Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE PENDANT LES PHASES DE REPETITION ET DE BASCULE DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT D'UNE NOUVELLE PLATEFORME BANCAIRE "CŒUR", ET CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES CONCE" chez MILLEIS BANQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MILLEIS BANQUE et les représentants des salariés le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520019906
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : MILLEIS BANQUE
Etablissement : 34474804100037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06
Accord collectif à durée déterminée relatif à l'aménagement du temps de travail applicable pendant les phases de répétition et de bascule dans le cadre du déploiement d’une nouvelle plateforme bancaire « Cœur », ainsi que sur les contreparties accordées aux salariés concernés
ENTRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés :
La Société MILLEIS BANQUE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 32 avenue George V à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représenté par Monsieur …………………, en sa qualité de représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre ;
La Société MILLEIS VIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 183 avenue Daumesnil à Paris (75012), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 532 712, représenté par Monsieur …………………….., en sa qualité de représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre ;
La Société MILLEIS INVESTISSEMENTS, Société Anonyme, dont le siège social est situé 32 avenue Georges V à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 394 724 314, représentée par Monsieur …………………, en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre ;
Ci-après dénommées « MILLEIS »
D'UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame ……………. et Monsieur …………………….., délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.
L’organisation syndicale SNB-CFE, représentée par Madame ………………………………….., déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées « les Parties »
- PREAMBULE
PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est négocié dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale (UES) MILLEIS, qui comprend à ce jour les sociétés suivantes :
MILLEIS BANQUE ;
MILLEIS VIE ;
MILLEIS INVESTISSEMENTS (cette société n’a pas de salarié).
Cette UES est issue d’opérations juridiques successives ayant eu lieu dans le cadre de la cession d’une partie des activités de BARCLAYS FRANCE SA à ANACAP FINANCIAL PARTNERS en août 2017.
Dans le cadre des accords de méthode et d’adaptation signés le 14 novembre 2018, les partenaires sociaux ont reconnu que l’UES MILLEIS regroupait les sociétés MILLEIS BANQUE, MILLEIS VIE et MILLEIS INVESTISSEMENTS.
Le périmètre de mise en place du l’accord est donc celui de l’UES MILLEIS.
CONTEXTE DES NEGOCIATIONS
MILLEIS utilise un système informatique qui est intégré au système informatique du groupe BARCLAYS duquel l’UES s’est engagée à sortir. Elle doit donc changer de plateforme bancaire. Cette opération est nommée « Projet Cœur ».
Dans ce cadre, MILLEIS a initié une procédure d’information consultation du Comité économique et social, du comité d’entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail de l’UES sur le projet et sa mise en œuvre à compter du mois de janvier 2018. La consultation de ces instances est intervenue le 4 décembre 2018. Elles ont rendu un avis motivé sur le déploiement du Projet Cœur le 30 avril 2019.
Pour ne pas pénaliser l’activité de MILLEIS et de ses clients, il a été convenu d’organiser le changement de système informatique au cours de plusieurs weekends de répétitions et de bascule. Aussi, MILLEIS a dû solliciter une dérogation au repos dominical.
L’article L. 3132-25-3 du Code du travail dispose que l’autorisation de déroger au repos dominical des salariés peut être accordée par le Préfet à une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article L. 3132-20 du Code du travail, soit un accord collectif d’entreprise déterminant les modalités de travail et les contreparties pour les salariés concernés ou une décision unilatérale de l’employeur le faisant, sous réserve qu’elle soit approuvée par référendum.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 2, 11, 16, 19 et 30 avril 2019 afin de négocier un accord portant sur l’aménagement du temps de travail applicable pendant les phases de répétition et de bascule ainsi que sur les contreparties accordées aux salariés concernés dans le cadre du déploiement de la nouvelle plateforme bancaire « Cœur ».
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, la Direction a pris une décision unilatérale en date du 6 mai 2019 pour mettre en place le travail exceptionnel du dimanche pendant la période de tests de bascule ainsi que les contreparties accordées aux salariés impliqués. Cette décision a été approuvée par referendum.
Des travaux de projets et de tests ont ainsi été réalisés en 2019.
Désormais, le déploiement de la plateforme bancaire « Cœur » nécessite de simuler les conditions de migration vers le système informatique cible dans des conditions « quasi réelles ».
Deux opérations de répétitions générales en conditions réelles doivent se dérouler en 2020. Il s’agit de vérifier in-situ que l’enchainement des tâches et la logistique associée seront correctement mis en place pour permettre aux équipes de réaliser des contrôles et vérifications indispensables.
En l'état actuel d'avancement du projet, la bascule de la version 1 de la plateforme bancaire est supposée intervenir le weekend du 30 et 31 mai 2020.
MILLEIS a donc initié une nouvelle procédure d’information consultation du Comité économique et social de l’UES sur la finalisation du « projet Cœur » à compter du 27 janvier 2020. Cette instance a rendu un avis favorable à l’unanimité le 24 février 2020.
