Accord d'entreprise "ACCORD DE MÉTHODE - NAO" chez COMPAGNIE DU PONANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DU PONANT et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319003111
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DU PONANT
Etablissement : 34449701100025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD DE METHODE

CADRE SUR LES MODALITES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE - PONANT

ENTRE LES SOUSSIGNES

Compagnie du Ponant SAS au capital de 3.644.607 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 344 497 011, dont le siège social est situé 408 Avenue du Prado à Marseille (13008), dûment représentée par agissant en qualité de Vice-Présidente

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE :

Le présent accord est destiné à permettre aux différentes négociations, susceptibles de se tenir au sein de l’entreprise, de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il constitue un accord cadre qui devrait être complété préalablement à l’ouverture de toute négociation par un avenant d’application. Il est enfin conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

ARTICLE I – NEGOCIATIONS CONCERNEES

Le présent accord a vocation à régir les négociations légalement obligatoires en application de l’article L.2242-1 du Code du travail.

ARTICLE II – COMPOSITION DES DELEGATIONS

1. Délégation patronale

La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre ne doit pas dépasser celui d’une délégation syndicale.

2. Délégations des organisations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative composera sa délégation avec le délégué syndical et au plus deux autres salariés de l’entreprise désignés par chacune des organisations syndicales représentatives.

Les organisations syndicales informeront l’employeur des participants aux négociations au moins huit jours avant la tenue de chacune des réunions de négociation afin que toutes mesures soient prises pour faciliter le remplacement des salariés concernés dans leur activité.

ARTICLE III – INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Les parties conviennent que l’ensemble des informations est accessible via la BDES.

ARTICLE IV – CALENDRIER DES REUNIONS ET PERIODICITE DE NEGOCIATIONS

Les parties conviennent d’adapter la périodicité de la négociation en fonction des thèmes de négociation en retenant une périodicité biennale sauf pour les salaires effectifs qui seront examinés chaque année.

L’avenant d’application précisera pour chacune des négociations le lieu, et le calendrier prévisionnel de chaque réunion, en tenant compte des stipulations du présent accord.

En effet, le nombre des réunions est limité à 2, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus.

La durée des réunions est en principe de 3 heures et se déroule en quatre temps :

  • Commentaires des documents d’information remis et/ou sur la réunion précédente

  • Propositions de l’entreprise

  • Propositions des délégations syndicales

  • Discussions sur les propositions émises

Toutefois, il est prévu que :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée se déroulera du 1er février 2019 au 30 juin 2019 ;

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVT se déroulera du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.

ARTICLE V – DEROULEMENT DES REUNIONS

Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.

Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation. Ces dernières seront limitées à 2 suspensions d’une durée maximale de 20 minutes chacune.

A l’issue de chacune des réunions, les points d’accord figureront dans un document établi par la délégation patronale à l’effet d’être intégrés si un accord final est trouvé dans ledit accord. Ces points d’accord seront rappelés et approuvés lors de la séance suivante de négociation.

VI – MOYENS

Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.

Indépendamment des moyens légaux dont peuvent bénéficier les délégués syndicaux et les négociateurs en vue de la préparation des réunions de négociation, l’avenant d’application pourra définir en fonction de la nature ou de l’ampleur les thèmes de négociations du temps supplémentaire consacré à la préparation des différentes réunions de négociations.

VII – PREAMBULE

Chaque accord d’entreprise sera précédé d’un préambule destiné à présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de l’accord.

VIII – ISSUE DES NEGOCIATIONS

A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Cette date sera celle de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette date de signature fera courir le délai d’un mois prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail.

IX – ECHEC DES NEGOCIATIONS

Si à l’issue de la dernière réunion de négociation, aucun accord n’a été conclu portant sur tout ou partie des points abordés en négociation, les documents suivants seront établis :

  • Par les organisations syndicales représentatives

Un résumé de chacune de leurs revendications en leur dernier état.

  • Par l’employeur :

Pour chacune de ces revendications, les propositions faites en leur dernier état et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce document, qui constitue le procès-verbal de désaccord prévu par l’article L 2242-4 du Code du travail, sera déposé par l’employeur à la Direccte.

X – DUREES DES ACCORDS

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Les avenants d’application du présent accord destiné à le compléter pour chacune des négociations seront conclus à durée déterminée.

XI – SUIVI - DATE D’EFFET - PUBLICITÉ

Suivi

Afin d’examiner les éventuelles difficultés d’application de l’accord de méthode révisé par le présent avenant, il est créé une commission de suivi composée des signataires et de deux membres de la DUP (à l’avenir du CSE) qui se réunira le cas échéant annuellement, à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires, moyennant un délai de prévenance d’au moins 8 jours.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction et s’il est adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché sur les panneaux réservés aux représentants du personnel.

Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille en double exemplaire, le 31 janvier 2019.

Signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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