Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne-temps" chez OPHAC DE L'INDRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPHAC DE L'INDRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE et le syndicat CFDT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03620000767
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE
Etablissement : 34439707000014 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 (2022-12-19)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le présent accord est conclu :
ENTRE les soussignés :
• L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'INDRE, dont le siège social est situé 90 avenue Charles de Gaulle à CHÂTEAUROUX, représenté par ............, agissant ès-qualité,
D'une part,
ET
• Syndicat C.F.D.T.-INTERCO, représenté par ............, agissant ès-qualité.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le compte épargne-temps.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Le dispositif repose sur le volontariat exclusif du collaborateur et constitue un assouplissement à l’article IV.1 et IV.2 relatif à l’organisation du travail de l’accord du 25 juin 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Il est rappelé que les congés et les jours de repos doivent être pris par le collaborateur.
Table des matières
ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte 4
ARTICLE 2 - Alimentation du compte 4
2-1 - Procédure d'alimentation du compte 4
2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié 4
2-2-2- Eléments en numéraire 4
2-3 - Alimentation du compte à l'initiative de l'employeur 5
2-4 - Plafonds du compte épargne-temps 5
ARTICLE 3 - Gestion du compte 6
3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte 6
3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte 6
3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte 6
3-3 - Information du salarié 6
ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps 7
4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié 7
4-1-1 - Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés 7
4-1-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés 7
4-1-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel 8
4-1-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel 8
4-1-5 – Dons de jours à un collègue se trouvant en situation d’aidant familial 7
4-2 - Utilisation à l'initiative de l'employeur 8
ARTICLE 5 - Utilisation du compte en numéraire 8
5-1 - Complément de rémunération 8
5-2 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale 8
ARTICLE 6 - Cessation et transfert du compte 9
6-2 - Transfert du compte épargne temps 9
ARTICLE 7 - Dispositions finales 10
7-1 - Champ d'application de l'accord 10
7-3 - Suivi de l'application du présent accord 10
7-6 - Communication de l'accord - Publicité 11
ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte
1-1 - Bénéficiaires
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de 3 mois.
1-2 - Ouverture du compte
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
ARTICLE 2 - Alimentation du compte
- Procédure d'alimentation du compte
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année pendant la période :
du 15 mars au 30 avril pour les jours de congés payés annuel
du 15 novembre au 31 décembre pour les jours RTT
du 15 novembre au 31 décembre pour les jours RTT ou jours de repos (cadres au forfait jours).
2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié
2-2-1 - Eléments en temps
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) soit 10 jours ouvrés;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours soit 10 jours ouvrés;
Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours ouvrés. Pour l’année 2020 et 2021, ce nombre de jours de congés annuel, compte tenu du contexte sanitaire peut être porté à 10 jours ouvrés par année.
L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.
2-2-2- Eléments en numéraire
Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps avec les éléments monétaires suivants :
La prime attribuée en application de l’accord d'intéressement dans la limite du montant maximal de l'intéressement
L’indemnité de fonction
La prime de renonciation des jours de repos des cadres au forfait jours
Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales.
Les éléments monétaires sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.
2-3 - Alimentation du compte à l'initiative de l'employeur
L'employeur peut alimenter le compte épargne-temps en heures accomplies par les salariés au-delà de la durée collective de travail, notamment lorsque les caractéristiques des variations d'activité le justifient.
Lorsque les heures dépassant la durée collective sont des heures supplémentaires, la valeur des heures de travail portées au compte épargne-temps incluent les majorations légales.
Sont décomptées pour une journée entière tout versement majoré atteignant 7h.
2-4 - Plafonds du compte épargne-temps
2-4-1 - Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 20 jours ouvrés jours.
le montant maximum d'éléments monétaires épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 1200 euros.
La période annuelle s'étend du 1er janvier de l’année N au 31décembre de l’année N
Les deux plafonds d'alimentation du compte épargne-temps peuvent se cumuler.
2-4-2 - Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 180 jours.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ou éléments monétaires tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 3 - Gestion du compte
3-1 - Modalités de décompte
3-1-1 - Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte
Les éléments monétaires épargnés sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :
Nb de jours ouvrés = Montant versé /rémunération mensuelle x 21,5 (arrondi à la demi-journée supérieure)
3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants de garantie de l'AGS, un dispositif d'assurance couvre les sommes supplémentaires épargnées, conformément aux dispositions légales.
3-3 - Information du salarié
Le salarié est informé :
une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits acquis figurant sur son compte épargne-temps ;
une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.
ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps
4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié
4-1-1 - Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants : congé parental ou de paternité, formation, création d'entreprise.
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
Congé de fin de carrière.
4-1-2 – Dons de jours à un collègue se trouvant en situation d’aidant familial
Les salariés peuvent également offrir des jours du CET à un collègue de travail qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ou ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Dans les mêmes conditions, tout salarié qui vient en aide à une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap peut bénéficier d'un ou plusieurs jours de repos cédés par d'autres salariés de l'entreprise, en vue de s'absenter.
4-1-3 - Conditions et modalités d'utilisation des congés
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée 15 jours avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel demande à formuler par mail ou par workflow par l'intermédiaire du SIRH.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.
Congé de longue durée et familial
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
être âgé d'au moins 60 ans ;
justifier d'une ancienneté d'au moins 1 an ;
remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.
Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et la Direction des ressources humaines 3 mois avant la date de départ effectif par mail.
4-1-4 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées mensuelle et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
4-1-5 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.
4-2 - Utilisation à l'initiative de l'employeur
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44h sur douze semaines consécutives, l'employeur peut imposer aux salariés de prendre des jours de repos s'ils ont accompli des heures au-delà de la durée collective de travail.
Les jours de repos correspondent à des heures déjà accomplies par les salariés et affectées par l'employeur au compte épargne-temps. L'employeur ne peut pas utiliser les jours affectés individuellement par le salarié sur son compte.
ARTICLE 5 - Utilisation du compte en numéraire
5-1 - Complément de rémunération
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment.
5-2 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale
Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants : contrat PERE RG152060886
5-3 - Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
ARTICLE 6 - Cessation et transfert du compte
6-1 - Cessation du compte
Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail dans un délai de 18 mois suivant son ouverture.
Le salarié doit formuler sa demande par LRAR
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
- prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés dans un délai de 3 mois suivant la demande au maximum.
- percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
- prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
6-2 - Transfert du compte épargne temps
Il est fait application de l’article L. 3153-2 du code du travail au terme duquel le salarié peut:
1o Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis;
2o Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret.
ARTICLE 7 - Dispositions finales
7-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’OPAC 36.
7-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/12/2020.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
7-3 - Suivi de l'application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu commission de suivi. Elle se réunira tous les semestres pour analyser la bonne éxécution des dispositions du présent accord et la satisfaction
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
7-4 - Rendez-vous
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
7-5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par LRAR accompagné d’un projet d’avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
7-6 - Communication de l'accord - Publicité
En application du décret n o 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'OPAC 36.
Ce dernier déposera ['accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail. À défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur le panneau d'affichage réservé à la communication avec le personnel.
De plus, cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'Office pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du Travail.
Le présent accord entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Fait en sept exemplaires originaux.
A Châteauroux, Le 22 Décembre 2020
Le Délégué Syndical CFDT-INTERCO, ............ |
Le Directeur Général de l’OPAC 36, ............ |
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