Avant la date prévue de la bascule, MILLEIS devra opérer en conditions réelles une simulation des travaux de bascule de la version 1 du système informatique, impliquant une charge de travail supplémentaire pendant les week-ends des :
- 25 et 26 avril 2020,
- 16 et 17 mai 2020.
En cas de décalage de la bascule de la version 1 de la plateforme bancaire, les travaux de répétition de la bascule ou la bascule elle-même pourrait conduire à un décalage des opérations au cours du « weekend de repli » du 1er et 2 août 2020.
En outre, des répétitions de bascule sont prévues pour la version 2 de la plateforme bancaire lors des weekends des :
- 29 et 30 août 2020,
- 26 et 27 septembre 2020,
- 17 et 18 octobre 2020.
La bascule effective de la version 2 de la plateforme bancaire est prévue pour le weekend du 31 octobre et 1er novembre 2020.
En cas de décalage de la bascule de la version 2, les travaux de répétition de la bascule ou la bascule elle-même pourrait conduire à un décalage des opérations au cours des « weekends de repli » des 28 et 29 novembre 2020 et/ou des 30 et 31 janvier 2021.
En fonction des risques opérationnels significatifs qui pourraient se révéler, les compétences de certaines équipes pourraient être mobilisées, dans des circonstances exceptionnelles afin d'identifier les solutions pertinentes permettant de remédier aux risques identifiés et permettre ainsi la réalisation de l'opération de bascule de système informatique.
L'ensemble de ces travaux de tests et de migration effective des systèmes caractérise le projet justifiant la négociation du présent accord.
Dans ce contexte, la Direction de MILLEIS a souhaité négocier avec les syndicats représentatifs de l’UES le présent accord collectif, à durée déterminée, afin d'aménager temporairement les règles relatives aux temps de travail au sein de l’UES MILLEIS et de permettre :
de bénéficier d'une souplesse plus importante en termes d'organisation du temps de travail, pendant la phase de tests relatifs à la migration, pendant la phase de migration effective et après cette dernière pour traiter les éventuels risques majeurs qui pourraient survenir ;
aux salariés faisant l'objet d'un aménagement de leur temps de travail conformément aux termes du présent accord de bénéficier de contreparties financières et en termes de repos, lesquelles sont destinées à compenser l'investissement de chacun et permettre le bénéficie d'une récupération adéquate.
D'une manière générale MILLEIS s'engage, dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, à prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des collaborateurs concernés par le projet.
Avec l'optique de respecter les intérêts respectifs des parties en présence, la Direction MILLEIS et les syndicats représentatifs de l’UES ont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des services et salariés qui seraient concernés par le projet et tels qu'identifiés par MILLEIS en Annexe 1 du présent accord.
Les stipulations du présent accord pourraient exceptionnellement être étendues à d'autres salariés de l’UES dans la limite de 10% de l'effectif de la liste figurant en Annexe 1. Au-delà, toute modification de l'effectif concerné ne pourra être opérée qu'après information et avis de la Commission de Suivi dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après.
En tout état de cause, il est précisé que les règles habituellement en vigueur au sein de chacune des sociétés de l’UES relatives à la durée du travail demeurent applicables à l'exception des samedis et dimanches visés par le présent accord et pendant la période de Nuit telle que définie ci-après à l'article 7.
ARTICLE II – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir, par accord collectif d'entreprise, les règles relatives à la durée du travail applicable au sein des sociétés qui composent l’UES MILLEIS, sur la période dite de répétition et de bascule.
Cette Période est définie en prenant en compte une date de bascule effective envisagée au 30 et 31 mai 2020.
Au cours de la Période de répétition et de bascule de la version 1 de la plateforme bancaire « Cœur », MILLEIS anticipe le besoin de solliciter les compétences de certains de ses salariés, notamment au cours de 4 weekends maximum (samedi et dimanche) identifiés :
25 et 26 avril 2020, 16 et 17 mai 2020 : à l’occasion de ces weekends, des répétitions en conditions réelles seront réalisées afin de permettre aux équipes informatiques et opérationnelles de définir le séquencement et le timing de la bascule réelle du système ;
30 et 31 mai 2020 : à l’occasion de ce weekend, la bascule du système existant vers le système cible (cœur) sera réalisée ;
1 et 2 août 2020 : à l’occasion de ce weekend dit « de repli », de nouvelles répétitions de bascule ou tentatives de bascule seront réalisées en cas d’échec des précédentes.
