Accord d'entreprise "ACCORD D ETABLISSEMENT RELATIF A L INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LE PERSONNEL NON CADRE DE L ETABLISSEMENT DE BRETAGNE DE LA DENONCIATION DU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE INSTITUE PAR LA DECISION UNILATERALE DU 11 JUILLET 2008" chez SF - STANHOME FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SF - STANHOME FRANCE et le syndicat UNSA le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T05622004769
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : STANHOME FRANCE
Etablissement : 34402607500087 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LE PERSONNEL NON CADRE DE LA DENONCIATION DU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE PAR LA DECISION UNILATERALE EN DATE DU 1ER JUILLET 2008 (2017-12-01)
ACCORD D ETABLISSEMENT RELATIF A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT, POUR LE PERSONNEL NON-CADRE DE L'ETABLISSEMENT DE BRETAGNE, DE LA DENONCIATION DU REGIME DE REMBOURSMENT DES FRAIS DE SANTE INSTITUE PAR LA DECISION UNILATERALE EN DATE DU 11/07/08 (2019-12-12)
ACCORD D ETABLISSEMENT RELATIF A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LE PERSONNEL NON-CADRE DE L ETABLISSEMENT DE BRETAGNE, DE LA DENONCIATION DU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE INSTITUE PAR LA DECISION UNILATERALE EN DATE DU 11/07/2008 (2021-01-19)
ACCORD D ETABLISSEMENT RELATIF A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT, POUR LE PERSONNEL NON-CADRE DE L'ETABLISSEMENT DE BRETAGNE, DE LA DENONCIATION DU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE INSTITUE PAR LA DECISION UNILATERALE EN DATE DU 11/07/08 (2023-01-20)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21
Accord d’établissement relatif à l’indemnisation du préjudice résultant, pour le personnel non-cadre de l’établissement de Bretagne, de la dénonciation du régime de remboursement des frais de santé institué par la décision unilatérale en date du 11 juillet 2008
Entre :
La Société Stanhome France, société à responsabilité limitée au capital de 150.000 euros, identifiée au R.C.S. de Vannes sous le numéro 344 026 075 00087,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale UNSA
d'autre part,
Préambule
a. Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires, la société a été contrainte :
- de dénoncer, avec effet au 31 décembre 2013, le régime de remboursement des frais de santé du personnel institué par la décision unilatérale en date du 11 juillet 2008, révisée le 13 décembre 2011 (applicable, notamment, au personnel non-cadre) ;
- et d’instituer, à compter du 1er janvier 2014, un nouveau régime de remboursement des frais de santé du personnel non-cadre, par une décision unilatérale en date du 5 décembre 2013.
Constatant que l’application de ce nouveau régime induisait une augmentation du montant de la contribution salariale due par le personnel non-cadre, une décision unilatérale à durée déterminée a été formalisée le 5 décembre 2013, pour définir au titre de l’année 2014 des modalités de réparation du préjudice résultant, pour le personnel non-cadre visé à l’article 1.1 de cette même décision unilatérale, de la dénonciation du régime de remboursement des frais de santé institué par la décision unilatérale en date du 11 juillet 2008.
b. Des accords collectifs à durée déterminée, conclus les 9 décembre 2014 (pour l’établissement de Bretagne), le 3 décembre 2014 (pour l’établissement d’Iéna) et le 15 décembre 2015 (pour l’entreprise), ont ensuite organisé un dispositif d’indemnisation de même nature au titre des années 2015 et 2016.
c. Aucun accord collectif n’ayant pu être conclu à ce sujet au titre de l’année 2017, un dispositif d’indemnisation de même nature a été mis en œuvre par une décision unilatérale à durée déterminée en date du 20 décembre 2016, applicable au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.
d. Le 5 avril 2017, la société a été contrainte de dénoncer, avec effet au 30 juin 2017, le régime de remboursement des frais de santé du personnel non-cadre institué par la décision unilatérale du 5 décembre 2013, en raison de la décision prise par le Groupe Yves Rocher d’harmoniser les différents régimes de remboursement des frais de santé des salariés du groupe.
Par une décision unilatérale en date du 24 avril 2017, la société a donc institué, à compter du 1er juillet 2017, un nouveau régime de remboursement des frais de santé du personnel non-cadre.
e. Le 26 novembre 2019, la société a été contrainte de dénoncer, avec effet au 31 décembre 2019, le régime de remboursement des frais de santé du personnel non-cadre institué par la décision unilatérale du 24 avril 2017, en raison de la modification des modalités de répartition de son financement entre l’entreprise et le personnel non-cadre.
Par une décision unilatérale en date du 26 novembre 2019, la société a donc institué, à compter du 1er janvier 2020, un nouveau régime de remboursement des frais de santé du personnel non-cadre.
f. Constatant que l’application de ce nouveau régime ne permettait pas de mettre un terme au préjudice caractérisé à la date du 1er janvier 2014, du fait de la dénonciation du régime de remboursement des frais de santé du personnel institué par la décision unilatérale en date du 11 juillet 2008 (applicable, notamment, au personnel non-cadre), les parties signataires ont engagé des négociations en vue d’une éventuelle indemnisation temporaire du préjudice persistant ainsi pour les salariés éligibles aux dispositifs d’indemnisation successifs.
