Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez O.P.H. - OPHEOR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de O.P.H. - OPHEOR et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04219001508
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : OPHEOR
Etablissement : 34427963300012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD NAO 2019 (2019-03-29)
ACCORD METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-02-08)
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-15)
Avenant N°2 accord compte épargne temps (2022-11-18)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-29
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
AVENANT N°1
ENTRE LES SOUSSIGNES :
OPHEOR, Office Public de l’Habitat, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est sis à ROANNE, Place de l’Hôtel de Ville, immatriculé sous le n° 344 279 633,
Représenté par M, Directrice Générale, dûment mandatée à cet effet,
D’une part,
Les Organisations syndicales représentatives au sein d’OPHEOR, constituées respectivement de :
- La Section syndicale CGT, représentée par M en qualité de Déléguée Syndicale,
- La Section syndicale CFDT, représentée par M en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »,
PREAMBULE
Le 30 novembre 2010, la Direction Générale a signé avec les représentants des syndicats CFDT et CGT, un accord d’entreprise pour la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) conformément au souhait d’une majorité de collaborateurs de l’Office.
Le Compte Epargne Temps a un double objet :
- Permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, de se constituer une épargne des droits acquis en temps de repos en vue d’indemniser une absence de longue durée ou des congés de fin de carrière,
- Permettre à OPHEOR de préparer le transfert des compétences à l’occasion des départs anticipés.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2019, les Parties ont décidé de mettre à jour l’accord du 30 novembre 2010 dans le but de l’adapter aux évolutions réglementaires et de préciser et/ou développer certains articles.
Cet avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’OPHEOR quel que soit leur statut. Il est toutefois à noter que les statuts des agents de la Fonction Publique Territorial induisent certaines particularités sur la gestion du CET qui devront s’appliquer conformément aux textes en vigueur régissant les fonctionnaires territoriaux à la date de signature du présent accord.
Il en résulte l’avenant suivant relatif à l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps. Cet avenant complète l’accord initial et remplace le cas échéant les stipulations équivalentes ou ayant le même objet et contraire.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre de l’article L.3151-1 du Code du Travail, et le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale et le Décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Tous les collaborateurs d’OPHEOR, sous le régime du statut OPH et FPT, quelle que soit leur catégorie professionnelle, employés de manière continue depuis au moins une (1) année, peuvent ouvrir un CET, sous forme d’un compte individuel géré par le service des Ressources Humaines.
ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DU CET
Le CET est ouvert sur demande individuelle écrite du collaborateur, datée et signée, remise ou adressée au service des Ressources Humaines.
A la date d’ouverture du compte ou avant le 1er décembre de chaque année, le collaborateur pourra remplir une demande écrite précisant les droits, mentionnés à l’article 4, qu’il entend affecter à son compte.
Les congés payés et jours de RTT non pris avant le 31 décembre de la période de référence et non affectés préalablement au CET, seront définitivement perdus.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque collaborateur peut affecter à son compte tout ou partie des éléments ci-après :
- Report des congés payés annuels non pris, excédant le nombre minimum de 20 jours ouvrés devant être posés sur l’année civile. Ce minimum suivra l’éventuelle évolution de la réglementation (article L.3152-1 du Code du Travail).
- Report dans la limite de trois (3) jours ouvrés des jours de repos issus de la réduction du temps de travail définie dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 juin 2013.
Toute alimentation devra faire l’objet d’une demande écrite adressée au service des Ressources humaines selon les modalités prévues par le présent accord.
Le nombre total des jours pouvant être affectés au CET est limité à 130 jours ouvrés pour un salarié de droit privé à temps complet et à 60 jours pour un agent de la Fonction Publique Territoriale.
Chaque collaborateur est informé par écrit de la situation de son compte individuel dans le CET une fois par an.
ARTICLE 5 : UTILISATION DES DROITS CAPITALISES SUR LE CET ET GESTION DU CET
L’utilisation des droits individuels crédités sur le CET, est autorisée à tout moment, sous réserve de respecter les modalités et conditions prévues au présent accord.
L’utilisation du CET ne peut être effectuée que pour débloquer un droit minimum de trois (3) jours consécutifs. Le collaborateur peut choisir d’utiliser son CET pour financer, au choix :
Cas n°1 : Un congé d’aménagement de la fin de carrière (cessation progressive ou totale d'activité),
Cas n°2 : Un congé d’ordre familial (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de présence familiale) ou pour enfant, conjoint ou parent gravement malade ou dépendant),
Cas n°3 : Un congé pour convenance personnelle, (congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation hors temps de travail, congé sans solde).
Le CET est débité d'un jour pour chaque jour ouvré d'absence, selon le mode de calcul des congés dans l'entreprise.
ARTICLE 6 : DEMANDE DE DEPART EN CONGE – DELAI DE PREVENANCE
Le congé d’aménagement de fin de carrière doit respecter un délai de prévenance d’une durée minimum de six (6) mois, auquel s'ajoute le nombre de jours acquis au titre du CET.