Au cours de la Période de répétition et de bascule de la version 2 de la plateforme bancaire « Cœur », MILLEIS anticipe le besoin de solliciter les compétences de certains de ses salariés, notamment au cours de 6 weekends maximum (samedi et dimanche) identifiés :
29 et 30 août 2020 et/ou 26 et 27 septembre 2020, 17 et 18 octobre 2020 : à l’occasion de ces weekends, des répétitions en conditions réelles seront réalisées afin de permettre aux équipes informatiques et opérationnelles de définir le séquencement et le timing de la bascule réelle de la version 2 du système ;
31 octobre et 1er novembre 2020 : à l’occasion de ce weekend, la bascule de la version 2 du système « Cœur » sera réalisée ;
28 et 29 novembre 2020 et/ou 30 et 31 janvier 2021 : à l’occasion de ces weekends dits « de repli », de nouvelles répétitions de bascule ou tentatives de bascule de la version 2 du système « Cœur » seront réalisées en cas d’échec des précédentes.
Une certaine flexibilité d'organisation en cas de risques opérationnels significatifs identifiés ou d'obstacles imprévus pourrait amener MILLEIS à solliciter ses équipes d'autres weekends au cours de la Période de répétition et de bascule après information et avis de la Commission de Suivi dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après.
MILLEIS s'engage à ce qu'une telle requête soit strictement nécessaire à la bonne réalisation du Projet et à limiter, autant que possible, le travail le samedi ou dimanche au cours de la Période de répétition et de bascule, étant entendu que ces risques opérationnels qui découleraient de dysfonctionnements survenus au cours des opérations de migration et seraient identifiés à l'issue de celles-ci, ne sont pas prévisibles, ni quant à leur magnitude, ni quant à leur nature.
Compte tenu du caractère très spécifique des travaux à opérer au cours de la Période de répétition et de bascule (lesquelles seraient réalisées dans des conditions exceptionnelles essentiellement les weekends travaillés), MILLEIS sollicite également de pouvoir déroger :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures de travail effectif par jour;
A la durée minimale de repos quotidien de 11 heures par jour actuellement applicable, que les salariés soient à l'horaire collectif ou au forfait jours;
Aux jours de repos hebdomadaires de congés (samedi/dimanche ou dimanche/lundi), étant précisé que les salariés conserveraient en tout état de cause, deux jours de repos consécutifs.
MILLEIS anticipe également la nécessité de recourir au travail sur la plage horaire de 21h-5h, de la manière la plus limitée possible, uniquement au cours des weekends qui seraient travaillés (c'est-à-dire la nuit du vendredi au samedi et la nuit du samedi au dimanche et du dimanche au lundi pendant la Période de répétition et de bascule).
Il est d’ores et déjà précisé que le recours à des collaborateurs sur cette plage horaire ne pourra en aucun cas être réalisé dans des proportions qui entraineraient la qualification de:
"travail de nuit" tel que défini à l'article L. 3122-2 du Code du travail : MILLEIS s'engage ainsi à ne pas faire travailler un salarié pendant au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, étant précisé que la période de nuit est comprise entre 21h et 5h ;
Ou de :
"Travailleur de nuit" tel que défini à l'article L. 3122-5 du Code du travail : MILLEIS s'engage ainsi à ne pas faire travailler un salarié:
1° au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° pendant au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, étant précisé que la période de nuit est comprise entre 21h et 5h.
Ou de :
"Travailleur de nuit" tel que défini à l'article L. 3122-23 du Code du travail MILLEIS s'engage ainsi à ne pas faire travailler un salarié, sur la période de nuit, au moins deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Les dispositions ci-après actent l'accord des parties sur les dérogations pouvant être négociées par accord collectif d'entreprise et des compensations associées.
Elles actent également de l'identification et de la compréhension par les parties des besoins exceptionnels de MILLEIS au cours de la Période de répétition et de bascule et des concessions accordées par MILLEIS afin d'assurer une juste compensation de l'investissement des salariés impliqués, dans des circonstances exceptionnelles de travail, à la bonne réalisation du Projet.
Enfin, le présent accord règle l'éventuel impact sur les congés payés qui auraient été posés par un salarié appelé à travailler dans des circonstances exceptionnelles au cours de la Période.
Pour l'élaboration de ce planning, MILLEIS s'est efforcé de limiter au maximum le nombre de situations dans lesquelles les collaborateurs sont amenés à travailler plus de 5 jours consécutifs. Toutefois, compte tenu de la nature du Projet, le travail pendant plus de 5 jours consécutifs n'a pu être totalement éludé. MILLEIS s'engage à ne pas faire travailler les salariés plus de 6 jours consécutifs.
ARTICLE III – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE
Comme rappelé ci-avant, usuellement, la durée du travail maximale hebdomadaire de travail effectif au sein des sociétés de l’UES est de :
48 heures par semaine (durée maximale hebdomadaire absolue),
44 heures sur 12 semaines (durée maximale hebdomadaire moyenne),
10 heures par jour (durée maximale quotidienne).
