Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CTRE MEDICO CHIRURGICAL FLOREAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE MEDICO CHIRURGICAL FLOREAL et les représentants des salariés le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004188
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE MEDICO CHIRURGICAL FLOREAL
Etablissement : 34398868900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU

CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL CLINIQUE FLOREAL

Entre les soussignés

CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL CLINIQUE FLOREAL

40 RUE Floréal

93170 BAGNOLE

RCS 34398868900018

D’une part,

ET

Les membres élus du Comité Social et Économique de XXXXXXXXXXXXXXXX

 

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le 13 décembre 2001, un accord de réduction du temps de travail a été conclu au sein du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL CLINIQUE FLOREAL

(Ci-après « clinique Floréal ») , afin notamment qu’à compter du 1er janvier 2002, la durée du travail effectif dans la clinique FLOREAL soit fixée à 35 heures en moyenne par semaine, ou par période de 4 semaines, ou par cycle en fonction des catégories de salariés visés dans l’accord.

clinique FLOREAL est un centre médical et chirurgical ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 de telle sorte que l’organisation et l’aménagement du temps de travail est un paramètre clé de son parfait fonctionnement.

18 ans après la signature de cet accord, les dispositions sur la durée du travail ont considérablement évolué, au point où il a semblé nécessaire d’actualiser ces dispositions et de clarifier la durée du travail applicable au sein de la clinique FLOREAL.

Il a été décidé de dénoncer cet accord afin de renégocier de nouvelles dispositions.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail doit permettre de :

  • répondre de façon optimale à la demande de nos patients,

  • améliorer notre réactivité face à un secteur en évolution constante,

  • faire face aux spécificités des métiers malgré une difficulté croissante relative au recrutement des personnels de santé.

Conformément au Code du travail et de la Convention Collective de l’Hospitalisation Privée à But Lucratif du 18 avril 2002, la clinique FLOREAL  et les membres élus du Comité Social et Économique de la clinique FLOREAL  se sont rencontrés le 7 janvier 2020 pour échanger et définir les modalités d’organisation du temps de travail.

Il est précisé que le Comité Social et Économique de la clinique FLOREAL  a été dûment informé et consulté le 12 juin 2019.

Le présent accord se substitue aux usages en vigueur au sein de la clinique FLOREAL au jour de la signature du présent accord, aux accords antérieures et aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Objet de l’accord – Régime juridique

Le présent accord collectif a pour objet de préciser les règles applicables à la durée effective, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la clinique FLOREAL à la date de son entrée en vigueur.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la clinique FLOREAL, à l’exception des cadres dirigeants définis ci-après.

Les cadres dirigeants sont définis par l’article L.3111-2 du Code du travail comme des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la durée du travail.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

CHAPITRE 2 – DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 3 : Temps de travail effectif au sein de la clinique FLOREAL

Article 3.1 : Durées du travail effectif

La durée du travail effectif, dans de la clinique FLOREAL, est fixée à 35 heures en moyenne par semaine ou par période de 4 semaines, ou par cycle en fonction des catégories de salariés visés.

Article 3.2 : Durées maximales de travail et repos

Les parties conviennent que la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié ne pourra pas excéder de jour comme de nuit 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra pas excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.

L’amplitude quotidienne de travail ne pourra pas excéder 13 heures.

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives ou de 9 heures en cas de surcroît d’activité, travaux urgents ou en cas d’astreinte à domicile.

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien.

Article 3.3 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront décomptées de la manière suivante :

  • Calcul sur un cycle : dans le cadre d’une organisation sous forme de cycles de travail de 2 ou 12 semaines, les heures supplémentaires seront décomptées à partir de celles dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.

  • Calcul sur une période de 4 semaines : dans le cadre d’une organisation sous forme de période de 4 semaines, les heures supplémentaires seront décomptées, d’une part, chaque semaine au-delà de 35 heures, et d’autre part à partir de celles dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de 4 semaines.

  • Calcul sur la semaine : dans le cadre d’une organisation sur la semaine, les heures supplémentaires seront décomptées au cours d’une semaine au-delà de 35 heures.

