Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif a la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée 2023" chez LES MOULINS DE SAINT AUBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS DE SAINT AUBERT et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223009207
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES MOULINS DE SAINT AUBERT
Etablissement : 34427021000018 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

Accord collectif d’entreprise relatif à

la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée

2023

Entre les soussignés :

La Société LES MOULINS DE SAINT AUBERT, ayant établi son siège social rue Delbecque – 62660 BEUVRY étant enregistrée au RCS d’Arras sous le numéro 344 270 210, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice d’Unité de Production,

Ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la Société :

  • Pour l’organisation syndicale représentative CGT, Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale (en remplacement de Madame XXX actuellement en arrêt maladie).

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 - OBJET 4

ARTICLE 4 – REVALORISATION DU SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL 5

4-1. Conditions d’attribution 5

4-2. Modalités d’application 5

ARTICLE 5 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES 7

ARTICLE 6 – PRIME D’ANCIENNETE 7

6-1. Prime d’ancienneté des non-cadres 8

6-2. Prime d’ancienneté des cadres 9

ARTICLE 7 – 13e MOIS 10

ARTICLE 8 – MESURES ANNEXES 11

8-1. Prime panier jour 11

8-2. Prime panier nuit 11

8-3. Titres restaurant 11

8-4. Prime de froid négative 11

8-5. Carence en cas d’arrêt maladie 11

8-6. Autres éléments de rémunération annexes 12

ARTICLE 9 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 12

9-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail 12

9-2. Télétravail 12

9-3. Orientation des mobilités (prime transport) 12

9-4. Congés pour évènements familiaux 13

ARTICLE 10 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 14

10-1. Organisation du temps de travail 14

10-2. Journée de solidarité 15

ARTICLE 11 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 15

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES 15

12-1. Révision 15

12-2. Publicité et dépôt 15

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de la société, se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 7 février 2023

  • 2 mars 2023

  • 20 mars 2023

Lors de la première réunion, la Direction a présenté à la délégation syndicale des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification, par âge et par sexe.

La Direction a également rappelé le contexte économique inédit dans lequel se déroulent ces négociations, avec des résultats économiques encourageants pour le site et proches de l’équilibre, mais, pour la première fois, un REX négatif à fin 2022 pour Agromousquetaires qui s’élève à -37M. Dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et août 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

  • Le pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi concurrentiel et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.

Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale et ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les modalités de répartition du 13e mois et des carences maladie.

Au terme de ces négociations, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

___________________________

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la société LES MOULINS DE SAINT AUBERT à la date de la signature.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 - OBJET

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

    • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

    • l’orientation des mobilités

  • le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • la mise en place du travail à temps partiel,

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • L’intéressement

    • la participation,

    • L’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

ARTICLE 4 – REVALORISATION DU SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL

4-1. Conditions d’attribution

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoires de salaires objet du présent accord.

  • Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

  • Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

4-2. Modalités d’application

Les modalités d’application diffèrent selon la date d’embauche du collaborateur compte tenu de l’application des avances au cours de l’année 2022.

  1. Le salarié non-cadre était déjà présent dans les effectifs en mai 2022

Il existe 2 possibilités :

  • Le salarié a bénéficié d’une ou des deux avances

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).

Exemple : un salarié à temps complet dont le salaire mensuel brut est de 1750€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire mensuel brut sera porté à 1772,37€ = (1750 - (43+33.37)) *1.059

  • Le salarié n’a bénéficié d’aucune avance 

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié à temps complet dont le salaire mensuel brut est de 2750€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire mensuel brut sera porté à 2912,25€ au 1er janvier 2023.

  1. Le salarié non-cadre a été embauché entre le 1er juin et le 31 août 2022

Dans ce cas, le salaire d’embauche a pris en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.

  • Le salarié a un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.

Exemple : un salarié à temps complet, ayant été embauché le 1er juillet 2022, a bénéficié de la 2nd avance de 33.37€, et son salaire mensuel brut est de 2510€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire mensuel brut sera porté à 2577,21€ = (2510 - (43+33.37)) *1,059%.

  1. Le salarié non-cadre a été embauché à partir du 1er septembre 2022

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.

  • Le salarié a un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533,37€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.

Exemple : un salarié à temps complet, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire mensuel brut sera porté à 2598,39€ = (2530 - (43+33.37)) *1,059

  • Le salarié a un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié à temps complet, ayant été embauché le 15 décembre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2700€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire mensuel brut sera porté à 2859,30€ au 1er janvier 2023.

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Dans l’hypothèse où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.

ARTICLE 5 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 – PRIME D’ANCIENNETE

Les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés non-cadres en mettant en place un dispositif plus attractif que celui actuellement en vigueur en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année.

Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement aux dispositions en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres pour qui les conditions actuelles continueront de s’appliquer.

  • Définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.

6-1. Prime d’ancienneté des non-cadres

  • Bénéficiaires

Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

  • Montant de la prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant pour les salariés bénéficiaires :

  • 1% après 1 an d’ancienneté,

  • 3% après 3 ans d’ancienneté,

  • 6% après 6 ans d’ancienneté,

  • 9% après 9 ans d’ancienneté,

  • 12% après 12 ans d’ancienneté,

  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.