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les Parties s'accordent pour porter, pendant toute la Période de répétition et de bascule, la durée maximale hebdomadaire moyenne à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
MILLEIS s'engage à ne pas solliciter de dérogations permettant d'excéder, sur la Période de répétition et de bascule, la durée maximale de 46 heures sur 12 semaines ou de 48 heures par semaines.
Il est en tout état de cause précisé que ces dispositions ne concernent pas les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.
ARTICLE IV – DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE
Il est rappelé ci-avant, qu’usuellement, la durée du travail maximale quotidienne de travail effectif au sein des sociétés de l’UES est de 10 heures par jour.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail et compte tenu de l'accroissement d'activité résultant du Projet, les Parties s'accordent pour porter, pendant toute la Période de répétition et de bascule, la durée maximale de travail effectif à 12 heures par jour.
Il est précisé que la durée maximale de 12 heures par jour n'aura vocation à s'appliquer que pour les vendredis samedis et dimanches travaillés (en ce compris la Période de Nuit), chaque journée étant définie comme 24 heures consécutives débutant de 00h et se terminant à 24h.
MILLEIS s'engage à ne pas solliciter de dérogation permettant d'excéder, sur la Période de répétition et de bascule, la durée maximale quotidienne de 12 heures par jour.
Il est en tout état de cause précisé que ces dispositions ne concernent pas les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.
ARTICLE V – DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN
Il est précisé que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures par jour.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 63 de la Convention collective de la Banque, de l'article L.3131-2 du Code du travail et de l'article D.3131-5 et D.3131-6 du Code du travail, les Parties s'accordent pour porter la durée minimale de repos quotidien à 10 heures par jours pendant la période de répétition et de bascule.
Cette disposition s'appliquerait également aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.
ARTICLE VI – REPOS HEBDOMADAIRE
Les dispositions ci-après relatives au repos hebdomadaire concernent tant les salariés à l'horaire collectif que les salariés au forfait jours.
Travail le samedi
Dans le contexte de travaux exceptionnels pendant la Période de répétition et de bascule, les syndicats signataires reconnaissent le besoin légitime de MILLEIS de solliciter des salariés habituellement en congé hebdomadaire pendant le weekend (samedi et dimanche) pour travailler justement un samedi.
MILLEIS reconnait toutefois l'impact d'une modification du jour habituel de repos hebdomadaire, notamment sur le rythme familial du salarié, et propose ainsi, à l'article 9 ci-après, des compensations destinées à neutraliser autant que possible cet impact. En tout état de cause, MILLEIS s'engage à ne tirer aucune conséquence à l'encontre d'un salarié concerné par le Projet qui, de bonne foi, ne pourrait se rendre disponible pour travailler l'un des samedis visés dans le présent accord.
Travail dominical et adaptation des jours de congés hebdomadaires en conséquence
(i) Travail dominical
Par principe, les salariés de l’UES bénéficient de 2 jours de repos consécutifs incluant le dimanche.
Compte tenu de la nature du Projet et de ses caractéristiques, la Direction entend solliciter, sur le fondement de l'article L. 3132-20 du Code du travail, une dérogation auprès du Préfet permettant à MILLEIS de recourir au travail dominical sur la Période de répétition et de bascule en accordant un repos par roulement.
Bien que la demande de dérogation puisse couvrir la totalité des dimanches compris dans la période, MILLEIS entend limiter autant que possible le travail dominical aux seuls dimanches correspondant aux 26 avril 2020, 17 mai 2020, 31 mai 2020, 2 août 2020 (pour la bascule de la version 1) ; 30 août 2020 ; 27 septembre 2020, 18 octobre 2020, 1er novembre 2020 (pour la bascule de la version 2). Et en cas d’échec, MILLEIS entend limiter autant que possible le travail dominical aux seuls dimanches correspondant aux 30 août 2020 (pour la bascule de la version 1) et au 29 novembre 2020 et/ou 31 janvier 2021 (pour la bascule de la version 2).
MILLEIS s’engage à n'y avoir recours qu'à défaut de solution alternative pour traiter et résoudre d'éventuels risques opérationnels significatifs qui découleraient de la migration et seraient identifiés postérieurement à celle-ci.
Conformément aux dispositions légales applicables, seuls les salariés volontaires au travail dominical se verraient travailler le dimanche. En aucun cas le refus de travailler un dimanche ne pourrait caractériser une faute du salarié.
(ii) Jours de repos hebdomadaires
Dans l'hypothèse où une dérogation permettant le travail dominical serait accordée, les Salariés amenés à travailler un dimanche ne pourraient donc bénéficier de 2 jours de repos consécutifs incluant le dimanche.
Dans ce contexte, les Parties s'accordent pour que le repos hebdomadaire soit accordé un autre jour que le dimanche et de manière à ce que le salarié bénéficie, effectivement, de 2 jours de repos consécutifs.
Les jours de repos hebdomadaires seront communiqués aux salariés au moins 2 semaines avant le commencement de la semaine (le lundi) au titre de laquelle le dimanche sera travaillé.
