Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 - Accord relatif au don de jours de repos du 27 mai 2016" chez NARVIK PRINCE OLAF - MERALLIANCE ARMORIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NARVIK PRINCE OLAF - MERALLIANCE ARMORIC et le syndicat CFDT et CGT le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02920004023
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Avenant
Raison sociale : MERALLIANCE ARMORIC
Etablissement : 34404275900037 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Protocole d'accord des négociations annuelle obligatoires (2021-01-11) Protocole d'accord des négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-01-04)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-08

La société Meralliance Armoric SAS, représentée par Monsieur Laurent JAMIER, en sa qualité de Directeur des Opérations, en sa qualité de Directeur des Opérations France et Madame Sandra Pellerin en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

Et,

La confédération syndicale de la CFDT représentée par ,

D’autre part.

Et,

La confédération syndicale de la CGT représentée par ,

PREAMBULE

Le 27 mai 2016, Direction et partenaires sociaux ont inscrit le dispositif de don de jours de repos prévu par la loi mathys du 9 mai 2014, dans un accord d’entreprise avec un objectif d’encourager la cohésion sociale.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les parties ont échangé sur le dispositif du don de jours de repos entre salariés et ont souhaité apporter des améliorations au dispositif actuel tout en tenant compte des évolutions de la réglementation en la matière.

Direction et partenaires sociaux souhaitent avec cet avenant intégré ces évolutions et atteindre les objectifs suivants :

  • Rendre ce dispositif de cohésion plus solidaire en élargissant les jours cessibles aux jours de RTT et heures de modulation.

  • Améliorer le mécanisme de rétrocession des dons en créant le fonds de solidarité et en encadrant dans la durée les campagnes de dons

  • Elargir le dispositif de donc de jours au bénéfice des proches aidants conformément à loi n°2048-84 du 13 février 2018

La négociation de cet avenant s’inscrit pleinement dans la politique Responsabilité Sociétale de l’Entreprise mise en œuvre depuis plusieurs années et alignée avec la politique Seachange du Groupe Thai Union. Le don de jours est un dispositif de cohésion sociale, basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide, encouragé par Thai Union.

Article I – Objet de l’avenant

Cet avenant a pour objet d’améliorer le dispositif actuel régit par l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos signé le 27 mai 2016.

Ce dispositif s’ajoute aux autres dispositifs légaux et conventionnel ainsi que ceux prévus par accord d’entreprise.

Cet avenant ne se substitue pas à l’accord initial signé le 27 mai 2016 mais vient le compléter.

  1. Article I : Accompagnement du salarié

    I. A Rappel des dispositifs legaux

  1. Congé de solidarité familiale (article L.3142-6 du code du travail) :

Les aidants familiaux bénéficieront de deux jours par an pour s’occuper de la personne qu’ils ont à charge, sans réserve de justification de son statut d’aidant familial, mais uniquement un certificat médical ou courrier attestant de la présence du salarié auprès de son ascendant.

  1. Article II : Dons de jours de repos : definition et principe

    II. B Beneficiaires de dons

Pour rappel, l’accord du 27 mai 2016 permet au salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans ou dont le conjoint (lié maritalement ou PACS) est atteint d’une maladie ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourront demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Conformément à la LOI n° 2018-84 du 13 février 2018, les parties conviennent d’élargir le dispositif aux aidants familiaux dès lors qu’ils viennent en aide « de manière régulière et fréquente », à titre « non professionnel » à « un proche en situation de handicap ou à un proche âgé et en perte d’autonomie ». Dans ce cadre, le degré de parenté de l’aidé peut aller jusqu’au quatrième degré.

Cette personne peut-être pour le salarié :

  • Son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% en cas de handicap, soit par la copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.

Dans ce cadre le bénéficiaire doit également fournir à la Direction des Ressources Humaines un certificat médical détaillé, celui-ci précisant notamment qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensable au rétablissement de la personne malade

En outre, à l’appui de sa demande, devront être joints :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • Une déclaration sur l’honneur relative au fait de n’avoir jamais bénéficié précédemment d’un congé de proche aidant, ou indiquant la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences :

  • Jours RTT

  • Compteur de modulation

  • Jours de congés annuels

  • Jours de congés acquis au titre de l’ancienneté

  • Jours pour hospitalisation enfants malades

  • Jours garde enfants malades

Enfin qu’il s’agisse de donner des jours de congé ou d’en recevoir, l’accord de l’employeur est indispensable.

II. B Donateurs de jours et repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par année civile.

En sus des jours de congés annuels et ceux acquis au titre de l’ancienneté, les parties conviennent également d’élargir les jours cessibles aux jours de RTT et heures de modulation acquis et non pris.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

  1. Article III. Modalités du don de jours de repos

    III. A Recueil des dons

L’appel à dons est fait par la Direction des Ressources Humaines après information des organisations syndicales, qui se chargera de formaliser une communication générale d’ouverture d’une période de dons destinée à un salarié anonyme.

La période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 4 semaines maximum à partir de la date de début de la campagne par la Direction des ressources humaines. En période estivale (15 juin au 15 septembre), la période de recueil des dons est étendue à 12 semaines maximum.

Ce congé permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle que soit la cause. Un certificat médical atteste de l’état de la personne assistée.

La salarié souhaitant prendre un congé de solidarité familiale peut s’occuper :

  • Soit d’un ascendant

  • Soit d’un descendant

  • Soit d’un frère ou d’une sœur

  • Soit d’une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance.

Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous la forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformée en période d’activité à temps partiel. Ce congé est non rémunéré. Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie peut être versée durant le congé.