Dans les conditions instaurées par le Code de travail, les 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée légale hebdomadaire donneront lieu à une bonification de 25%, et les heures suivantes à 50%. Cette bonification donnera lieu à l’attribution d’un repos équivalent dit repos compensateur de remplacement ou un paiement d’une majoration de salaire équivalente.

Il est précisé que le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée ou par demi-journée dans la limite de 6 mois suivant l’ouverture du droit et ce en accord avec le responsable hiérarchique. Le repos compensateur de remplacement sera pris de préférence durant les périodes de faible activité et ne pourra pas être accolé à une période de congés payés.

La journée entière est réputée correspondre à la durée quotidienne en vigueur le jour où le repos est pris.

Article 3.4 : Travail de nuit

Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit, la durée collective moyenne hebdomadaire de travail est identique à celle du personnel affecté à un poste de jour.

Article 3.5 : Astreinte

Les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants :

  • Infirmière/Infirmier Diplômé d’État (« IDE ») susceptible de répondre à l’urgence.

  • Sage-femme

  • Manipulateur de radiologie

  • Personnel technique de maintenance

  • Chauffeur-ambulancier

  • Kinésithérapeute

  • Personnel d’encadrement et cadres susceptibles de répondre à l’urgence

  • Aide-soignant diplômé dans la limite de leurs fonctions.

  • Personnel administratif

La rémunération des astreintes se fait en conformité avec les dispositions conventionnelles en vigueur.

Au cours d’un même mois, les salariés affectés aux postes ci-dessus ne pourront pas effectuer plus de 13 astreintes.

Article 3.6 : Pauses

Les parties conviennent que certains temps de pause sont exclus du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le calcul de la durée quotidienne et annuelle de travail et des durées maximales de travail, et pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

La planification de ces temps de pause sera gérée au sein de chacun des services, sur l’initiative du responsable hiérarchique et échange avec les salariés concernés.

Article 3.7 : Temps d’habillage

Le temps d’habillage et de déshabillage au sein de la clinique FLOREAL est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 4 : L’aménagement du temps de travail au de la clinique FLOREAL

Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail ont pour objectif d’apporter plus de souplesse de la clinique FLOREAL, tout en respectant les particularités et contraintes des métiers mais également les conditions de travail et de vie des salariés.

Partant de ces impératifs, nous pouvons distinguer trois grands secteurs au sein de la clinique FLOREAL:

  • Le personnel dont la spécificité est la disponibilité de service interne et externe,

  • Le personnel dont la spécificité est la continuité de service,

  • Les autres personnels.

Les plannings de travail ainsi que les jours de repos seront affichés sur les emplacements habituels, sauf exception selon les nécessités du service.

Article 5 : Forfait annuel en jours

L’organisation du temps de travail sous forme d’un forfait annuel en jours, conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, apparaît comme la réponse la plus appropriée pour certains personnels qui bénéficient de responsabilités importantes et/ou une autonomie très large dans la réalisation de leur mission.

Personnel concerné

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les salariés, notamment des services administratif et soignant, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Modalités d’application de la convention individuelle de forfait jours

La convention de forfait jours fera nécessairement l’objet d’un écrit et sera individualisée pour chaque salarié concerné.

Durée de travail

Le nombre de jours de travail forfaitaire annuel est fixé par la Convention collective à 218 jours, journée de solidarité comprise.

Il est toutefois précisé qu’au vu des sujétions inhérentes à leurs fonctions (niveau élevé de responsabilités, prise de décisions stratégiques et/ou en urgence …), les cadres sont soumis à un nombre de jours de travail forfaitaire annuel fixé à 213 jours, journée de solidarité comprise.

La période de référence pour le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Lors de chaque embauche, il sera défini individuellement pour la première année de la période d’activité le nombre de jours restant à travailler.

L’organisation du temps de travail en jours devra obligatoirement respecter les limites énoncées par le Code du travail et rappelées ci-après :

  • 20 minutes consécutives de temps de pause, au minimum, consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

  • 11 heures de repos quotidien ou 9 heures de repos en cas de surcroît d’activité ou travaux urgents ou en cas d’astreinte à domicile.