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant de solliciter le travail de certains salariés sur d'autres samedi / dimanche ou sur d'autres périodes de Nuit (telles que définies ci-après) que celles et ceux précisément visé(e)s au présent accord le délai de prévenance de 2 semaines prévu au présent article ne sera pas applicable. La Direction s'engage toutefois à en informer les salariés concernés dans les meilleurs délais et au plus tard 48h avant sauf urgence rendant impossible le respect d'un tel délai de prévenance, le délai de prévenance devant être apprécié raisonnablement et de bonne foi, compte tenu des circonstances exceptionnelles qui pourraient se produire.
ARTICLE VII – TRAVAIL SUR LA PLAGE HORAIRE 21 HEURES A 5 HEURES DU MATIN
Les Parties conviennent que pendant les périodes de répétition et de bascule, et pour les salariés affectés aux tâches exceptionnelles requises pour la bonne réalisation du Projet un samedi ou un dimanche la plage horaire vendredi 21h — samedi 5h et samedi 21h-dimanche 5h du matin et dimanche 21 h — lundi 5h sera considérée comme la période de travail de nuit de la Période de répétition et de bascule (la "Période de Nuit").
Il est d'ores et déjà précisé que le recours à des collaborateurs sur cette période de Nuit ne pourra en aucun cas être réalisé dans des proportions qui entraineraient la qualification de "travail de nuit" tel que défini à l'article L. 3122-2 du Code du travail ou de "travailleur de nuit" tel que défini à l'article L. 3122-5 du Code du travail ou L. 3122-23 du Code du travail.
Sous réserve du respect de ce qui précède, MILLEIS pourra solliciter des salariés qu'ils accomplissent une partie de leur temps de travail sur la période de Nuit.
ARTICLE VIII – REPORT DES CONGES
Report de congés payés acceptés plus d'un mois avant la date de départ prévue
Pour les salariés qui seraient amenés à travailler dans les circonstances exceptionnelles prévues au présent accord et dont des congés payés acceptés seraient annulés par la Direction de MILLEIS plus d'un mois avant la date de départ en congé prévue, il est précisé que MILLEIS s'engage à rembourser, sur la base de justificatifs, les frais réels engagés par le Salarié (pour lui-même et les membres de sa famille limités aux conjoint et enfants) préalablement à la décision de MILLEIS de reporter les congés, au titre de la période de congés qui avait été validée, sous réserve que le Salarié justifie d'une impossibilité d'annulation de report ou de frais incompressibles en cas d'annulation. Dans ce dernier cas, seuls les frais d'annulation sont remboursés au Salarié. Il est précisé que MILLEIS procédera au remboursement précité y compris dans l'hypothèse où, in fine, il ne serait pas fait appel au salarié concerné.
Par ailleurs, si le conjoint du salarié de MILLEIS ne pouvait reporter ses congés, conduisant ainsi le couple à prendre des congés à des dates différentes, une prime de 500 euros bruts sera versée au salarié de MILLEIS, sous réserve de justifier de l'impossibilité dans laquelle se trouve son conjoint de reporter ses congés par une attestation sur l'honneur du salarié de MILLEIS.
Il est précisé que pour les besoins de la présente clause, la notion de conjoint est entendue au sens large et inclut le partenaire de PACS ainsi que le concubin.
Report de congés payés acceptés moins d'un mois avant la date de départ prévue
Il est précisé que MILLEIS ne pourra, moins d'un mois avant la date prévue de départ en congé, annuler les congés d'un salarié sans l'accord de ce dernier. Dans l'hypothèse où, moins d'un mois avant son départ en congé, le salarié accepterait d'annuler des congés qui avaient été acceptés, MILLEIS s'engage à rembourser, sur la base de justificatifs, les frais réels engagés par le Salarié (pour lui-même et les membres de sa famille limités aux conjoint et enfants), préalablement à la décision de MILLEIS de reporter les congés, au titre de la période de congés qui avait été validée, sous réserve que le Salarié justifie d'une impossibilité d'annulation, de report ou de frais incompressibles en cas d'annulation. Dans ce dernier cas, seuls les frais d'annulation sont remboursés au Salarié. Il est précisé que MILLEIS procédera au remboursement précité y compris dans l'hypothèse où, in fine, il ne serait pas fait appel au salarié concerné.
Par ailleurs, si le conjoint du salarié de MILLEIS ne pouvait reporter ses congés, conduisant ainsi le couple à prendre des congés à des dates différentes, une prime de 500 euros bruts sera versée au salarié de MILLEIS, sous réserve de justifier de l'impossibilité dans laquelle se trouve son conjoint de reporter ses congés par une attestation sur l'honneur du salarié de MILLEIS.
lI est précisé que pour les besoins de la présente clause, la notion de conjoint est entendue au sens large et inclut le partenaire de PACS ainsi que le concubin.
