Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez CANDRIAM FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CANDRIAM FRANCE et le syndicat CFTC le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07521037532
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CANDRIAM FRANCE
Etablissement : 34403274300033 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE CANDRIAM FRANCE (2017-10-12) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE CANDRIAM FRANCE (2017-10-12) AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2020-10-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-14

Avenant N°3 à l’accord collectif d’entreprise

relatif à un régime obligatoire

de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CANDRIAM FRANCE dont le siège social est situé 40, rue Washington 75008 Paris, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B-344 032743, représentée par, en sa qualité de Président, et par, en sa qualité de DRH France, dénommée ci-après « la société »,

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Pour le syndicat CFTC, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

Préambule,

L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies pour redéfinir les modalités d’adhésion et de prises en charge du régime complémentaire frais de santé.

Il a donc été convenu ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale :

Article 1

L’article 1 de l’accord du 24 juin 2014, tel que modifié par l’avenant N°1 du 12 octobre 2017, est désormais rédigé ainsi :

L’objet du présent accord collectif est d’organiser l’adhésion des salariés et de leurs ayants droit définis ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 2

L’article 2, en son point 2.1 intitulé « Salariés bénéficiaires », de l’accord du 24 juin 2014, tel que modifié par l’avenant N°1 du 12 octobre 2017, est désormais rédigé ainsi :

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, et à leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 3

L’article 2, en son point 2.3 intitulé « Dispense d’affiliation », de l’accord du 24 juin 2014, tel que modifié par l’avenant N°1 du 12 octobre 2017, est désormais rédigé ainsi :

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions définies par le présent accord.

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée au plus tard à la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif complémentaire de frais de santé. Ainsi, en cas de réalisation de dépenses de santé, les salariés et le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 4

L’article 3 de l’accord du 24 juin 2014, tel que modifié par l’avenant N°1 du 12 octobre 2017, est désormais rédigé ainsi :

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’un nouvel avenant sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 5

L’article 4, en son point 4.1 intitulé « Taux, assiette et répartition des cotisations », de l’accord du 24 juin 2014, tel que modifié par l’avenant N°2 du 6 octobre 2020, est désormais rédigé ainsi :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance du présent régime sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, tel que défini par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale, et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Contrat socle obligatoire :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 40% 60% 3.12 %
Famille 40% 60% 6.78 %

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prise en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Isolé :

  • Part patronale : 60% 

  • Part salariale : 40%.

Famille :

  • Part patronale : 60%;

  • Part salariale : 40%.

Les salariés et leurs ayants droit peuvent bénéficier de garanties supplémentaires.

Les salariés doivent souscrire aux garanties supplémentaires correspondant à leur situation de famille réelle.

Le financement de ces garanties est à la charge exclusive du salarié.

Contrat sur complémentaire facultatif :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 100 % 0 % 0.23 %
Famille 100 % 0 % 0.50 %

Les garanties optionnelles ne relèvent pas du régime mis en œuvre dans le cadre de l’article L911-1 du code de la Sécurité Sociale, mais dépendent d’une offre assurantielle directement proposée aux salariés.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et aux salariés selon la même répartition.

Article 6

L’article 5 de l’accord du 24 juin 2014, tel que modifié par l’avenant N°1 du 12 octobre 2017, est désormais rédigé ainsi :

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire remboursement de frais de santé.

Article 7

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales de l’employeur ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Cet avenant a fait l’objet des consultations préalables nécessaires devant les instances représentatives du personnel au sein de la société.

La modification ou la dénonciation du présent avenant obéit aux mêmes règles que celles relatives à l’accord lui-même.

Article 8

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et un exemplaire original est également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Cet avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent avenant est également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur le site intranet pour sa communication avec le personnel en complément de son envoi par email à l’ensemble des salariés de la société.

A Paris, le14/12/2021

Pour la société CANDRIAM France :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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