Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours - avenant n°1" chez OPHAC DE L'INDRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPHAC DE L'INDRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03620000766
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE
Etablissement : 34439707000014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS – avenant n°1

Le présent accord est conclu :

ENTRE les soussignés :

  • L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'INDRE, dont le siège social est situé 90 avenue Charles de Gaulle à CHÂTEAUROUX, représenté par ………., agissant ès-qualité,

D'une part,

ET

  • Syndicat C.F.D.T.-INTERCO, représenté par …………., agissant ès-qualité.

D'autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ CE QUI SUIT :

En date du 9 mai 1996, un accord relatif à l'horaire variable et au temps de travail a été conclu.

En date du 25 juin 1999, a été conclu au sein de l'OPAC de l'Indre un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, en application de la loi du 13 juin

1998.

De plus, un accord relatif à l'horaire variable et à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 9 mai 2016.

Enfin un accord relatif au forfait jour a été conclu le 8 décembre 2019 au bénéfice des cadres de catégorie IV.

Le Présent avenant à l’accord du 8 décembre 2019 précité vise à ouvrir aux responsables de services et à certains cadres autonomes de la catégorie III.2, la possibilité de bénéficier d’une convention de forfait selon les mêmes modalités que les cadres de catégorie IV.

Les parties au présent avenant confirment le souci de préserver le mode d'aménagement du temps de travail tels que définis par l’accord du 25 juin 1999 et ses avenants, tout en confirmant leur souci de préserver des modes d'aménagement du temps de travail permettant de s'adapter aux variations d'activité sur l'année.

Ainsi, il est apparu que les missions spécifiques de certains salariés de l'entreprise nécessitent la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours.

En effet, les parties conviennent qu'il existe des cadres qui disposent d'une importante autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il s'agit de :

  • modifier l'article IV de l'accord initial du 25 juin 1999.

Dans l'article IV relatif à ['organisation du travail, il est ajouté au paragraphe 2bis un paragraphe 2ter et après le paragraphe 2) relatif aux « cadres (personnel des catégories IlI.2 et IV) » dans les conditions suivantes :

  • « 2 bis) Salariés cadres en forfait-jours (personnel relevant de la catégorie IV) ».

  • « 2 ter salariés cadres en forfait jours (responsables de services et cadres autonomes relevant des catégories III-2) »

  • Modifier le Champ. d'application de l’accord du 19 décembre 2019 en le rédigeant ainsi qu’il suit :

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours concernent les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

À ce titre, les parties conviennent que font partie de cette catégorie les salariés cadres relevant de la catégorie IV et de la catégorie III.2 occupant une fonction de directeur, de responsable de service ainsi que les cadres.

Sont exclus du périmètre du forfait annuel en jours les cadres relevant de la catégorie des cadres dirigeants et tes cadres occupés selon l'horaire collectif au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, et dont l'horaire est prédéterminé.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant. La convention de forfait jours repose sur le volontariat pour les cadres de catégories III.2 et ne peut être imposée.

Le reste sans changement.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 2-1 - Consultation préalable des représentants du personnel

Le présent avenant a été préalablement soumis pour avis au CSE lors d'une réunion du ## novembre 2020.

Article 2-2 – Durée et suivi

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s’entendent pour réaliser une réunion de suivi de l’application du présent avenant dans le trimestre précédent la date anniversaire de l’accord.

Article 2.3 Communication de l'accord - Publicité

En application du décret n o 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'OPAC 36.

Ce dernier déposera ['accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail. À défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur le panneau d'affichage réservé à la communication avec le personnel.

De plus, cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'Office pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du Travail.

Le présent accord entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Fait en sept exemplaires originaux.

A Châteauroux, Le 22 Décembre 2020

Le Délégué Syndical

CFDT-INTERCO,

……………….

Le Directeur Général

de l’OPAC 36,

………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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