ARTICLE IX – GARANTIES ET CONTREPARTIES ACCORDEES
9.1 Garanties d'organisation
(a) Volontariat
Il est précisé que les salariés ne pourraient être contraints de travailler le dimanche. Leur accord est recueilli par écrit avant le commencement des week-ends de bascule.
En ce qui concerne le travail le samedi l'accord des salariés sera recherché, la commission de suivi étant saisie en cas de difficultés et étant convenu qu'en dernier lieu la décision appartiendra à l'entreprise dans le cas où le salarié disposerait d'une compétence unique et non remplaçable à court terme.
(b) Durée de travail quotidienne
Pour les salariés soumis à l'horaire collectif, il est précisé que pendant les samedis et/ou dimanches qui seraient travaillés au cours de la Période des phases de répétition et de bascule (incluant les Période de Nuit), la durée maximale de travail quotidien ne pourra excéder 12 heures de travail effectif.
Délai de prévenance
Un délai de prévenance de 2 semaines sera respecté à l'égard des salariés qui seraient amenés à travailler les samedis et ou dimanches.
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant de solliciter le travail de certains salariés sur d'autres samedis / dimanches ou sur d'autres Périodes de Nuit que celles visées au présent accord, le délai de prévenance de 2 semaines ne sera pas applicable.
La Direction s'engage toutefois à en informer les salariés concernés 48 heures à l'avance sauf urgence rendant impossible le respect d'un tel délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance sera inférieur à 48 heures, aucun salarié ne pourra être contraint de travailler un samedi, dimanche ou pendant la Période de Nuit de la Période de mise en œuvre du projet sans son accord.
Réalisation de toute activité non critique en dehors des périodes de weekend
Toutes les activités, revues ainsi que tous les contrôles liés au Projet qui ne nécessiteraient pas, impérieusement, d'être réalisés au cours d'un samedi et/ou dimanche, seront reportés sur les jours de la semaine habituellement travaillés (du lundi au vendredi). Les salariés qui seront dédiés à la réalisation de ces activités, revues, contrôles liés au Projet seront alors déchargés de leurs travaux habituels.
Suite aux opérations de tests en conditions réelles, MILLEIS pourrait être amené à réaliser, en semaine, des opérations partielles de tests afin de remédier aux éventuelles difficultés qui pourraient être identifiées. La Commission de suivi serait informée d'une telle situation pour avis dans les conditions prévues à l'article 10, étant précisé que MILLEIS ne peut anticiper les difficultés rencontrées quant à leur magnitude ni quant aux ressources qui pourraient devoir être mobilisées, dans la limite du nombre de salariés figurant en Annexe1.
Charge de travail habituelle/usuelle la semaine précédant ou suivant le weekend travaillé
Afin de minimiser l'impact du Projet sur les salariés, la Direction s'engage à ce que la charge de travail au cours de la semaine précédant et de celle suivant un weekend travaillé corresponde à la charge de travail normale, sans surcharge exceptionnelle liée au Projet.
Suivi du temps de travail
Un dispositif dédié de suivi du temps de travail sera mis en place au cours de la Période de mise en œuvre du projet. Ce dispositif fonctionnera sur la base d'une feuille d’émargement, contresignée par le PC bascule et/ou du manager, et faisant état :
Du nombre d'heures travaillées un samedi, dimanche ou pendant la période de Nuit ;
Du nombre d'heures travaillées au titre de la semaine incluant un samedi, dimanche ou tout travail pendant la période de Nuit.
Exceptionnellement, pour les salariés au forfait jours, le suivi du temps de travail au titre de la Période fera état d'un nombre d'heures travaillées les samedis, dimanches et sur la période de nuit.
Par ailleurs, il est prévu que le CSE soit informé, à la fin du projet, des heures de repos compensateur et de repos supplémentaire mentionnés à l’article 9.2 (b).
Repos hebdomadaire
Les dispositions de l'article 7 (b) (ii) ont été négociées dans l'optique de garantir aux salariés un nombre de jours de repos consécutifs équivalent — sauf cas spécifiques pour lesquels l'accord du salarié sera expressément requis - nonobstant le travail Le samedi et/ou le dimanche et permettant de réduire au maximum l'impact du travail le samedi et/ou le dimanche pour les salariés.
Repas
Il est convenu que MILLEIS prendra en charge les frais de repas raisonnables et de bonne foi (déjeuner et diner si la plage travaillée implique une présence à ces heures) - engagés par les salariés les vendredis soir, samedis et/ou dimanches travaillés au cours de la Période ainsi qu'en cas de travail au cours de la Période de Nuit dans les conditions prévues par la politique de remboursement de frais de MILLEIS.
