Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la Prime de rendement" chez OPHAC DE L'INDRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPHAC DE L'INDRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE et le syndicat CFDT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03619000302
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE
Etablissement : 34439707000014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Négociation Annuelle Obligatoire (2021-11-18)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
ACCORD COLLECTIF RELATIF A
LA PRIME DE RENDEMENT
Entre
L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'INDRE,
Dont le siège social est situé 90 avenue Charles de Gaulle 36000 CHATEAUROUX, représenté par en qualité de Directeur Général,
Dénommée indifféremment ci-dessous « L'entreprise » ou « l’OPAC de l’Indre »
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative du personnel au sein de l'Office, représentée
Par le Délégué Syndical :
Pour la CFDT INTERCO :
D’autre part,
PRÉAMBULE
L’OPAC de l’Indre a souhaité modifier les conditions d’attribution et de calcul de la prime de rendement actuellement pratiquée depuis plusieurs années à l’ensemble du personnel.
Cette initiative correspond à un objectif de transparence et d’équité partagé par l’ensemble des acteurs dans l’entreprise.
Le présent accord est le fruit des discussions intervenues lors de la négociation annuelle obligatoire, les parties ayant souhaité conclure distinct à durée indéterminée portant sur la prime de rendement.
Les parties au présent accord qui reconnaissent avoir disposé de l’ensemble des informations nécessaires sont convenues des dispositions contenues au sein de ce présent accord relatif aux modalités d’attribution et de calcul de la prime de rendement.
CECI RAPPELÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’intégralité des salariés de l’OPAC de l’Indre.
Article 2 : OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir par voie conventionnelle les modalités de calcul, d’attribution et de versement de la prime de rendement.
Aussi, les dispositions conventionnelles du présent accord se substituent de plein droit à l’usage actuellement en vigueur relatif à la prime de rendement. Ainsi, l’usage relatif à la prime de rendement cesse de plein droit en raison de la conclusion du présent accord.
Malgré le fait que le présent accord soit signé à une date postérieure au 1er janvier 2019, il est expressément convenu entre les parties que le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019, avec ainsi un effet rétroactif.
La prime sera désormais calculée et attribuée selon les conditions suivantes :
Modalités de calculs et de versements :
Après négociation entre les parties au présent accord, il est de convention expresse entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2019, avec effet rétroactif, cette prime de rendement fait l’objet d’une conversion en points.
Pour ce faire, il est convenu de totaliser individuellement pour chaque salarié, le montant total des primes de rendements obtenues en 2018 par ce dernier et de les convertir en points.
Les points résultant de cette conversion, viendront s’ajouter au coefficient personnel du salarié et seront directement incorporés pour le calcul du salaire de base de ce dernier.
Cette conversion, sera formalisée au travers de la conclusion d’un avenant au contrat de travail. Il est important d’indiquer, que puisque ce point est applicable rétroactivement à la date du 1er janvier 2019, un rappel sera réalisé sur les bulletins de salaire dès lors que l’ensemble des calculs de conversion seront réalisés.
Antérieurement à la conclusion du présent accord, l’usage conduisait à ce que la prime dite de rendement fasse l’objet de plusieurs versements au cours de l’année. Eu égard aux modalités de calculs convenues entre les parties au présent accord, il n’en sera plus ainsi désormais.
C’est donc le coefficient actuel servant pour le calcul de salaire de base de chaque salarié qui subit modification à la hausse en accueillant les points objet de la conversion. Les incidences financières de cette conversion seront donc lissées sur les douze mois de l’année civile.
Article 3 : ADHÉSION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 5 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de douze mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision. L’entreprise engagera alors des négociations dans un délai de trois mois.
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 7 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’OPAC DE L’Indre ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de douze mois suivant l’expiration du délai de préavis.
Conformément à l’article L 2261-13 du Code du Travail, lorsque l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieure à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article
L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Article 8 : SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à deux ans d’application et sera soumis aux parties à la présente négociation du présent accord.
Article 9 : CLAUSE DE REVOYURE
Les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois ans de sa signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision
Article 10 : PUBLICITÉ ET VALIDITÉ
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE de Châteauroux via la procédure Télé accords et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit Châteauroux.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.
Conformément aux dispositions de l’article L 2262-5 du Code du Travail, les salariés de l’établissement seront informés du présent accord.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si les conditions légales sont remplies. À défaut, il sera réputé non écrit.
Fait en cinq exemplaires originaux.
A CHATEAUROUX, le 4 Avril 2019
Le Délégué Syndical Le Directeur Général
CFDT-INTERCO de l’OPAC 36
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