Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023" chez COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T09223041021
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE
Etablissement : 34368801600504 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-31
Avenant n°1
à l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023
Entre d’une part ;
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE SAS, sis 9 chemin de Bretagne, 92784 Issy-Les-Moulineaux Cedex 09, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, , ayant reçu délégation à cet effet, ci-après désignée CCEP FRANCE.
Et d’autre part ;
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'entreprise représentées respectivement par :
Pour la CFDT : agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;
Pour la CFE-CGC : agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;
Pour la CGT : agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;
Pour la FGTA-FO : agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;
Préambule
Conformément à l'article L.2242-1 du code du travail, les négociations annuelles relatives à la rémunération, au temps de travail, et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ont été engagées par COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE le 12 octobre 2022.
Un accord a été conclu le 18 novembre 2022.
Il est apparu nécessaire de modifier l’article 7 de cet accord concernant l’application des dispositions relatives à la Prime de Partage de la Valeur (PPV).
Les parties se sont donc rencontrées et il a été proposé aux organisations syndicales signataires de compléter par voie d’avenant les dispositions l’accord du 18 novembre 2022.
C’est en ce sens qu’ il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1
L’article 7 de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 est modifié de la manière suivante :
« Article 7– Prime de partage de la valeur (PPV)
Afin de soutenir le pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur sera versée, à titre exceptionnel, sur le bulletin de salaire de salaire de janvier 2023.
Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés liés à la Société par un contrat de travail au 31 janvier 2023, dont la rémunération brute annuelle est inférieure à 5 fois la valeur du SMIC applicable du 1er janvier au 31 décembre 2022 (soit 98.719 euros). Pour les salariés qui n’auront pas été présents à temps plein sur l’ensemble de cette période, le plafond de 5 SMIC sera proratisé à due concurrence dans les conditions prévues par la loi.
Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé de la façon suivante :
Pour les salariés ayant moins de 3 mois d’ancienneté au 31 janvier 2023, le montant de la prime sera de 200 € bruts ;
Pour les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 31 janvier 2023, le montant de la prime sera de 800 € bruts.
Conformément aux dispositions légales, cette prime bénéficiera dans les mêmes conditions aux intérimaires.
Il est précisé que cette prime sera nette de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu une rémunération brute sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inférieure à 3 fois la valeur du SMIC applicable pendant la même période (59.231€). Les salariés ayant perçu une rémunération brute sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 comprise entre 3 et 5 SMIC, il est précisé que le montant de la prime sera soumis à CSG + CRDS et entrera dans le calcul de l’impôt sur le revenu.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise. »
Article 2
Les dispositions de l’accord NAO du 18 novembre 2022 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Article 3
Le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise ; elle procèdera également aux formalités légales de dépôt et d’enregistrement.
Fait à Issy les Moulineaux, le 31 janvier 2023, en 8 exemplaires originaux, dont 1 sera remis à chacune des organisations signataires.
Pour CCEP France ,
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives
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