Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE PENDANT LES PHASES DE REPETITION ET DE BASCULE DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT D’UNE NOUVELLE PLATEFORME BANCAIRE « CŒUR », AINSI QU’AUX CONTREPARTIES" chez MILLEIS BANQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MILLEIS BANQUE et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029833
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : MILLEIS BANQUE
Etablissement : 34474804100037 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-15

AVENANT n° 2 A L’ACCORD collectif à durée déterminée relatif à l'aménagement du temps de travail applicable pendant les phases de répétition et de bascule dans le cadre du déploiement d’une nouvelle plateforme bancaire « Cœur », ainsi qu’aux contreparties accordées aux salariés concernés

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés :

  • La Société MILLEIS BANQUE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 32 avenue Georges V à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représentée par X, en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre,

  • La Société MILLEIS VIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 20 place des vins de France à Paris (75012), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 532 172, représentée par X, en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre,

Ci-après dénommée « MILLEIS »

D'UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale representative suivante :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par X et X, délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »

D'AUTRE PART

Ci-après dénommées « les Parties »

PREAMBULE

  • PERIMETRE DE L’AVENANT

Le présent avenant est négocié dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale (UES) MILLEIS, qui comprend à ce jour les sociétés suivantes :

  • MILLEIS BANQUE ;

  • MILLEIS VIE.

  • CONTEXTE DES NEGOCIATIONS

Le 6 mars 2020, les Parties ont signé un accord relatif à l'aménagement du temps de travail applicable pendant les phases de répétition et de bascule dans le cadre du déploiement d’une nouvelle plateforme bancaire « Cœur », ainsi qu’aux contreparties accordées aux salariés concernés.

Un premier avenant à cet accord a été signé le 7 octobre 2020 en vue de modifier les dates de travail dominical initialement envisagées, compte tenu des mesures gouvernementales de confinement édictées lors de l’année 2020.

Mais par ailleurs, l’accord du 6 mars 2020 prévoit, dans son Article IX, les stipulations suivantes :

« 9.2 Contrepartie accordées […]

  1. Contreparties associées au travail le samedi ou le dimanche

Les parties conviennent, pour les besoins du présent accord et de l'identification de contreparties pertinentes aux évolutions des règles relatives à la durée du travail, de considérer le travail du samedi comme perturbant le rythme habituel du salarié tout autant que le travail le dimanche.

Ainsi, les contreparties identifiées pour tout travail effectif le dimanche seront également applicables à tout travail réalisé un samedi.

(i) Pour les salariés à l'horaire collectif

Pour les salariés à l'horaire collectif, les contreparties au travail effectif le samedi ou le dimanche sont les suivantes :

  1. Paiement […] ;

  2. Attribution, le cas échéant, du repos compensateur lié à la réalisation d’heures supplémentaires dans les conditions légales ;

  3. Attribution d'un repos supplémentaire selon la règle suivante : 1 demi-journée de travail effectif (soit 3h30) octroie 1 demi-journée de repos supplémentaire (soit 3h30 de repos supplémentaire). Toute tranche de 3h30 de travail effectif entamée donne droit à une demi-journée de repos.

  4. Prime […].

ll est précisé que les repos compensateurs visés au point 2 ci-avant devrons être pris dans un délai de 3 mois à l’issue de la bascule définitive de chacune des versions.

Il est également précisé que les repos supplémentaires visés au point 3 attribués en contrepartie du travail effectif effectué le samedi ou le dimanche devront être pris pour 1 jour obligatoirement la semaine suivant le travail effectué le week-end (du lundi au vendredi) et pour le reliquat éventuel dans un délai de 3 mois courant à compter de la bascule définitive.

(ii) Pour les salariés au forfait jours

Pour les salariés au forfait jours, les contreparties au travail le samedi ou le dimanche sont les suivantes :

  1. […] ;

  2. Attribution d'un repos supplémentaire selon la règle suivante 1 demi-journée travaillée (c'est-à-dire moins de 4h de travail effectif pour les besoins du présent accord) octroie -1 demi-journée de repos supplémentaire. Toute tranche de 4h de travail effectif entamée donne droit à une demi-journée de repos ;

  3. Prime […].

Il est précisé que les repos supplémentaires attribués en contrepartie du travail effectif effectué le samedi ou le dimanche devront être pris pour 1 jour obligatoirement la semaine suivant le travail effectué le weekend (du lundi au vendredi) et pour le reliquat éventuel dans un délai de 3 mois courant à compter de la bascule définitive ».

La bascule définitive de la plateforme informatique bancaire est intervenue le 1er février 2021.

Les Parties se sont réunies le 8 mars 2021 d’apporter une dérogation à l’engagement précédemment énoncé.

En effet, les collaborateurs mobilisés lors des phases de bascule l’ont également été à l’issue de celle-ci, sur leur temps de travail habituel, pour apporter quelques correctifs techniques.

Une modification de l’accord du 6 mars 2020 est envisagée pour que le reliquat éventuel de jours de repos acquis dans ce cadre puissent être pris au-delà du 30 avril 2021, date correspondant à celle des « 3 mois courant à compter de la bascule définitive ».

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT

Par le présent avenant, les Parties s’accordent sur le fait que le reliquat éventuel de jours de repos puissent dans un délai de 8 mois courant à compter de la bascule définitive, soit jusqu’au 30 septembre 2021.

ARTICLE 2 – DATE D’APPLICATION DE L’AVENANT ET DUREE

Le présent avenant s’applique à compter du 15 mars 2021 et est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera le 30 septembre 2021 à minuit.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Un exemplaire original de l’avenant sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent avenant sera également déposé en deux exemplaires dont une version électronique auprès de la Direction Régionale de l’Emploi, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile de France. Il fera également l’objet d’une publication en ligne dans une version anonyme et sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéleAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire original de l’accord est remis ce jour l’organisation syndicale signataire.

Fait à Paris, le 15 mars 2021

En 4 exemplaires

MILLEIS L’organisation syndicale

X Pour la CFDT

X

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com