Humaines diffusera une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un collaborateur anonyme. Le don se fera sur un Fonds de solidarité du conjoint ou de l’enfant gravement malade.

Cette période de don sera limitée dans le temps à 3 semaines maximum à partir de la communication faite par le service des Ressources Humaines auprès de l’ensemble des collaborateurs.

3-5 : Modalités du don

Le collaborateur qui exercera le don renoncera à des heures :

  • de repos, (équivalentes à 1 journée normale de travail)

  • à un ou des jours de congés payés (uniquement de la 5ème semaine)

  • ou à un ou des jours placés sur le compte épargne-temps,

directement au profit d’un fonds créé à cet effet.

Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

1 journée donnée = 5.83 heures

1 journée reçue = 5.83 heures

Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera à disposition au sein du service des Ressources Humaines, et le remettra au service RH. (Annexe 1)

L’anonymat des donateurs est garanti.

3-6 : La prise des jours reçus

Une fois les jours issus du don transférés vers le compte solidarité, le salarié peut bénéficier des jours en faisant une demande d’autorisation d’absence « Absence don conjoint ou enfant gravement malade » par écrit à l’attention du service des ressources humaines, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.

  • Si l’enfant ou le conjoint du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.

  • Si l’enfant ou le conjoint du salarié entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès du proche sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée de traitement. Ce certificat médical sera envoyé au service des ressources humaines sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la maladie, qui auront été vues en amont.

La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

La prise des jours d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade se fait en journée entière afin de couvrir la durée du traitement fixée par le certificat médical, pour un même événement, et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité. La prise de jour pourra se faire de manière consécutive ou non. Dans tous les cas un calendrier prévisionnel sera établi avec le service ou la ligne.

Le salarié bénéficiaire pourra utiliser les jours collectés par le don et pourra les utiliser dès lors qu’il justifiera de leur utilisation par certificat médical et selon les modalités définies ci-dessus.

En cas de jours restants après un appel au don et de départ du salarié bénéficiaire pour quel que motif que ce soit, ces jours restants seront maintenus au fonds de solidarité.

Les parties conviennent de porter une attention particulière à l’utilisation des jours par un salarié bénéficiaire afin de garantir les principes de solidarité et d’entraide inhérents à cet accord.

3-7 : Gestion du « Fonds de solidarité conjoint ou enfant gravement malade »

Les jours alloués au « Fonds de solidarité conjoint ou enfant gravement malade » pourront être utilisés par les salariés rentrant dans le cadre de cet accord.

ARTICLE VI – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VI – 1 – COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent contrat sera suivie par une commission, qui sera composée par les membres du Comité d’Entreprise.

La commission se réunira au moins une fois par an pour apprécier l’impact de l’organisation du temps de travail, au vu des informations correspondantes qui lui auront été transmises (soldes d’heures par service).

ARTICLE VI – 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entre en vigueur à compter du 27 septembre 2018

Le personnel sera informé du présent dispositif par voie d'affichage.

ARTICLE VI – 3 – REVISION

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire avec la précision des points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

ARTICLE VI – 4 – DÉNONCIATION

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et au Conseil de Prud'hommes de ROUEN et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

En cas de dénonciation du présent avenant, et si aucun accord de substitution visant à la mise en œuvre d’un compte épargne temps n’a pu être conclu à l’échéance du délai légal, cela entraine un déblocage des droits.

ARTICLE VI – 5 – DÉPOT ET PUBICITÉ

Le présent avenant d’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version su support électronique auprès de la DIRECCTE de Seine Maritime à l’adresse suivante : dd-76.accord-entreprise@travail.gouv.fr et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Rouen.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE de Rouen.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Valéry en Caux

Le 27 septembre 2018

En 3 exemplaires

Pour la société Pâtisserie PASQUIER SAINT VALERY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pour l’organisation syndicale représentative :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

ET

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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