Taxis
Il est convenu que MILLEIS prendra en charge, pour toute période de travail un samedi ou un dimanche au cours de la Période de mise en œuvre du projet cœur et sur présentation d'une facture, les frais de taxis /VTC ou autres moyens de transport occasionnés par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail depuis leur domicile ou regagner leur domicile depuis leur lieu de travail. Aucune restriction n'est imposée quant à la société pouvant être sollicitée.
Les salariés sont fortement encouragés à ne pas utiliser leur propre moyen de locomotion.
Frais de garde d'enfants
Il est convenu que MILLEIS remboursera, sur justificatifs, les frais de garde d’enfants —engagés de manière raisonnable et de bonne foi - occasionnés par tout travail effectué, au cours de la Période de mise en œuvre du projet, un samedi / dimanche ou sur la Période de Nuit.
Mise en place d'un espace dédié
Pour les salariés souhaitant s'isoler pendant un temps de pause, la société MILLEIS mettra à disposition les salles de réunion non occupées dans l'immeuble.
9.2 Contrepartie accordées
(a) Contreparties attachées à l'augmentation de la durée maximale hebdomadaire de travail
Il est convenu que pour toute heure qui serait travaillée au-delà de 44 heures sur 12 semaines consécutives, pendant la Période de répétition et de bascule, les salariés soumis à l'horaire collectif bénéficieront, en plus des majorations de rémunération et repos compensateurs applicables le cas échéant aux heures supplémentaires réalisées, d'une heure supplémentaire de récupération pour chaque heure travaillée (au titre du « repos supplémentaire »).
Il est rappelé que les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux durées maximales hebdomadaires ni par les contreparties associées au présent article 9.2 (a).
Contreparties associées au travail le samedi ou le dimanche
Les parties conviennent, pour les besoins du présent accord et de l'identification de contreparties pertinentes aux évolutions des règles relatives à la durée du travail, de considérer le travail du samedi comme perturbant le rythme habituel du salarié tout autant que le travail le dimanche.
Ainsi, les contreparties identifiées pour tout travail effectif le dimanche seront également applicables à tout travail réalisé un samedi.
(i) Pour les salariés à l'horaire collectif
Pour les salariés à l'horaire collectif, les contreparties au travail effectif le samedi ou le dimanche sont les suivantes :
Paiement pour tout travail effectif réalisé le dimanche ou le samedi d'une indemnité de 200% du salaire de base brut horaire, cette indemnité incluant les majorations pour heures supplémentaires ;
Attribution, le cas échéant, du repos compensateur lié à la réalisation d’heures supplémentaires dans les conditions légales ;
Attribution d'un repos supplémentaire selon la règle suivante : 1 demi-journée de travail effectif (soit 3h30) octroie 1 demi-journée de repos supplémentaire (soit 3h30 de repos supplémentaire). Toute tranche de 3h30 de travail effectif entamée donne droit à une demi-journée de repos.
Prime de 1.000 euros bruts par weekend travaillé attribuée à chaque salarié concerné.
ll est précisé que les repos compensateurs visés au point 2 ci-avant devrons être pris dans un délai de 3 mois à l’issue de la bascule définitive de chacune des versions.
Il est également précisé que les repos supplémentaires visés au point 3 attribués en contrepartie du travail effectif effectué le samedi ou le dimanche devront être pris pour 1 jour obligatoirement la semaine suivant le travail effectué le week-end (du lundi au vendredi) et pour le reliquat éventuel dans un délai de 3 mois courant à compter de la bascule définitive.
(ii) Pour les salariés au forfait jours
Pour les salariés au forfait jours, les contreparties au travail le samedi ou le dimanche sont les suivantes :
Tout temps de travail effectif un samedi ou un dimanche dont la durée n'excède pas 4h sera rémunéré à hauteur d'une demi-journée de travail valorisée, en brut, à 200%. Tout temps de travail effectif excédant 4h sera rémunéré à hauteur d'une journée de salaire valorisée, en brut, sur une base 200%.
Attribution d'un repos supplémentaire selon la règle suivante 1 demi-journée travaillée (c'est-à-dire moins de 4h de travail effectif pour les besoins du présent accord) octroie -1 demi-journée de repos supplémentaire. Toute tranche de 4h de travail effectif entamée donne droit à une demi-journée de repos.
Prime de 1.000 euros bruts attribuée à chaque salarié par weekend travaillé.
Il est précisé que les repos supplémentaires attribués en contrepartie du travail effectif effectué le samedi ou le dimanche devront être pris pour 1 jour obligatoirement la semaine suivant le travail effectué le weekend (du lundi au vendredi) et pour le reliquat éventuel dans un délai de 3 mois courant à compter de la bascule définitive.
Contreparties associées au travail sur la Période de Nuit
Salariés soumis à l'horaire collectif
Pour les salariés à l'horaire collectif amenés à travailler sur la Période de Nuit, les contreparties qu'ils percevraient, au titre du travail accompli sur ladite Période de Nuit, seraient exclusivement les suivantes :
Paiement, pour toute heure de travail effectuée entre 21h et 5h d'une indemnité de 300% du salaire de base brut horaire incluant les majorations pour heures supplémentaires.
