Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez GLACES THIRIET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLACES THIRIET et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les travailleurs handicapés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822003040
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : GLACES THIRIET
Etablissement : 34383830600011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD COLLECTIF DU 28 AVRIL 2022

SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE

Entre 

La société GLACES THIRIET SAS au capital de 18 000 000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 343 838 306, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu délégation à cet effet de XXX, Directeur Général.

D’UNE PART
ET

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

Les parties se sont rencontrées les 11 et 28 avril 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s’applique aux collèges ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres de la société GLACES THIRIET.

Article 3 - Demandes communiquées par les organisations syndicales

3.1 – Les revendications présentées par l’UNSA

Les revendications formulées par l’UNSA s’établissent comme suit :

  • En priorité augmentation de salaire de 2 % sans critère de mérite pour l’ensemble des salariés tous collèges confondus

  • Mise en place de tickets restaurants

3.2 – Les revendications présentées par la CFDT

Les revendications formulées par la CFDT s’établissent comme suit :

  • Augmentation des salaires de 2.5 % collèges employés et ouvriers.

  • Augmentation des salaires de 2.5% collège agents de maitrise et collège cadre

  • Mise en place d’indemnités Kilométriques

  • Mise en place de chèques déjeunés /ou de panier

Article 4 : Données présentées par la Direction

Préalablement à l’ouverture des discussions, la Direction a souhaité présenter plusieurs éléments pour contextualiser le cadre des présentes négociations.

Il a notamment été explosé dans le détail :

  • Un retour sur l’année 2021 pour la Maison THIRIET

  • Un retour sur l’année 2021 pour GLACES THIRIET

  • Les données sociales de GLACES THIRIET

  • Les perspectives pour les NAO 2022

Article 5 : Salaires effectifs

5.1. Salaire de base

5.1.1 Employés / ouvriers

La Direction rappelle les dernières augmentations du SMIC intervenues au cours des dernières années.

Année SMIC horaire brut en euros % d’AG
2022 10,57 € +0,90 %
2021 (1er octobre) 10,48 € +2,22 %
2021 (1er janvier) 10,25 € + 0,99 %
2020 10,15 € + 1,20 %
2019 10,03 € + 1,50 %
2018 9,88 € + 1,24 %
2017 9,76 € + 0,93 %
2016 9,67 € + 0,60 %

La Direction précise que la grille salariale de l’entreprise en vigueur avant le présent accord est supérieure à la grille conventionnelle.

Les parties s’entendent à l’issue des présentes négociations sur une augmentation de

2,00 % portant sur les salaires de base de la grille interne à la société à compter du 1er mai 2022.

Il est rappelé que ces augmentations impactent également les primes d’ancienneté, de fin d’année, primes de nuit ou autres heures supplémentaires.

5.1.2. Techniciens, Agents de maîtrise et cadres

Pour les catégories TAM et cadres, les augmentations seront individualisées selon le mérite professionnel, dans un cadre budgétaire de 2,00 % de la masse salariale des catégories concernées.

Les parties s’accordent à ce qu’une explication soit faite par l’encadrement à chacun des salariés, concernés ou pas par une augmentation au mérite.

5.2. Indemnité complémentaire maladie (complément employeur) :

Pour la catégorie employés/ouvriers, en cas de maladie sans hospitalisation, la disposition selon laquelle la carence conventionnelle est ramenée de 7 à 3 jours est prorogée.

Article 6 - Protection sociale complémentaire des salariés

Les parties rappellent la conclusion :

  • Accord collectif du 14 décembre 2020 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire « décès, incapacité, invalidité » pour les catégories « employés, ouvriers, TAM et cadres »

  • De l’avenant de révision du 22 octobre 2015 à l’accord collectif portant sur la complémentaire santé du 22 juin 2007 et son avenant du 22 mai 2014.

Les parties rappellent la prise en charge à 100 % par la société de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés).

Article 7 - Remise accordée au personnel :

Les parties conviennent de faire évoluer la réduction accordée à l’ensemble du personnel de 15% à 20% à partir du 1er avril 2022, sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasin ou en livraison à domicile. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus, dont les précisions ont été apportées lors du CSE du 25/04/2022.

Article 8 – Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

Des négociations ont donné lieu à la signature d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 17 décembre 2020.

