Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CALENDRIER DE NEGOCIATION 2020/2021 AU SEIN D'INFOTEL CONSEIL" chez INFOTEL CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INFOTEL CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018065
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : INFOTEL CONSEIL
Etablissement : 34412226200183 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

ACCORD RELATIF AU CALENDRIER

DE NEGOCIATION 2020/2021

AU SEIN D’INFOTEL CONSEIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société INFOTEL CONSEIL, société anonyme (SA) à conseil d’administration, au capital de 20 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 344 122 262, ayant son siège social 13 rue Madeleine Michelis – 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par , en qualité de ;

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

  • La F3C CFDT (Communication, Conseil, Culture), représentée par , en qualité de délégué syndical ;

ci-après dénommée « les Organisations Syndicales Représentatives »

d’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Les Parties sont convenues des dispositions suivantes :

PREAMBULE

L’actuelle épidémie de covid-19 a des répercussions majeures sur la société, notre entreprise et plus particulièrement sur son dialogue social.

Le respect du calendrier initial de négociation 2020 est en effet impossible du fait :

  • des mesures règlementaires de confinement ;

  • de la priorité donnée à la gestion de crise ;

  • de la difficulté à se projeter sur certains thèmes de négociation à court ou moyen terme.

A l’initiative des organisations syndicales représentatives, les Parties, soucieuses de maintenir un dialogue social pragmatique et répondant à la situation, conviennent de la nécessité d’adapter le calendrier initial des négociations d’entreprise pour 2020.

L’objectif est, conformément aux dispositions légales en vigueur, d’aménager les négociations prévues en 2020 et 2021.

Article 1. – Objet de l’accord

Les Parties sont convenues d’adapter le calendrier initial dans le respect des dispositions légales en vigueur via la conclusion d’un accord d’adaptation, au sens de l’article L. 2242-10 du Code du travail, qui concerne aussi bien les négociations annuelles obligatoires que les autres négociations prévues, qu’elles soient obligatoires ou facultatives.

Les Parties conviennent que le présent accord a pour objet exclusif l’adaptation du calendrier des négociations. Les thèmes, le contenu des informations mises à disposition ainsi que les modalités de négociation ne sont pas traités.

  • Accord relatif à l’égalité femmes-hommes et à la QVT

L’accord relatif à l’égalité femmes-hommes et à la Qualité de vie au travail (QVT), conclu en juillet 2019 pour une durée d’un an, est prorogé pour une nouvelle durée d’un an à compter de son terme initial (soit juillet 2021), sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord sur le sujet dont l’entrée en vigueur interviendrait avant ledit terme. La Direction s’engage à présenter un bilan de l’accord de 2019 lors d’une réunion ad hoc avec les organisations syndicales représentatives, à distance, qui sera fixée d’un commun accord avant juillet 2020.

  • Négociation relative au PER

Concernant la négociation relative au plan d’épargne retraite : l’article L. 3334-3 du Code du travail dispose que l’entreprise ayant mis en place un plan d’épargne d’entreprise depuis plus de trois ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un PER. Les Parties conviennent toutefois de la nécessité, au regard des circonstances, de reporter l’ouverture de cette négociation en 2021.

Article 2. – Calendrier de négociation

Pour rappel, pour 2020, les Parties étaient convenues du calendrier de négociation suivant :

CALENDRIER INITIAL (2020)

Thèmes de négociation Calendrier 2020
Handicap Fin mars – mi-juin
Egalité femmes-hommes et qualité de vie au travail Fin avril – début juillet
Plan d’épargne retraite Début septembre – Fin octobre
Temps de travail, rémunération et partage de la valeur ajoutée Fin octobre – Mi-décembre

Ce calendrier est annulé et remplacé par le calendrier prévisionnel qui suit :

CALENDRIER MIS A JOUR (2020-2021)

Thèmes de négociation Calendrier 2020-2021
Accord d’adaptation Avril 2020
Handicap Septembre – Octobre 2020
Temps de travail, rémunération et partage de la valeur ajoutée Mi-octobre – Mi-décembre 2020
Egalité femmes-hommes et qualité de vie au travail 1er semestre 2021
Télétravail 1er semestre 2021
Plan d’épargne retraite 1er semestre 2021
Temps de travail, rémunération et partage de la valeur ajoutée Mi-octobre – Mi-décembre 2021

Les Parties rappellent la possibilité d’ouvrir, sur cette période, une ou plusieurs négociations portant sur d’autres thématiques que celles visées au présent article, que ce soit à l’initiative d’une des parties à la négociation (dans les conditions de droit commun) ou du fait d’une obligation légale ou conventionnelle.

Article 3. – Modalités de négociation

Les réunions de négociation et de signature du présent accord se sont tenues à distance, via un outil permettant l’identification des négociateurs et la bonne tenue des échanges.

Article 4. – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s’applique de manière rétroactive du 1er mars 2020 (date d’ouverture initiale de la négociation sur le handicap qui a été reportée) jusqu’au 31 décembre 2021. Il cessera de produire ses effets à son terme en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 5. – Suivi de l’accord

Le Comité social et économique d’Infotel Conseil sera informé du contenu du présent accord lors d’un CSE mensuel.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause de façon substantielle tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans les plus brefs délais, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 6. – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Article 7. – Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à :

  • chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise à l’issue de la procédure de signature ;

  • l’Observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC).

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 29 avril 2020.

en cinq exemplaires.

Pour Infotel Conseil

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

F3C CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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