Le congé d’ordre familial et notamment le congé pour enfant, conjoint ou parent gravement malade ou dépendant est pris au moment justifiant la présence de l’aidant et requiert un délai de prévenance de trois (3) jours, sous réserve de fournir les justificatifs nécessaires.
Le congé pour convenance personnelle doit respecter un délai de prévenance d’une durée 2 fois supérieure à la durée de l’absence envisagée avec une durée de prévenance minimale d’un (1) mois et une durée maximale de six (6) mois.
Exemples des délais de prévenance :
- pour une demande d’absence entre 3 jours et une semaine => délai de prévenance = 1 mois.
- pour une demande d’absence d’un 1 mois => délai de prévenance = 2 mois.
- pour une demande d’absence de 6 mois => délai de prévenance = 6 mois.
Dans le cas d’une demande de congé pour convenance personnelle, le demandeur devra avoir épuisé ses congés payés et ses jours de RTT de l’année en cours, pour prétendre au recours du congé pour convenance personnelle, dans le cadre du CET.
Le demandeur doit déposer une demande écrite de départ en congé dans le cadre du CET, dans le respect des délais ci-dessus mentionnés.
OPHEOR est alors tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un (1) mois suivant la réception de la demande. Si l’Office répond négativement à une demande de départ en congé dans le cadre du CET, la décision doit faire l’objet d’une réponse écrite et motivée.
A défaut de réponse dans le délai d’un (1) mois, la demande de congé dans le cadre du CET est réputée acceptée par l’Office, pour autant que le demandeur réunit bien les conditions pour bénéficier du droit à congé sollicité.
ARTICLE 7 : SITUATION ADMINISTRATIVE DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DES CONGES ACQUIS AU TITRE DU CET
Durant ce congé, le contrat de travail est suspendu et non rompu.
Le collaborateur en congé continue donc d’appartenir à l’effectif de OPHEOR. Il est pris en compte dans les effectifs et continue d’être électeur et le cas échéant éligible.
Le collaborateur concerné reste tenu par ses obligations habituelles de loyauté, de réserve et de discrétion.
Dans les cas n°1 et n°2 visés à l’article 5, la période de congés issus du CET est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul de la durée des droits à congés payés et pour l’ancienneté.
Dans le cas n°3 visé à l’article 5, le contrat de travail étant suspendu pendant la durée du congé issu du CET, celle-ci n’engendre pas d’indemnités compensatrices de congés payés. Toutefois le personnel conserve ses droits à avancement et à retraite.
A noter que pendant la suspension du contrat, l’employeur conserve la faculté de rompre le contrat de travail, pour tout motif, le cas échéant en raison d’une faute commise par le salarié, ou pour un motif d’ordre économique.
ARTICLE 8 : REMUNERATION DES CONGES PRIS DANS LE CADRE DU CET
Le congé issu du CET est indemnisé au taux de la rémunération mensuelle en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours pris et préalablement capitalisés. Il est à noter que les différentes primes exceptionnelles n’entrent pas dans le calcul et ne sont pas annualisées.
ARTICLE 9 : FIN DU CONGE DE FIN DE CARRIERE – (CAS N°1)
A l’issue du congé d’aménagement de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail, c’est-à-dire à la date effective de départ en retraite.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu, sauf cas exceptionnel lié à une modification de la réglementation empêchant le départ en retraite à la date prévue.
Si, à la date de son départ en retraite, il reste des jours épargnés sur le CET du collaborateur, alors une indemnité correspondant aux droits restants, après déduction des charges salariales et patronales, lui sera versée avec la dernière paie.
ARTICLE 10 : FIN DU CONGE D’ORDRE FAMILIAL ou POUR CONVENANCE PERSONNELLE – (CAS N°2 et 3)
A l’issue du congé d’ordre familial ou pour convenance personnelle, le CET reste ouvert au collaborateur mais son compte individuel est mis à jour en tenant compte du nombre de jours pris sous forme de congé.
Pour toute absence d’une durée continue inférieure ou égale à 60 jours ouvrés, le salarié retrouve son précédent emploi.
Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 60 jours ouvrés, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi équivalent, assorti de responsabilités et d’une rémunération au moins équivalentes.
En cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), celui-ci pourra, en fonction des possibilités économiques et/ou commerciales, réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue et ce, avec l’accord exprès de son responsable hiérarchique.
ARTICLE 11 : FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL DU COLLABORATEUR – SORT DU CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.
Les droits à congés peuvent donner lieu à liquidation financière dans le cas de rupture du contrat de travail ou du décès du salarié.
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation par le salarié de ses droits individuels capitalisés sur le CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'Office.
L'indemnité compensatrice d'épargne temps est versée dans tous les cas y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Elle est soumise aux régimes social et fiscal des salaires.
