Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L ACCORD DU 28 JANVIER 2020 INSTITUANT LE VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNNELLE DE POUVOIR D ACHAT" chez PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T07620004324
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY
Etablissement : 34342528600063 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD DE NAO 2018 (2017-12-04)
Mise en place d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-28)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-22
AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 28 janvier 2020 instituant le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY, dont le siège social est situé à ZI de CLERMONT – 76460 ST VALERY EN CAUX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat CDFT représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndical
Le syndicat CDTC représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndical
Le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part.
Il est convenu des dispositions suivantes :
Préambule
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui a pour but de permettre aux employeurs d’attribuer une prime à leurs salariés en bénéficiant d’un régime fiscal et social de faveur sous certaines conditions a été reconduite par l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019.
A la suite de négociations avec les partenaires sociaux, la Société a octroyé conformément à l'article 7 de la Loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans les conditions telles que définies par cette Loi.
Cette prime a fait l'objet d'un versement avec le salaire du mois de février 2020.
Afin de permettre aux entreprises de répondre au contexte sanitaire de la pandémie du Covid-19, l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est venue compléter le dispositif législatif précité.
Les Parties ont souhaité faire bénéficier les salariés d’une prime dans les conditions ouvrant droit à l’exonération fiscale et sociale et selon les modalités prévues par le présent avenant.
A ce titre, il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu pour une durée de trois ans le 24 janvier 2019 pour la période 1er janvier 2019 à 31 décembre 2021.
Cette prime exceptionnelle ne se substitue pas, même partiellement, à tout élément de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de quelque nature qu’ils soient, versé par l'employeur ou qui devient obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent avenant.
Conditions d’éligibilité
Le présent avenant s’applique aux salariés de l’entreprise (titulaires d’un CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
Avoir perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime une rémunération totale brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale.
Être inscrit à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de la prime.
Les stagiaires ne sont donc pas éligibles à cette prime.
Il est expressément rappelé que par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Montant de la prime – Critères de modulation
Modulation de la prime selon la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime
Il sera versé aux salariés de la société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY, qui satisfont aux conditions visées à l’article 1 du présent avenant, une prime d’un montant de 650 € en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Cette modulation de la prime a vocation à s’appliquer en cas d’embauche en cours d’année ou dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail non assimilée légalement à des périodes de présence effective.
A cet effet, le temps de présence durant les douze mois précédant le versement de la prime sera apprécié en déduisant de la durée annuelle du travail les périodes d’absence sans solde ou de suspension du contrat de travail qui ne sont pas assimilées légalement à des périodes de travail effectif.
Il est précisé que les congés de maternité, adoption et paternité visés au chapitre V du titre II du Livre II de la première partie du code du travail, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L3314-5 du code du travail, sont assimilés à des périodes de présence effective dans le cadre du présent accord.
Majoration de la prime selon les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19
L’ordonnance du 1er avril dernier a confirmé qu’une majoration de cette prime pouvait être allouée afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de Covid-19, en considération de leurs conditions de travail spécifiques.
Ainsi, les parties ont souhaité, par le présent avenant, verser une majoration de la prime en reconnaissance de leur contribution aux efforts déployés par le Groupe pour faire face à la crise sanitaire et de l’implication exemplaire des collaborateurs qui ont été amenés à travailler physiquement sur site pendant la période de huit semaines du confinement, soit du 16 mars au 10 mai 2020.
Sont visés par le supplément de prime, les salariés :
ayant travaillé sur les sites de production pendant la période de confinement du 16 mars au 10 mai 2020 ;
Et dont les conditions de travail ont été sensiblement affectées en raison de l’épidémie de Covid-19. Sont donc concernés, les salariés qui ont été contraints d’appliquer des règles de protection sanitaires renforcées (port de masques, etc.) et dont les conditions et l’organisation de travail ont été modifiées de façon contraignante compte tenu de la nature de leur poste et des risques d’exposition (mesures barrières, procédures supplémentaires, etc…) et dans un contexte général anxiogène. Les salariés présents ont également dû faire face à une perte de compétences clés (absences liées aux salariés malades, aux personnes fragilises et aux salariés contraints de garder leurs d’enfant).
Concrètement, sont potentiellement visés : les salariés des lignes de Production ainsi que ceux ayant travaillé dans les bureaux sur site.
Ne sont donc pas éligibles à ce supplément les salariés ayant télétravaillé.
Plus précisément, cette prime sera majorée d’un montant maximum de 500 € pour les salariés ayant travaillé physiquement sur site, pendant toute la période de confinement de huit semaines à temps complet, soit 280 heures ou plus de présence effective sur site.
Le montant de ce supplément sera modulé proportionnellement à la présence effective du salarié sur site pendant la période de confinement.
Les modalités de calcul sont les suivantes :
Majoration = | 500 € x |
|
---|---|---|
280 heures |
280 heures = référentiel de 8 semaines complètes (35h x 8 semaines)
Nombre d’heures éligibles = Nombre d’heures travaillées sur site sur la période de 8 semaines
A titre d’exemples, le montant de ce supplément serait de :
500 euros lorsque la présence physique aura été égale à 280 heures ou plus de présence effective sur site pendant la période de confinement ;
200 euros lorsque la présence physique aura été égale à 112 heures de présence effective sur site pendant la période de confinement.
Modalités de versement de la prime
La prime sera versée en une seule fois et de manière exceptionnelle simultanément à la paie du mois de juin 2020.
Le présent avenant se limite à organiser le versement de cette prime exceptionnelle en application de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019.
Le présent avenant ne crée aucun droit acquis au bénéfice des salariés.
Cette prime ne se substitue à aucun élément de salaire.
Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant vient compléter l’accord en date du 28 janvier 2020 et est applicable au titre de l’année 2020.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt conformément aux stipulations de l’article 6 du présent avenant, pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 juillet 2020.
Révision - dénonciation
Le présent avenant qui vient compléter l’accord en date du 28 janvier 2020 pourra être révisé dans les conditions légales.
Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
L’avenant ne pourra être dénoncé pendant sa durée que par accord unanime des parties signataires ou adhérentes.
Dépôt – Publicité
Le présent avenant fera l’objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE en un exemplaire, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans la base de données nationale.
Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Fait à Saint Valery en Caux, le 22 juin 2020
En 5 exemplaires originaux
Les Organisations Syndicales La Direction
- CFDT : XXX XXX
- FO : XXX
- CFTC : XXX
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