Accord d'entreprise "Un avenant n°3 à l'Accord collectif d'établissement instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux portant sur le régime de remboursement des frais de santé" chez TRANSDEV URBAIN (TRANSDEV URBAIN SEINE EUR)
Cet avenant signé entre la direction de TRANSDEV URBAIN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T02721002802
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSDEV URBAIN SEINE EURE
Etablissement : 34437906000512 TRANSDEV URBAIN SEINE EUR
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
L'INSTAURATION D'UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX PORTANT SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2020-06-30)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16
Avenant n°3 à l’accord collectif d’établissement instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux portant sur le régime de remboursement des Frais de santé.
Régime de Mutuelle
Préambule :
L’établissement Transdev Urbain Seine Eure et les Organisations syndicales représentatives ont signé un accord collectif le 7 décembre 2015 pour mettre en œuvre un régime applicable depuis le 1er janvier 2016 aux salariés non-cadre.
Ce régime complémentaire respecte la réglementation sur les contrats « responsables ».
Un avenant n°2 a été signé afin de respecter la réglementation (Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019) visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans le cadre de la réforme « 100% santé ».
Le présent avenant fait suite aux différentes évolutions réglementaires récemment intervenues.
D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au Jour officiel du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.
D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
En conformité avec les évolutions réglementaires et soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés dont le contrat est ainsi suspendu, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de modifier le régime de remboursement de frais de santé mis en place au sein de la société.
Dès lors, l’accord du 7 décembre 2015 est révisé comme suit :
Article 1 : Modification de l’Article 2.1 « SALARIES BENEFICIAIRES »
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Article 2 : Modification de l’Article 2.3 « SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU »
L’article 2.3 de l’accord initial est remplacé par les dispositions suivantes :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée [Le cas échéant : sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation]. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 3 : Modification de l’Article 4.1 « TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DE COTISATIONS »
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais médicaux » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes à la date du 1er janvier 2022 :
Cotisation en % du PMSS | Part Patronale | Part Salariale | TOTAL |
---|---|---|---|
Salariés relevant du Régime Général Isolé (1,997%) | 35,16 € | 33,30 € | 68,46 € |
Salariés relevant du Régime Général Famille Facultative (3,837 %) | 35,16 € | 96,38 € | 131,54 € |
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droits, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, en prenant alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Article 4 : Modification de l’Article 4.2 « EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION »
Il est expressément convenu que l’obligation de l’établissement, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées, ci-dessus, pour leurs taux de cotisations arrêtés à cette date. En aucun cas, l’établissement ne s’est engagé sur les prestations définies dans le résumé de garanties qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, due notamment à un changement de législation ou au rapport sinistres à primes, et incluant l’indexation liée à l’évolution du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’établissement et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser 5% des taux de l’année en cours.
Au-delà de cette limite, la variation de cotisations, si elle est envisagée, fera l’objet d’une nouvelle négociation et la conclusion d’un avenant à l’accord initial.
A défaut, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini dans l’accord du 7 décembre 2015 suffise au financement du système de garanties.
Article 5 : Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il modifie en s’y incorporant les dispositions de l’accord collectif du 7 décembre 2015.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé par la Direction Ressources Humaines de Transdev Urbain Seine Eure auprès de la Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.
ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
- Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.Fait à INCARVILLE, le 15 décembre 2021, en cinq exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt.
Pour l’établissement de Transdev Urbain Seine Eure.
M. XXXX, Directeur
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
M. XXXX, Délégué syndical FO
M. XXXX, Délégué syndical CFDT
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