Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL ROULANT" chez STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02219001141
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC
Etablissement : 34457426400042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ANNEXE INTERPRETATIVE A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES DU PERSONNEL ROULANT STEF TRANSPORT SAINT-BRIEUC DU 21 DECEMBRE 2017 (2022-05-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-09

AVENANT

A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

PERSONNEL ROULANT

Préambule :

Le 29 novembre 2001, un accord collectif a été conclu au sein de STEF Transport St Brieuc quant à la mise en place d’un régime de modulation annuelle du temps de service pour le personnel roulant courte distance.

Cet accord a ultérieurement fait l’objet de modification par voie d’avenants.

Le présent et nouvel avenant a pour objet de compléter le dispositif collectif applicable au profit de cette catégorie de personnel, sans remettre en cause l’équilibre de l’accord initial ni la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise, conformément aux échanges intervenus entre les parties à l’occasion de la négociation annuelle 2019 sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée.

L’article de l’accord initial du 29/11/2001 est modifié et complété dans le cadre du présent avenant :

  • 5.3 : traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne en fin de période de modulation,

Article 1 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne en fin de période de modulation.

Le premier alinéa de l’article 5.3 de l’accord initial modifié est remplacé par les dispositions suivantes.

Au terme de chaque période de modulation, les salariés ouvriers roulants ne bénéficiant pas de JRTT auront la possibilité de choisir soit le report en repos compensateur (RCR) des heures excédents le plafond soit leur paiement, dans la limite d’une semaine de temps de service, soit 40 heures, le solde éventuel étant affecté en RCR.

A titre exceptionnel pour l’année 2019, le solde d’heures restant au 30/04/2019 pourra être payé en intégralité au personnel ouvrier roulant ayant souscrit un contrat sans JRTT.

Les autres dispositions de l’article 5.3 de l’accord initial modifié demeurent inchangées.

Article 2 : Publicité

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    Article 3 : Durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1/04/2018.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

Fait à Yffiniac, le 9 avril 2019

Pour STEF SAINT-BRIEUC Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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