  • Au moins 24 heures consécutives de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 ou 9 heures de repos en cas de surcroît d’activité ou travaux urgents ou en cas d’astreinte à domicile.

Dépassement du forfait annuel et renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de la clinique FLOREAL, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant susmentionné.

Forfaits jours réduits

Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours ou de 213 jours pour les cadres (journée de solidarité comprise).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduits ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Fixation des journées de travail et de repos sur l’année

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires – (Nombre de jours de repos hebdomadaire + Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré + Nombre de jours de congés payés octroyés par de la clinique FLOREAL + Nombre de jours travaillés)

En janvier de chaque année, le nombre de jours de repos sera communiqué au salarié concerné.

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des cadres autonomes doivent être pris par journée, au choix du cadre autonome, selon un délai de prévenance de 15 jours.

Selon les contraintes inhérentes au fonctionnement de certains services, il pourra être défini par la Direction des périodes durant lesquelles il ne serait pas possible de prendre une journée de repos. Celles-ci sont strictement limitées à des motifs en lien avec des impératifs liés à l’exercice de la fonction.

Les journées de travail seront planifiées mensuellement, en accord avec le supérieur hiérarchique, compte tenu des contraintes de l’entreprise et celles inhérentes à la fonction. Des relevés mensuels seront remis aux salariés concernés pour être complétés puis renvoyés à leur responsable avec copie au service des ressources humaines à la fin de chaque mois.

Les salariés au forfait jours ont l’obligation de signaler chaque mois à leur responsable hiérarchique toute amplitude de travail supérieure à 10 heures pour que celle-ci soit enregistrée informatiquement et toute charge de travail anormale pour que le salarié et le responsable hiérarchique puissent discuter de la charge de travail et éventuellement prévoir une récupération le mois suivant.

Il est entendu que le salarié doit veiller à lisser sur la période de référence la prise de ses journées de repos et à apurer son droit avant la fin de cette dernière dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de son service.

Conditions de prise en compte des embauches ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Suivi des journées de travail et de repos sur l’année

L’organisation du travail de ces salariés implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif (notamment nombre de journées travaillées et de repos pris) afin de garantir une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition du travail dans le temps.

de la clinique FLOREAL utilise un logiciel de gestion du temps qui pointe le nombre de journées travaillées et de journées de repos sur le mois.

Le salarié devra signaler à son supérieur hiérarchique, le cas échéant, tout dépassement de l’amplitude de 10 heures par jour.

En cas de difficulté dans l’organisation de son temps de travail ou dans sa charge de travail, le cadre devra informer son responsable hiérarchique dans les meilleurs délais afin de pouvoir trouver des solutions.

Modalités de suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activités

Deux fois par an, dont une appréhendée dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation, le responsable hiérarchique et le salarié établiront un bilan de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité de l’année écoulée dans le cadre d’un entretien (charge de travail, organisation du travail, amplitude des journées d’activité, articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, rémunération).

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

À tout moment, en cas de charge de travail anormale ou d’amplitudes de travail trop longues, le salarié pourra alerter sa hiérarchie et bénéficier d’un entretien avec la direction dans les 8 jours suivant cette alerte. Ils conviendront alors de nouvelles modalités d’organisation de travail permettant le respect de la santé, de la sécurité et de la vie privée du salarié.

Exercice du droit à la déconnexion

A l’instar des autres salariés, le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 6 : Vérification des horaires et de la durée du travail

de la clinique FLOREAL utilise un logiciel de gestion du temps à même de contrôler les horaires et la durée du travail des salariés.

En ce qui concerne plus précisément les salariés bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année, les modalités de vérification sont précisées à l’article 5.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Validité de l’accord

Le présent accord a été signé par les membres élus du Comité Social et Économique de la clinique FLOREAL

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, du Code du travail et de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation privée, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une dure indéterminée.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

De même pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur et notamment sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Article 10 : Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres élus du Comité Social et Économique de la clinique FLOREAL et de deux représentants de la direction de la clinique FLOREAL. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit si deux membres au minimum le demande.

Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à Bagnolet

Le 07/01/2020

Pour le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL CLINIQUE FLOREAL :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les membres élus Comité Social et Économique de la clinique FLOREAL:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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