Dans l’hypothèse où à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, des salariés bénéficieraient d’une prime d’ancienneté plus favorable alors celle-ci sera conservée dans l’attente que le présent barème tel que calculé ci-dessus leur soit plus favorable.

  • Base de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

6-2. Prime d’ancienneté des cadres

Les dispositions relatives à la prime d’ancienneté des cadres telles que prévues actuellement ne sont pas modifiées par le présent accord, mais les parties ont souhaité centraliser et rappeler à titre purement informatif les règles d’attributions de la prime d’ancienneté des cadres.

  • Bénéficiaires

Les salariés appartenant la catégorie des cadres et ingénieurs bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

  • Montant de la prime d’ancienneté

Le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant pour les salariés bénéficiaires :

  • ½ mois de salaire de décembre après 3 ans d’ancienneté (réparti sur 12 mois),

  • 1 mois de salaire de décembre après 5 ans d’ancienneté (réparti sur 12 mois).

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2019, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc d’une prime mensuelle brute de ½ mois du salaire défini ci-après dès octobre 2023.

  • Base de calcul

La prime d'ancienneté mensuelle figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

ARTICLE 7 – 13e MOIS

Les partenaires sociaux ont souhaité adapter la périodicité de versement du 13e mois afin de permettre un versement adapté à la période des fêtes de fin d’année.

  • Bénéficiaires

Les salariés et intervenants mis à dispositions de l’employeur (intérimaires, GIE …) peuvent bénéficier du 13e mois sous réserve d’en respecter les conditions d’attribution définies ci-dessous à compter du 1er avril 2023.

  • Conditions d’attribution et base de calcul

Les conditions d’attributions et la base de calcul afférente du 13e mois sont visées dans l’accord collectif du 5 juin 2012.

Il est cependant convenu entre les parties que le 13e mois sera versé aux collaborateurs justifiants des conditions cumulatives suivantes :

  • un contrat actif au 31 décembre de l’année en cours ;

  • une ancienneté de 3 mois au 31 décembre de l’année en cours (ancienneté définie conformément à la définition de l’article 6 du présent accord) .

Il est précisé également :

  • qu’en cas d’arrivée en cours d’année, et de présence au 31 décembre, le montant 13e mois est déterminé au prorata du temps de présence en cours de l’année ;

  • qu’en cas de départ en cours d’année, le 13e mois n’est pas dû, considérant que la présence au 31 décembre n’est pas respectée.

  • Période de calcul et de versement

Il est expressément convenu les règles suivantes s’agissant du versement du 13e mois :

  • Un acompte au 13e mois sera versé sur la paie du mois de juin ;

  • Le complément du 13e mois sera versé sur la paie du mois de décembre.

  • La période de calcul permettant de déterminée le montant du 13e mois, et donc les éléments variables permettant d’établir le salaire de référence, sera la suivante :

  • pour l’année 2023 : du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023

  • pour les années suivantes : du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N

ARTICLE 8 – MESURES ANNEXES

8-1. Prime panier jour

Le montant de la prime panier jour et ses conditions d’attribution demeurent inchangées pour l’année 2023. La valeur unitaire d’une prime panier jour correspond à 6,50€ par jours travaillés.

8-2. Prime panier nuit

Le montant de la prime panier nuit et ses conditions d’attribution demeurent inchangées pour l’année 2023. La valeur unitaire d’une prime panier nuit correspond à 6,70€ par jours travaillés.

8-3. Titres restaurant

Le montant des titres restaurants, dématérialisés sous la forme d’une carte, et leurs conditions d’attribution demeurent inchangées pour l’année 2023. La valeur unitaire d’un titre-restaurant correspond à 9,20€ par jours travaillés avec une prise en charge de l’employeur à hauteur de 60%.

8-4. Prime de froid négative

Le montant de la prime de froid négative et ses conditions d’attribution demeurent inchangées pour l’année 2023. La valeur unitaire d’une prime de froid négative correspond à 144,50€ brut pour un mois complet travaillé.

8-5. Carence en cas d’arrêt maladie

A compter du 1er avril 2023, les règles suivantes s’agissant du versement du complément employeur en cas d’arrêt maladie seront modifiées comme suit :

  • Premier arrêt de travail sur l’année, peu importe la durée de l’absence = le complément employeur démarre après 3 jours de carence (au lieu de 7 jours de carence légalement)

  • Deuxième arrêt de travail sur l’année, peu importe la durée de l’absence = le complément employeur démarre après 3 jours de carence (au lieu de 7 jours de carence légalement)

  • Troisième arrêt de travail sur l’année, peu importe la durée de l’absence, où plus = application des dispositions légales, soit 7 jours de carence.