  1. Congé de proche aidant (article L. 3142-16 du code du travail)

Tout salarié dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant

  • Un descendant

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

Depuis le 1er octobre 2020, le salarié peut percevoir une allocation journalière de proche aidant (AJPA). L’AJPA vise à compenser une partie de la perte de salaire. Son montant journalier est d’une valeur de 43.83€ par jour, pour les personnes en coupe et de 52.08€ pour les personnes seules, l’allocation journalière de proche aidant est versée par Caisse d’assurance Familiale.

Le congé est d’une durée de trois mois renouvelables, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié.

  1. Congé de présence parental (article L. 1225-6 du code du travail)

Tout salarié dont l’enfant à charge (au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale) âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de trois ans par enfant et par maladie, handicap ou accident. Ce congé est non-rémunéré. Le salarié peut néanmoins bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (APP). Les avantages acquis par le salarié avant le début du congé sont conservés.

I.B Rappel des dispositifs d’accompagnement d’entreprise

Pour tenir compte d’exigence de la vie professionnelle, chaque salarié peut être amené à demander une adaptation de son organisation professionnelle de façon ponctuel. A ce titre, plusieurs dispositifs sont mis en place au sein de l’entreprise.

  1. Jours pour hospitalisation enfants malades

2 jours maximum pendant l’hospitalisation et 1 jour à la maison suite à une hospitalisation seront accordés à l’ensemble du personnel.

Ces 3 jours maximum par an seront rémunérés sous réserve de présenter à l’employeur un certificat d’hospitalisation de l’enfant. La limite d’âge de l’enfant sera de 16 ans (au lieu de 15 ans

prévu dans la CCN).

  1. Garde d’un enfant malade

Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade âgé de moins de 15 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 semaines par an (15 jours ouvrés) sur production d’un certificat médical, précisant la nécessité de sa présence au chevet de l’enfant.

Les personnes seules, exerçant l’autorité parentale au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, auront droit aux mêmes autorisation, dans les mêmes conditions, et bénéficieront en outre d’une indemnisation sur la base de 100% du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.

  1. Jours pour enfants malades & Aidants familiaux

Les salariés en Contrat à Durée Indéterminée, ayant une ancienneté supérieure à 2 ans bénéficieront d’un jour par an et par enfant rémunéré, pour la garde d’un enfant malade. L’enfant devra être âgé de moins de 12 ans et le salarié devra produire un certificat médical.

Le salarié qui exercera ce don, renoncera à un ou plusieurs jours de congés directement au profit du « fonds de solidarité »

  1. Fonds de solidarité

Il est créé un Fonds de solidarité, destiné à recueillir l’ensemble des dons de jours de congé, de RTT ou de temps de repos qui sont utilisés pour rémunérer les congés « salarié aidant ». Afin d’encourager le recours au dispositif, la Direction alimente à hauteur de 5 jours ce fonds dès sa création.

Le versement des jours par les salariés dans le Fonds de Solidarité garantit :

L’anonymat de l’auteur d’un don de jour(s) de repos

La confidentialité de l’identité du salarié bénéficiaire d’un don et des informations qu’il communique dans ce cadre.

La Direction des Ressources Humaines placera les jours et temps de repos cédés dans ce Fonds de solidarité et en assurera un suive régulier ? L’unité de gestion du fonds de solidarité est le jour. Les dons ainsi que la prise de congés par le bénéficiaire est réalisée par journée.

  1. Procédure de demande par le bénéficiaire

Pour être bénéficiaire du dispositif, le salarié devra faire une demande d’absence écrite pour enfant ou conjoint gravement malade ou justifiant de la nécessité d’une présence soutenue ou de soins contraignants auprès d’un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap

  • Adresser le formulaire, mis à disposition au service Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite bénéficier

  • Epuiser préalablement l’ensemble des possibilités d’absence telles que définies dans l’accord initial

  • Justificatifs précisés dans la partie II.B

  1. Modalités de rétrocession du don

Une fois la communication publiée, le salarié souhaitant faire un don formalisera sa promesse de don au moyen du formulaire dédié.

Les traitements des dons seront effectués :

  • En fonction de l’ordre d’arrivée des promesses de dons

  • Suivant l’alimentation du compteur des congés du bénéficiaire

  • Jusqu’à atteinte du nombre de jours souhaités par le bénéficiaire

Les jours des donateurs seront cédés uniquement lorsque le bénéficiaire aura épuisé l’ensemble de ses jours de repos acquis.

Les jours cessibles indiqués par le donateur seront déduits de son compteur et rétrocédés automatiquement au profit du fonds de solidarité.

En cas de non utilisation des jours reçus par le collaborateur bénéficiaire, les jours seront conservés dans le fonds et pourront être utilisés par un potentiel autre bénéficiaire.

3. Suivi du fonds de solidarité

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera communiqué au Comité Social et Economique de janvier sur :

  • Solde du fonds de solidarité au 31 décembre

  • Nombre d’actes de don

  • Nombre et nature des jours données sur l’année civile

  • Nombre de demandes et de jours utilisés sur l’année civile

    1. Article IV – Communication

Les salariés seront informés des modifications apportées au dispositif de solidarité par différents moyens (Communication Bulletins de salaire, Note de service, affichage dynamique...)

Article V – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 8 octobre 2020.

Article VI – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Quimper et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Quimper, le 08 octobre 2020

Pour Meralliance Armoric SAS Pour les syndicats

Directeur des Opérations France Déléguée C.F.D.T

Directeur des Ressources Humaines Déléguée CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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