ARTICLE 12 : CONVERSION FINANCIERE DES DROITS AFFECTES AU CET
Salarié de droit privé
Sous certaines conditions, le salarié a également la possibilité de demander la conversion sous forme monétaire, de tout ou partie des droits acquis sur son compteur individuel au CET.
Le demandeur, titulaire d’un compte individuel sur le CET peut, sous réserve d’en informer l’Office par écrit, dans un délai de 30 jours, et de réunir les conditions ci-après, demander à bénéficier d’une rémunération pour les droits épargnés au cours des années précédentes.
Le demandeur doit apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, pour l’un des cas suivants :
- Mariage ou PACS du salarié,
- Naissance d’un enfant,
- Divorce, dissolution de PACS ou séparation de fait avec le concubin,
- Achat d’une résidence principale,
- Perte d’emploi du conjoint, partenaire de PACS ou concubin,
- Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
- Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint, de son partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale
En dehors du cas de rupture du contrat de travail, les congés payés épargnés par le salarié au titre de l’année en cours ou l’année précédente, ne peuvent pas être monétarisés.
Les sommes versées lors de la monétarisation des droits à congés, sont calculées sur la base du taux du salaire mensuel en vigueur au jour de la demande. Elles ont le caractère de salaire et restent donc soumises aux retenues habituelles et au régime fiscal habituel.
Ces sommes sont versées en une seule fois.
Agent de la Fonction Publique Territoriale
A l’instar d’un salarié de droit privé, un fonctionnaire peut demander la conversion sous forme monétaire, de tout ou partie des droits acquis sur son compteur individuel CET pour les mêmes motifs et en respectant les mêmes procédures.
Toutefois, lorsque le nombre de jours comptabilisés sur le CET ne dépasse pas 15 jours, l’agent doit les utiliser sous forme de congés.
Lorsque le CET compte plus de 15 jours, les 15 premiers jours doivent être utilisés sous forme de congés. Les jours comptabilisés à partir du 16ème jour peuvent être, en tout ou partie, indemnisés à la demande du fonctionnaire.
En cas de monétarisation des droits à congés, il est versé à l'agent une indemnité par jour épargné. Le montant dépend de la catégorie de l'agent au jour de la demande.
A titre indicatif, le montant net par catégorie de l'indemnité par jour épargné aux conditions en vigueur pour l’année 2019 :
Catégories | A | B | C |
Montants bruts de l'indemnité par jour épargné | 135 € | 90 € | 75 € |
Assiette CSG / CRDS (98,25 % des montants bruts) | 132,64 € | 88,43 € | 73,69 € |
CSG | 12,20 € | 8,14 € | 6,78 € |
CRDS | 0,66 € | 0,44 € | 0,37 € |
Montant net | 122,13 € | 81,42 € | 67,85 € |
ARTICLE 13 : CAS PARTICULIER DES COLLABORATEURS ABSENTS POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les personnels en arrêt à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces collaborateurs doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt.
Toutefois, les parties conviennent que les personnels ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à trois (3) mois au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés payés sur leur compte individuel au CET, dans la limite du plafond défini à l’article 4.
ARTICLE 14 : LE DON DE JOURS CAPITALISES SUR LE CET
Dans l’objectif de renforcer les liens de solidarité entre les personnels de l’Office, il existe la possibilité de faire des dons de jours de CET dans les conditions énoncées ci-dessous.
Pour être bénéficiaire d’un don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires, le collaborateur doit posséder un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant ou enfant de son conjoint), conjoint, partenaire de PACS ou concubin ayant été victime d’une maladie grave rendant une présence soutenue au domicile, et des soins contraignants indispensables.
De même, pour être bénéficiaire, le collaborateur doit avoir utilisé l’ensemble de ses droits à congés.
Dans ce cadre, le collaborateur doit demander auprès du service Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de don pour accompagner son proche malade. Un certificat médical attestant de la gravité de la maladie et de la présence indispensable d’un proche doit être transmis à ce même service.
Durant la période de don, les personnels donateurs pourront manifester leur volonté auprès du service des Ressources Humaines.
Le don de jours de CET revêt un caractère, facultatif, définitif et irrévocable et se fera dans la limite de huit (8) jours ouvrés par année civile et par collaborateur.
Une journée donnée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le collaborateur bénéficiaire (peu importe le statut, la rémunération, la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire).
ARTICLE 15 : DUREE, DATE D’EFFET, DENONCIATION, DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2019.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie sous réserve d’un délai préavis de trois (3) mois.
Il sera déposé par OPHEOR auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes (dont une version dématérialisée).
Une version sera également remise, par tous moyens, par OPHEOR, au Conseil de Prud'hommes de ROANNE.
La Direction remettra en main propre contre décharge, un exemplaire du présent accord aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Office, que celles-ci soient ou non signataires.
Il sera également remis aux représentants du personnel une copie du présent accord, et mention de celui-ci sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Roanne en 5 exemplaires, le 29 mars 2019.
Le Délégué Syndical CGT OPHEOR
Direction Générale
Le Délégué Syndical CFDT
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