(ii) Salariés au forfait jours
Pour les salariés au forfait jours, la contrepartie au travail sur la Période de Nuit sont les suivantes :
Paiement, pour toute demi-journée (ie, 4 heures de travail consécutives pour les besoins du présent accord) effectuée entre 21h et 5h, d'une indemnité de 300% du salaire de base brut horaire incluant les majorations pour heures supplémentaires.
ARTICLE X – CONTREPARTIE ACCORDEE AUX SALARIES « TESTEURS/FORMATEURS » NON MOBILISES LORS DES WEEKEND DE BASCULE
A l’issue de la réalisation des versions applicables des weekends de bascule telles que visées à l’article II du présent accord, les salariés « testeurs-formateurs » ayant participé à la mise en place du projet cœur au cours de l’année 2020, mais n’ayant pas été mobilisés dans le cadre du présent accord (tels que ceux mentionnés en annexe 3 comme pouvant être « non-présents » sur les weekends de bascule), se verront attribuer une prime de 1 000 euros bruts.
ARTICLE XI – COMMISSION DE SUIVI
Une Commission de suivi sera mise en place dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
Composition
La Commission de suivi sera composée par :
Le Secrétaire du CSE ;
Des délégués syndicaux désignés par les syndicats signataires du présent accord ou tout salarié (autre que le délégué syndical) désigné par les syndicats signataires ;
D'un représentant de la Direction pouvant être accompagné d'un opérationnel susceptible d'apporter tout éclairage utile à la Direction.
10.2 Rôle de la Commission de Suivi
La Commission de Suivi sera tenue informée du déroulement du travail au cours de la Période de répétition et de bascule en application du présent accord et du temps hebdomadaire travaillé par les salariés figurant en Annexe 1 après chaque semaine au titre de laquelle un samedi et un dimanche aura été travaillé.
Par ailleurs, toute modification :
des samedis, dimanches et Période de Nuit travaillés,
du nombre de salariés visés en Annexe 1, dès lors que cette augmentation serait supérieure à 10% de l'effectif mentionné en Annexe 1 devra faire l'objet d'une information préalable et d'un avis de la Commission de Suivi.
A titre exceptionnel, en cas d'urgence rendant impossible l'information de la Commission de Suivi dans les conditions prévues ci-avant sans compromettre la bonne réalisation des travaux (y compris des tests) de migration, une information a posteriori pourra être effectuée étant précisé que MILLEIS s'engage à justifier des circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis une information préalable de la Commission de Suivi.
Dans l'hypothèse où MILLEIS, sans dépasser le seuil de 10% des effectifs figurant en Annexe 1, devait solliciter d'autres collaborateurs que ceux listés en Annexe 1, s'engage à en informer, a posteriori, la Commission de suivi.
La Commission de suivi pourra au demeurant être saisie par tout salarié concerné par le présent accord en cas de difficultés liées à son exécution.
Les prérogatives de la Commission de suivi n'ont bien évidemment pas pour vocation de se substituer aux prérogatives du CSE.
10.3 Fonctionnement de la Commission de Suivi
L'information de la Commission de suivi pourra s'opérer par le biais de réunion physique, de conférence téléphonique ou bien d'échanges d'emails.
La Commission de Suivi pourra être réunie à la demande de la Direction, sans condition de forme ni de délai.
La Commission de Suivi pourra également être réunie à la demande de la majorité de ses membres.
ARTICLE XI – DISPOSITIONS DIVERSES
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord n’entrera en vigueur qu’à la condition que MILLEIS obtienne une autorisation permettant de recourir au travail dominical. A défaut d’une telle autorisation à la date du 15 mai 2020, le présent accord serait automatiquement caduc et aucune de ses dispositions n’auraient vocation à s’appliquer.
En tout état de cause, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement et de plein droit de produire effet au plus tard le 2 février 2021 à minuit sans se transformer en accord à durée indéterminée.
MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Il est convenu entre les parties que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise, conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail.
REVISION DE l’ACCORD
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
D. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire original de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera également déposé par la Direction sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéleAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original de l’accord est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.
Fait à Paris, le 6 mars 2020
En 4 exemplaires
MILLEIS Les organisations syndicales
Monsieur ………………….. Pour la CFDT
Madame ………………………………….
Monsieur …………………………………
Pour le SNB
Madame ………………………………….
ANNEXE 1 – Liste des salariés susceptibles d’être mobilisés dans le cadre des répétitions de la bascule et de la bascule effective de la plateforme bancaire « Cœur »
ANNEXE 2 – Planning de rotation des équipes
ANNEXE 3 – Liste des testeurs-formateurs susceptibles d’être présents ou non-présents lors des week-ends de bascule
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