Les parties rappellent, comme exposé dans l’accord susvisé, que la mise en place, dès l’embauche, d’une grille de rémunération établie en fonction des niveaux et échelons garantit un traitement équivalent pour chaque salarié quel que soit le sexe.

Pour les catégories ouvrier/employé, les différenciations liées au sexe sont d’autant moins possibles que toute évolution de salaire se fait par des augmentations annuelles collectives.

Cette garantie est renforcée par l’étude réalisée au niveau de la classification qui a permis l’élaboration d’un classement équitable des emplois après analyse des critères classant fondamentaux.

Ainsi, les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 17 décembre 2020.

La loi Avenir Professionnel du 05 septembre 2018, mise en œuvre par un décret du 08 janvier 2019, a mis en place de nouveaux indicateurs permettant aux entreprises de plus de 50 salariés de vérifier que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est effectif. Ces indicateurs ont été portés à la connaissance du CSE lors de la réunion du 21 mars 2022. Les résultats de l’étude présentés lors de cette réunion donnent une excellente note à la Société GLACES THIRIET de 86/100, sur un calcul équivalent à temps plein, qui est effectué selon le tableur légal de l’administration, d’autant plus que certains critères ne peuvent pas entrer en compte dans le calcul de cet indice, comme les heures supplémentaires ou les indemnités retraite. Cet indice est publié sur le site internet de la Société.

Article 9 – Travailleurs handicapés

Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés. En 2021, la société GLACES THIRIET a employé 14 salariés (7 femmes et 7 hommes) reconnus travailleurs handicapés (salariés ayant informé la société). La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés en son sein, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

Au surplus, il est précisé qu’une réflexion est actuellement menée sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, et adapter nos recrutements, etc.

Les parties rappellent l’existence au sein de l’entreprise d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap, notamment dans la réalisation des démarches administratives liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions.

L’entreprise s’engage à améliorer l’information des salariés sur leurs droits en matière de handicap. À ce titre, un groupe de travail, composé de membres des CSE de chaque Société de la MAISON THIRIET se réunira le 15 juin 2022 afin de définir conjointement les mesures les plus appropriées en faveur de la valorisation des situations de handicap au sein de l’entreprise.

Article 10 – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société.

Moyenne d’âge pour l’ensemble de la population Au 31 décembre 2020 Au 31 décembre 2021
42 ans et 6 mois 42 ans et 6 mois
Nombre de salariés de + 50 ans, tous types de contrats confondus Au 31 décembre 2018 Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2021
91 salariés 88 salariés 99 salariés
24.07 % de l’effectif total 24.1 % de l’effectif total 26.05 % de l’effectif total

Article 11 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent la signature de deux avenants à l’accord collectif d’entreprise ARTT du 26.12.2000 :

  • L’un relatif aux forfaits annuels en jours,

  • L’autre organisant la pratique des horaires individualisés et le système de badgeage.

Les parties s’entendent à ce que la gestion actuelle des jours posés pour convenance personnelle (appelés RTP) au niveau de l’atelier reste identique et inchangée, et ce pour répondre à la demande d’une organisation syndicale de passer de 3 à 5 ces jours pris pour convenance personnelle, dès lors où le constat de la moyenne des jours pris réellement s’établit déjà au-delà des 3 jours au cours des dernières années.

La Direction s’engage à ce que la pratique actuelle de gestion bienveillante et flexible des demandes reste en application.

Article 12 – Epargne salariale et CET

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la Société, à savoir :

- Compte Epargne Temps

- Plan d’Epargne d’Entreprise

- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

Les parties s’engagent à se réunir prochainement pour réfléchir à un plafonnement du nombre de jours qu’il est possible de comptabiliser sur le compte épargne temps.

Article 13 - Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’accord du 17 décembre 2020 portant notamment sur ce point, ainsi que l’élaboration d’une charte concernant le droit à la déconnexion le 28 mars 2018.

Article 14 - Durée, suivi & rendez-vous, révision

Le présent accord est conclu pour une période déterminée s’étendant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.

Le présent accord produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mai 2022 (versement début juin 2022).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir au courant de la période d’application de l’accord s’agissant de l’application des dispositions de ce dernier (suivi ou éventuelles évolutions).

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 15 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES en 4 exemplaires,

Le 28 avril 2022

Pour la société,

XXX,

Directeur des Ressources Humaines

XXX,

Déléguée syndicale UNSA

XXX,

Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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