Ainsi, les parties se sont rapprochées et ont décidé de la mise en œuvre du présent accord d’établissement, au bénéfice des salariés de la société appartenant à l’établissement de Bretagne
Article 1. Salariés bénéficiaires du présent ACCORD
Article 1.1.
Le présent accord est applicable au personnel non-cadre de l’établissement de Bretagne qui était éligible aux dispositifs d’indemnisation successivement institués par la décision unilatérale du 5 décembre 2013, par les accords collectifs à durée déterminée conclus les 9 décembre 2014 et le 15 décembre 2015 , et par la décision unilatérale à durée déterminée du 20 décembre 2016, et ayant la qualité d’adhérent au régime de remboursement de frais de santé applicable au personnel non-cadre (c’est-à-dire au personnel « non cotisant à l’Agirc »), à compter du 1er janvier 2020 en application de la décision unilatérale du 26 novembre 2019.
Article 1.2.
Le présent accord n’est pas applicable au personnel de l’établissement de Bretagne qui n’était pas éligible aux dispositifs d’indemnisation successivement institués par la décision unilatérale du 5 décembre 2013, par les accords collectifs à durée déterminée conclus les 9 décembre 2014 et le 15 décembre 2015 , et par la décision unilatérale à durée déterminée du 20 décembre 2016, même s’il a la qualité d’adhérent au régime de remboursement de frais de santé applicable au personnel non-cadre (c’est-à-dire au personnel « non cotisant à l’Agirc »), à compter du 1er janvier 2020, en application de la décision unilatérale du 26 novembre 2019.
Article 2. Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet d’indemniser le préjudice subi, au titre de l’année 2022, par le personnel non-cadre de l’établissement de Bretagne visé à l’article 1.1 du présent accord, du fait de la dénonciation du régime de remboursement des frais de santé institué par la décision unilatérale en date du 11 juillet 2008, et de l’augmentation du montant de la contribution salariale qui en a résulté, au titre des modalités de financement des régimes de remboursement des frais de santé applicables, telles qu’elles résultent en dernier lieu du régime institué à compter du 1er janvier 2020, en application de la décision unilatérale du 26 novembre 2019.
Article 3. Modalités d’indemnisation
L’indemnisation du préjudice subi par le personnel non-cadre de l’établissement de Bretagne visé à l’article 1.1 du présent accord est assurée par le versement d’une indemnité mensuelle.
Le montant de cette indemnité est de :
- 18,16 euros nets par mois, pour les salariés qui cotisaient au 31 décembre 2013 en « Isolé », et qui continuent à cotiser selon cette même formule dans le cadre du régime applicable à compter du 1er janvier 2020 ;
- 18,99 euros nets par mois, pour les salariés qui cotisaient au 31 décembre 2013 en « Duo », et qui continuent à cotiser selon cette même formule en Duo enfant dans le cadre du régime applicable à compter du 1er janvier 2020 ;
- 21,04 euros nets par mois pour les salariés qui cotisaient au 31 décembre 2013 en « Duo », et qui continuent à cotiser selon cette même formule en Duo conjoint dans le cadre du régime applicable à compter du 1er janvier 2020 ;
- 36,17 euros nets par mois, pour les salariés qui cotisaient au 31 décembre 2013 en « Famille », et qui continuent à cotiser selon la formule « Famille enfant conjoint » dans le cadre du régime applicable à compter du 1er janvier 2020 ;
- 3,59 euros nets par mois, pour les salariés qui cotisaient au 31 décembre 2013 en « Famille », et qui continuent à cotiser selon la formule « Famille enfant » dans le cadre du régime applicable à compter du 1er janvier 2020.
Pour les salariés cotisant dans le cadre du régime applicable depuis le 1er janvier 2020 sur la base d’une formule différente de celle dont ils relevaient à la date du 31 décembre 2013, l’indemnité due est déterminée par référence à la formule de cotisation dont ils relevaient à la date du 31 décembre 2013.
Article 4. Durée d’application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Il cessera de plein droit de produire effet à son terme, le 31 décembre 2022.
Article 5. Clause de rendez-vous
Compte tenu des dispositions de l’article 4 du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du dernier trimestre 2022, pour examiner les conditions de l’éventuelle conclusion, au titre de l’année 2023, d’un nouvel accord d’établissement à durée déterminée ayant le même objet.
La présente clause n’a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet :
- de contraindre la société à conclure un nouvel accord d’établissement à durée déterminée au titre de l’année 2023 ;
- et, en cas de conclusion d’un tel accord, de contraindre la société à retenir des modalités d’indemnisation identiques à celles qui figurent à l’article 3 du présent accord.
Article 6. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment.
Elle donnera lieu à la conclusion d’un avenant.
Article 7. Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
Fait à La Gacilly
Le 21 janvier 2022
Pour la société Stanhome France
Pour le syndicat UNSA
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