Pour rappel, un salarié ne bénéficie des indemnités complémentaires de l’employeur que s’il respecte les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir 1 an au moins d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir de votre 1er jour d'absence)

  • Avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures

  • Bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale

  • Être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE)

  • Ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire

Il est précisé que seule le complément employeur est concerné par cette mesure. La carence éventuelle affectant les indemnités journalières de la sécurité sociale restent actives.

8-6. Autres éléments de rémunération annexes

La valeur et les conditions d’attribution de l’ensemble des majorations et primes non visées par le présent accord demeurent inchangées pour l’année 2023.

ARTICLE 9 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

9-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail

Le 24 août 2020, les parties ont conclu un accord collectif relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la Qualité de vie au travail.

La Direction engagera une nouvelle négociation collective relative à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la Qualité de vie au travail en 2023

9-2. Télétravail

Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de la Société répond à une logique de développement de la marque employeur et de réduction de l’impact environnemental des déplacements véhiculés des salariés.

Le recours à ce mode d’organisation du travail est formalisé dans la charte télétravail en vigueur depuis le 1er janvier 2022 au sein de la Société.

9-3. Orientation des mobilités (prime transport)

La Direction est en veille sur toutes les initiatives développées en faveur de la promotion de la mobilité et s’engage en ce sens à réévaluer pour l’année 2023 la prime de transport prévue aux articles L3261-1 et suivants du code du travail dans les conditions suivantes :

  • l'employeur prendra en charge les frais de carburant engagés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans la limite exceptionnelle et maximum de 400,00€ (quatre cents euros) dans la mesure ou l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail pratiquées dans la Société et qui ne permettent pas d'emprunter un mode collectif de transport ;

  • le bénéfice de cette prise en charge ne se cumule pas avec le remboursement éventuel du prix des titres d’abonnements de transports publics ;

  • la prime de transport sera versée en 2 fois sur la paie du mois de juin à concurrence de 200€ nets et 200€ nets sur la paie du mois de décembre;

  • le montant de la prime de transport sera calculé au prorata du temps de présence du salarié sur la période considérée, étant précisé que les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif impactent le montant de la prime transport à due proportion.

Cas particuliers :

  • les salariés à temps partiels dont la durée contractuelle de travail est supérieure ou égale à 50% de la durée de travail applicable dans l’Entreprise seront considérés comme des salariés à temps complet pour ce qui concerne les modalités d’attribution de la prime de transport. Dans le cas contraire, le montant de la prime de transport sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle de travail ;

La Société met également en œuvre l’accord cadre sur la transition générationnelle afin d’accompagner les salariés de moins de 30 ans, nouvellement embauchées en CDI, dans l’obtention de leur permis de conduire.

9-4. Congés pour évènements familiaux

Les parties décident de maintenir la durée des congés pour évènements familiaux accordés aux salariés de la Société à la date de signature du présent accord et sans condition d’ancienneté.

Evènements ouvrant droit à une autorisation d’absence rémunérée
Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS 5 jours ouvrables
Décès d’un enfant1 de plus de 25 ans 5 jours ouvrables
Décès d’un enfant1 de moins de 25 ans ou si l’enfant était lui-même parent, ou si de personne de moins de 25 ans à la charge du salarié 7 jours ouvrés + congé de deuil de 8 jours ouvrables
Décès du père ou de la mère 5 jours ouvrables
Décès du frère ou de la sœur 5 jours ouvrables
Décès du beau-père ou de la belle-mère2 5 jours ouvrables
Décès ascendant ou descendant 5 jours ouvrables
Survenue du handicap chez l’enfant1 2 jours ouvrables
Mariage ou PACS 5 jours ouvrables
Mariage ou PACS d’un enfant1 5 jour ouvrable
Naissance ou adoption 3 jours ouvrables
Journée citoyenne 1 jour ouvrable
Déménagement 1 jour ouvrable/5 ans

1 Enfant du salarié (naissance ou adoption)

2 Ascendants du/de la conjoint(e) du salarié, ne concerne pas les conjoints du père ou de la mère du salarié

L’ensemble des évènements ouvrant droit à une autorisation d’absence doivent faire l’objet d’une information préalable du salarié auprès de son responsable hiérarchique et de la transmission d’un justificatif d’absence auprès du services des Ressources Humaines.

ARTICLE 10 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

10-1. Organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 10 mai 2001 et ses avenants.

Les parties conviennent de la nécessité d’engager dès cette année une réflexion autour de l’organisation du travail et principalement de l’organisation en équipes successives (3*8).

10-2. Journée de solidarité

Les parties ont souhaité reconduire les dispositions actuelles en ce qui concerne la prise en charge par la Société de la journée de solidarité pour l’année 2023 dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés à l’heure : la journée de solidarité sera prise en charge par la Société à hauteur de 7 heures.

  • Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours : 1 journée.

ARTICLE 11 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :

  • Un accord de participation en date du 23 juin 2004 et ses avenants ;

  • Un avenant à l’accord intéressement signé le 20 juin 2022 (sur un accord initial signé le 31 août 2020)

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

12-1. Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

12-2. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet et aux agences mettant à disposition du personnel pour le compte de la Société.

Beuvry, le 23 mars 2023

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Pour la Société

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com